Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01460

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [C] [W], née le 16 février 1967, a été embauchée par l'association [1] en qualité d'agent à domicile par contrat de travail à temps partiel modulé à compter du 1er novembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2017.
  • Procédure: Le 20 juin 2024, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Confirme le jugement. Y ajoutant: Ordonne le remboursement par l'association [1] au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] [W] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Déboute l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale Mme [C] [W]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé l'association [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01460 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTV3

MLB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

21 Mai 2024

(RG F23/00065 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

Mme [D] [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mai 2026 au 26 juin 2026 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [W], née le 16 février 1967, a été embauchée par l'association [1] en qualité d'agent à domicile par contrat de travail à temps partiel modulé à compter du 1er novembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2017.

La relation de travail était soumise à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Aux termes d'un avenant à effet du 1er janvier 2018 la durée de travail de Mme [C] [W] a été fixée à 1111 heures annuelles de travail effectif, la durée de travail de référence étant de 106 heures par mois.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 mai 2022 en vue d'une rupture de la relation de travail au 10 juin 2022, avec versement à la salariée d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 1 507,05 euros, précisant que la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à 1 269,09 euros.

Par requête reçue le 21 mars 2023, Mme [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et voir annuler la convention de rupture conventionnelle.

Par jugement en date du 21 mai 2024 le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, débouté Mme [C] [W] de sa demande de rappel de salaire outre les congés payés, débouté Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, annulé la rupture conventionnelle à date du 10 juin 2022 et condamné l'association [1] à payer à Mme [C] [W] :

-10 980,83 euros brut à titre de rappel de salaire

-1 098,03 euros brut au titre des congés payés y afférents

-739,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur la régularisation pour modulation injustement prélevée

-73,94 euros brut au titre des congés payés y afférents

-3 498,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-349,81 euros brut au titre des congés payés afférents

-2 077 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement

-1 749,05 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a condamné Mme [C] [W] à rembourser à l'association [1] la somme de 1 507,05 euros net au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et débouté l'association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 juin 2024, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [1] demande à la cour de :

A titre principal, juger qu'il n'y a pas lieu à la nullité de la convention de rupture conventionnelle et à requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle et requalifié le contrat de travail à durée indéterminée en temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et l'a condamnée à payer des sommes à Mme [C] [W] et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a jugé nulle la convention de rupture conventionnelle, condamner Mme [C] [W] à lui rembourser la somme de 1 507,05 euros net correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle, juger que l'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 1 506,99 euros net et ordonner sa compensation avec l'indemnité de rupture conventionnelle versée, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et a octroyé des rappels de salaire à hauteur de 739,49 euros brut sur régularisation pour modulation injustement prélevée outre les congés payés sur rappel de salaire à hauteur de 73,94 euros, condamner également Mme [C] [W] à lui payer la somme de 442,84 euros brut en remboursement des heures complémentaires indûment versées.

Elle demande également la condamnation de Mme [C] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les conclusions de l'intimée reçues le 19 décembre 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 janvier 2025.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il est rappelé à titre liminaire que les pièces communiquées par Mme [C] [W] au soutien de ses conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2025 sont elles-mêmes irrecevables.

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein

En application de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat du travail de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue mais non pas, s'agissant des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.

Selon l'article 5 de l'accord du 30 mars 2006 relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :

-Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif,

-La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier,

-Les plannings sont notifiés aux salariés au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution,

-Les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à sept jours et dans la limite de quatre jours sauf cas d'urgence.

Ainsi, si dans le domaine de l'aide à domicile le contrat de travail à temps partiel peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuel de travail doit être indiquée dans le contrat de travail et les horaires de travail communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

En cas de manquement à ces obligations le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet, l'employeur pouvant toutefois démontrer la connaissance par le salarié de son rythme de travail en sorte qu'il ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, afin d'écarter la présomption de temps plein.

Le contrat de travail doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit aux salariés.

Conformément aux dispositions précitées, l'avenant n° 2 au contrat de travail de Mme [C] [W] stipule qu'à compter du 1er janvier 2018 la durée du travail est fixée à 106 heures par mois et que la répartition de son horaire lui sera précisée chaque mois par planning et pourra être modifiée compte tenu des impératifs d'organisation propres à l'association sous condition d'un délai de prévenance de sept jours pouvant diminuer en cas d'urgence.

Au soutien de son appel, l'association [1] observe d'abord que si la salariée allègue que les délais de prévenance n'étaient pas respectés, elle n'en a jamais fait état dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ou même à son terme. Cependant, l'absence de plainte pendant la relation de travail ne peut priver la salariée de la possibilité de faire valoir ses droits après la rupture du contrat dans la limite de la prescription.

L'association [1] soutient encore que les plannings individualisés se trouvaient dans l'ordinateur, étaient sortis tous les mois et remis tous les mois en main propre à chacun des salariés, ce qui explique que les documents produits sont les plannings réalisés, édités en juin 2023. Elle ajoute qu'il appartient à la salariée de démontrer qu'elle n'avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires et qu'elle avait été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, que le fait que les horaires varient tous les jours ne démontre rien, les horaires atypiques étant inhérents à la fonction, que la salariée est d'autant plus de mauvaise foi qu'elle a toujours refusé d'augmenter ses horaires de travail au-delà de 106 heures par mois.

Toutefois, dès lors que Mme [C] [W] a affirmé, comme il ressort du jugement, qu'elle ne recevait aucun programme indicatif mensuel dans les délais et que si elle en recevait, ils faisaient l'objet constamment de modifications, de sorte que même si elle le souhaitait, elle ne pouvait avoir recours à un autre emploi, ce que le conseil de prud'hommes a retenu dans sa motivation, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il respectait les obligations lui incombant en application des dispositions de l'article 5 de l'accord du 30 mars 2006.

Or, l'association [1] produit des plannings d'intervention de la salariée pour les mois de décembre 2021 à mai 2022 édités en juin 2023. Outre que ces plannings ne portent pas sur toute la période couverte par la demande de requalification et de rappels de salaires de Mme [C] [W] (2019 à mai 2022 selon les conclusions de l'association), l'employeur ne justifie en aucune façon, par les seuls documents produits, que les plannings prévisionnels étaient directement remis à la salariée selon une périodicité mensuelle au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution. Il n'est produit aucun récépissé ou feuilles d'émargement, aucune attestation de la personne qui remettait selon l'employeur chaque mois en main propre leurs plannings aux salariés ni même aucune attestation de salariés portant sur la pratique habituelle de l'association.

Dans ces conditions l'employeur ne critique pas utilement la décision des premiers juges de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

L'association [1] ne critique pas le montant du rappel de salaire et de congés payés accordé au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, précisant dans le corps de ses conclusions que le conseil de prud'hommes a modéré les demandes de la salariée et que si la cour venait à requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il y aurait lieu de réduire les prétentions de la salariée à de plus justes proportions et de confirmer le jugement de première instance sur ce point.

Sur la retenue sur le solde de tout compte

L'association [1] a retenu la somme de 739,49 euros brut sur le reçu pour solde de tout compte au titre des heures différentielles.

Se référant à l'article 12 du contrat de travail ' Régularisation de la rémunération qui stipule que « sauf, en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'Assad arrête le compte de compensation de Mme [C] [W] à l'issue de la période de modulation. », elle expose avoir logiquement déduit les heures non effectuées de janvier à mai 2022 pour compensation avec les heures comptabilisées en plus.

Elle justifie que le décompte de modulation présentait en mai 2022 un différentiel de 40,78 heures entre l'horaire contractuel et l'horaire réel. Toutefois, ce décompte, basé sur un horaire contractuel de 106 heures par mois, est nécessairement erronée compte tenu de la requalification du contrat de travail en temps complet. La retenue n'est pas justifiée.

L'association [1] demande à titre subsidiaire la condamnation de Mme [C] [W] à lui payer la somme de 442,84 euros brut en remboursement des 33,64 heures complémentaires payées en juin 2022.

Toutefois, l'association [1] ne produit aucun décompte des sommes versées et dues à Mme [C] [W] après requalification en contrat à durée indéterminée dont il ressortirait l'existence du trop-perçu allégué.

Le jugement est donc confirmé.

Sur la rupture conventionnelle

La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.

En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.

Au soutien de son appel, l'association [1] fait valoir qu'au contraire de ce qu'a soutenu la salariée et retenu le conseil de prud'hommes un exemplaire de la convention lui a bien été remis.

Elle souligne que la salariée est à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle, qu'elle était assistée d'un délégué syndical lors de l'entretien et de la signature de la convention le 4 mai 2022, qu'elle a rappelé dans son courrier du 5 juin 2022 que son contrat prendrait fin le 10 juin 2022 ce qui montre qu'elle était parfaitement informée du contenu du document, qu'alors que la DREETS lui a adressé le 8 juin 2022 une lettre lui confirmant l'homologation de la convention au terme du délai d'instruction de 15 jours, soit le 7 juin 2022, en lui précisant le délai de contestation de douze mois, elle ne s'est pas plainte et a attendu dix mois avant d'évoquer cette prétendue absence de remise de formulaire.

Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer la remise du formulaire, étant observé qu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'est portée sur le formulaire.

Du seul fait de l'annulation de la rupture conventionnelle, la salariée a droit au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, l'association [1] soutenant de façon non pertinente que la salariée aurait dû demander en préalable à ses demandes en paiement la requalification de la rupture en licenciement sans motif réel ni sérieux.

L'association [1] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions qu'en cas de confirmation de la condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le montant accordé par les premiers juges soit réduit, n'indiquant que dans le corps de ses conclusions que l'indemnité compensatrice de préavis devrait être évaluée à 2 538,10 euros. Cette évaluation, qui se base sur un salaire de 1 269,05 euros, ne peut en tout état de cause être retenue puisqu'elle ne tient pas compte de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et du salaire correspondant. Le jugement est donc confirmé.

L'association [1] demande la réduction de l'indemnité de licenciement accordée par les premiers juges, ajoutant à son évaluation du salaire moyen, qui doit être écartée comme ne tenant pas compte de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, que l'ancienneté de la salariée était de quatre ans et neuf mois puisque le contrat de travail a débuté le 1er septembre 2017 et a pris fin le 10 juin 2022. Or, si l'ancienneté s'apprécie à la date de la rupture pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est calculé en fonction de l'ancienneté du salarié à la date d'expiration du préavis, qu'il ait été exécuté ou non. La critique n'étant pas pertinente, le jugement est également confirmé de ce chef.

L'association [1] ne demande pas la réduction des dommages et intérêts, indiquant que le conseil de prud'hommes les a limités au minimum prévu par le barème.

La condamnation de Mme [C] [W] au remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle, devenue sans fondement, n'est pas critiquée.

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'association [1] des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] [W] à hauteur de six mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'association [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement.

Y ajoutant :

Ordonne le remboursement par l'association [1] au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] [W] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.

Déboute l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 mai 2024
Identifiant source
6a63297cd6da041962dbecf2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63297cd6da041962dbecf2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.