Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1
Sociale C salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01632
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 5 831,03 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue le 14 septembre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail.
- Procédure: Le 24 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour heures supplémentaires et heures du dimanche et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les intérêts au taux légal. Infirme le jugement déféré pour le surplus et; statuant à nouveau: Déboute la société [X] [E] de sa demande en remboursement d'un trop perçu de 69,86 euros sur les heures supplémentaires. Condamne la société [X] [E] à verser à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [S]
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNC
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
25 Juin 2024
(RG 23/00307 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S], né le 10 août 1994, a été embauché à compter du 2 octobre 2017 en qualité d'assembleur installateur de billards par la société [X] [E].
Son travail consistait à fabriquer des billards et à les livrer en France et à l'étranger.
La relation de travail était régie par la convention collective de la fabrication de l'ameublement.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 août 2020. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 février 2021 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 avril 2021.
Par requête reçue le 14 septembre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 25 juin 2024 le conseil de prud'hommes a condamné la société [X] [E] à payer à M. [S] :
250 euros à titre de rappel de primes de transports
25 euros au titre des congés payés y afférents
100 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société [X] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [S] du surplus de ses demandes, dit que les parties gardent leurs propres frais liés aux dépens, condamné M. [S] à payer à la société [X] [E] la somme de 69,86 euros au titre du trop-perçu sur les heures supplémentaires, rappelé les règles sur l'exécution provisoire de droit en indiquant que la moyenne des salaires s'élève à 2 092,63 euros et précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Le 24 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 17 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société [X] [E] à lui payer les sommes de :
82,56 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
8,25 euros au titre des congés payés afférents
1 093,45 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées de nuit
109,35 euros brut au titre des congés payés y afférents
263,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche
26,38 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 695,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs
269,59 euros brut au titre des congés payés y afférents
350 euros brut au titre du paiement de primes au moyen de transport
35 euros brut au titre des congés payés y afférents
6,03 euros brut à titre de rappel de prime de régularité
0,60 euro brut au titre des congés payés y afférents
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 22 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [X] [E] demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses demandes au titre des heures de nuit, des heures réalisées le dimanche, de la contrepartie obligatoire au repos et de la prime de régularité et en ce qu'elle l'a condamné à lui verser la somme de 69,86 euros de trop perçu au titre des heures réalisées, d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer des sommes à M. [S] et aux dépens et en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondue, à titre subsidiaire de réduire les demandes de M. [S] dans les plus amples proportions .
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celle-ci.
M. [S] produit ses bulletins de salaire, un décompte présentant pour chaque jour de la période concernée par sa demande (août 2019 à août 2020) ses horaires de travail, ainsi qu'un décompte récapitulatif expurgé des heures travaillées selon lui de nuit ou les dimanches, pour lesquelles il formule des demandes par ailleurs, l'article 7 de la convention collective prévoyant que les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1er mai, ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Il précise qu'en réalité les sommes payées par la société [X] [E] sur la période au titre des heures supplémentaires se limitent à 4 039,70 euros, et non pas 4 392,26 euros comme indiqué dans son décompte, compte tenu de la déduction opérée sur son bulletin de salaire de juillet 2020 pour cinq heures supplémentaires pour un montant de 82,42 euros. Il en déduit qu'il reste créancier d'un solde de 82,56 euros (4 392,26 - 4 309,70).
La société [X] [E] produit pour sa part la feuille de temps de M. [S] reprenant ses heures comptabilisées de juillet 2019 à août 2020. Elle souligne que lorsque M. [S] travaillait à l'atelier il était censé badger mais a cessé de le faire à compter du 5 février 2020, procédant à des déclarations orales de ses horaires, sur la base desquelles il était rémunéré. Elle ajoute que lorsqu'il était en déplacement, M. [S] était rémunéré non seulement de ses heures de travail effectif mais également de ses temps de trajet, pendant ou hors temps de travail habituel, voire de ses temps sur place pendant lesquelles il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, à hauteur de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, le cas échéant avec majorations, ce système lui étant particulièrement favorable.
Ainsi, la société a compté 66h96 de travail la semaine du 16 au 22 septembre 2019, au cours de laquelle elle justifie que M. [S] s'est déplacé en avion à [Localité 3], 46 heures constituant du temps de déplacement.
Elle relève exactement quelques menues incohérences entre les horaires de travail mentionnés par M. [S] et le cumul d'heures repris dans son décompte récapitulatif. A titre d'exemple, les horaires mentionnés par le salarié la semaine du 23 au 29 septembre 2019 totalisent 29,5 heures. Or, le salarié a reporté un total de 35,50 heures dans son tableau récapitulatif (et non pas 35 heures comme les parties le concluent). De même, les horaires indiqués pour la semaine du 9 au 15 décembre 2019 totalisent 37 heures mais le salarié a reporté 37,50 heures dans son décompte récapitulatif. Il est cependant exact que la même semaine, l'employeur a indiqué dans la feuille des temps que M. [S] avait réalisé 38 heures.
De même et ainsi qu'il le fait justement valoir M. [S] s'est montré « moins disant » que son employeur en comptant 32h25 de travail du 9 au 15 septembre contre 34h98 pour la société. Les autres exemples pris par le salarié sont dépourvus de pertinence, les temps de travail mesurés par l'une et l'autre des parties étant équivalents du 19 au 25 août 2019 et du 30 septembre au 4 octobre 2019.
La société [X] [E] relève exactement que M. [S] n'a mentionné aucun temps de pause méridienne au cours de la semaine du 21 au 25 octobre 2019. Ces temps de pause sont mentionnés dans la feuille de temps produites par l'employeur qui a pour sa part totalisé 38,90 heures de travail contre 39,17 pour le salarié. M. [S] répond qu'il n'avait pas toujours la possibilité de s'interrompre pour déjeuner lors de l'installation de billards chez les clients, sans qu'il ressorte des pièces produites ni même de ses explications qu'il était effectivement en déplacement cette semaine.
La société [X] [E] souligne qu'en dehors de ses déplacements, M. [S] ne pouvait travailler à l'atelier avant 7 heures et après 19 heures, celui-ci étant fermé par le chef d'atelier, ce dont le responsable d'atelier atteste, si ce n'est en cas de canicule, le décalage des horaires étant alors proposé aux salariés. Elle ne précise pas cependant les erreurs qui affecteraient le décompte de M. [S] sur ce point.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour se convainc que M. [S] a été rempli de ses droits au titre des heures de travail accomplies, sans pour autant que la société [X] [E] justifie d'un trop versé de 69,86 euros, l'intimée ne produisant aucun décompte dont il ressortirait qu'elle est créancière d'une telle somme, n'invoquant à ce titre que les conclusions de réinscription de M. [S] devant le conseil de prud'hommes, qu'elle ne produit pas, tandis que le salarié soutient que cette somme ne tient pas compte de la déduction de cinq heures supplémentaires sur la paie de juillet 2020.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à rembourser un trop perçu à la société [X] [E].
Sur la demande au titre des repos compensateurs
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme s'il avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Selon l'article 6 de l'accord du 16 février 1999 attaché à la convention collective le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 150 heures.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 % pour les entreprises qui, comme la société [X] [E], comptent un effectif de plus de vingt salariés.
Au soutien de sa demande, M. [S] renvoie aux mentions de ses bulletins de salaire de décembre 2018 et 2019, selon lesquelles il a accompli 227,48 heures supplémentaires en 2018, soit 77,48 heures au-delà du contingent, et 276,91 heures supplémentaires en 2019, soit 126,91 heures au-delà du contingent.
La société [X] [E] fait valoir que ces heures ne correspondent pas seulement à du temps de travail effectif, qui seul compte pour le calcul des heures supplémentaires à prendre en compte pour vérifier si le contingent est dépassé, mais qu'une grande partie correspond à du temps de trajet hors temps de travail habituel, indemnisé à hauteur de la rémunération du temps de travail effectif.
Toutefois, la société [X] [E] ne produit aucun décompte distinguant les heures effectivement travaillées et les heures de déplacement indemnisées. Partant, elle ne démontre pas que sa mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire qu'elle a émis en décembre 2018 et en décembre 2019 procéderait d'une erreur.
Elle affirme encore que M. [S] a d'ores et déjà bénéficié de jours ou demi-journées de repos, sans préciser dans quelle mesure, se bornant à renvoyer aux relevés produits par le salarié, étant observé que les bulletins de salaire ne font pas état de jours ou de demi-journées de repos compensateur pris.
Sur la base d'un taux horaire de 13,19 euros, il est donc fait droit à la demande de M. [S] à hauteur de 2 965,49 euros, congés payés compris.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures travaillées de nuit
Selon l'article 6 de l'annexe « agents de production » de la convention collective, lorsque l'horaire habituel de travail de l'agent de production ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, sont majorées de 100 % du taux horaire habituel de chaque agent de production.
M. [S] fait valoir qu'il ressort des relevés versés aux débats par les parties qu'il a effectué 32 h45 de travail de nuit sur l'année 2019 et 9 heures sur l'année 2020.
L'intimée fait justement observer que les heures citées par le salarié totalisent 25,75 heures et non pas 32,75 heures pour l'année 2019.
Elle ajoute que la plupart des heures sollicitées au titre du travail de nuit correspondent à des temps de déplacement et non à du travail effectif, ce dont elle justifie, si ce n'est pour la nuit du 10 au 11 septembre 2019 (2h45), celle du 26 au 27 décembre 2019 (0h30) et les 9 heures de nuit de l'année 2020. M. [S] ne fait pas d'observations sur ce point.
La société fait ensuite exactement valoir que ces heures ont en tout état de cause été partiellement rémunérées au taux normal, de sorte que seule la majoration pour heures de nuit est due.
Le jugement est donc infirmé et la société [X] [E] condamnée à payer à M. [S] la somme de 161,57 euros à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées de nuit et 16,15 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures travaillées le dimanche
Selon l'article 7 de l'accord « agents de production » les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel ou un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé, notamment pour exécuter un travail urgent, sont majorées de 100% du taux horaire habituel de chaque agent de production.
M. [S] fait valoir qu'il a travaillé 10 heures le dimanche 22 septembre 2019.
La société [X] [E] répond que ces heures correspondent à son déplacement retour en avion de [Localité 4], ce que ne conteste pas le salarié. Il ne peut en conséquence prétendre à la majoration réservée aux heures de travail effectuées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les primes pour transport en avion
Le contrat de travail stipule que lors d'un déplacement effectué en avion, le salarié perçoit une prime de 100 euros bruts pour un déplacement d'au moins deux jours en Europe, de 150 euros bruts pour un déplacement d'au moins deux jours hors Europe et de 300 euros bruts pour un déplacement d'au moins huit jours hors d'Europe.
La demande du salarié porte sur un déplacement à [Localité 5] le 20 février 2019, un déplacement en Italie le 2 mars 2020 (qui a été écarté par les premiers juges) et un déplacement au Danemark le 19 août 2020.
La société expose que le déplacement à [Localité 5] a été annulé. Elle n'apporte cependant aucun justificatif sur ce point alors que M. [S] produit pour sa part un échange de messages avec M. [E] dans lequel il indique se trouver dans la file d'attente pour enregistrer son bagage.
La société ajoute que M. [S] a refusé de se rendre en Italie en avion mais admet toutefois que ce déplacement s'est fait partiellement en avion (avion jusqu'à [Localité 6] puis location de véhicule jusqu'en Italie), de sorte que la prime est due.
La société [X] [E] ne fait aucune observation sur le déplacement au Danemark.
Le jugement est donc infirmé et la société [X] [E] condamnée à payer à M. [S] la somme de 350 euros au titre de la prime, outre 35 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime de régularité
Il ressort des bulletins de salaire produits que M. [S] percevait une prime de régularité d'une vingtaine de centimes environ au titre de chaque heure travaillée.
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des heures accomplies ont été payées, de sorte que la prime de régularité afférente l'a été également. Seul est dû le rappel de prime de régularité sur le rappel de majorations pour heures de nuit, soit 2,57 euros et les congés payés afférents pour 0,25 euros.
Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, M. [S] indique que son employeur privilégiait les trajets en camion, plus longs et fatigants, pour économiser le paiement des primes, qu'il ne respectait pas les temps de repos, que les primes de panier de 8 euros ne couvraient pas le coût de ses repas et qu'il s'est abstenu plusieurs fois de payer la prime de transport.
Toutefois, c'est à l'employeur qu'il appartient de déterminer le mode de transport le plus approprié. La société [X] [E] explique à ce sujet que lorsque l'acheminement du billard peut être réalisé par l'installateur il est insensé de cumuler des frais d'acheminement et de déplacement d'une part pour le billard d'autre part pour l'installateur et de forcer le client à réceptionner et stocker lui-même le billard démonté dans l'attente de l'arrivée du technicien.
La réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent n'implique pas que M. [S] n'ait pas bénéficié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire, ses relevés d'heures ne faisant pas apparaitre de manquements en la matière.
Il n'est justifié d'aucun manquement par l'employeur à ses obligations contractuelles ou conventionnelles en matière de paniers, le salarié ne formulant d'ailleurs aucune demande en paiement à ce titre.
Enfin, le retard de paiement des primes de transport en avion est indemnisé par l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, consistant dans la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, comme l'a rappelé le conseil de prud'hommes, M. [S] ne justifiant d'aucun préjudice distinct de ce retard.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
M. [S] invoque au titre des manquements de son employeur à son obligation de prévention des risques le choix de transports en camion plus longs et dangereux qu'en avion, le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans contrepartie en repos et l'absence de document d'évaluation des risques au sein de la structure.
La société [X] [E] demande pour sa part l'infirmation du jugement qui a accordé à M. [S] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de document d'évaluation des risques.
Le choix par l'employeur du mode de transport qui lui apparaissait le plus approprié, parfois en avion, le plus souvent par camion, n'est pas en soi constitutif d'un manquement à son obligation de sécurité. Il en est de même de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 150 heures par an, dans des proportions d'ailleurs mesurées, pour lequel le salarié est indemnisé par l'octroi ci-dessus de la somme de 2 965,49 euros.
La société [X] [E] ne conteste pas l'absence de document d'évaluation des risques, situation préjudiciable au salarié au regard de ses fonctions. M. [S] avait d'ailleurs alerté son employeur le 8 octobre 2020, par l'intermédiaire du syndicat lillois de la construction du bois et de l'ameublement CGT Nord, sur les risques liés au port de charges lourdes tels que les plateaux des billards. Le manquement de la société [X] [E] sera plus exactement évalué à la somme de 500 euros.
Sur les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [X] [E] à payer à M. [S] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour heures supplémentaires et heures du dimanche et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les intérêts au taux légal.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute la société [X] [E] de sa demande en remboursement d'un trop perçu de 69,86 euros sur les heures supplémentaires.
Condamne la société [X] [E] à verser à M. [S] :
2 965,49 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
161,57 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit
16,15 euros au titre des congés payés afférents
350 euros au titre des primes de déplacement en avion
35 euros au titre des congés payés afférents
2,57 euros à titre de rappel de prime de régularité
0,25 euros au titre des congés payés afférents
500 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité.
Condamne la société [X] [E] à verser à M. [S] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2024
- Identifiant source
- 6a63298dd6da041962dbf286
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63298dd6da041962dbf286.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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