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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00082

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale B salle 2
Date
28/06/2024
Numéro d'affaire
23/00082

Résumé

ARRÊT DU 28 Juin 2024 N° 918/24 N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWEA CV/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE…

Texte de la décision

ARRÊT DU 28 Juin 2024 N° 918/24 N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWEA CV/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 23 Décembre 2022 (RG 22/00010 -section ) GROSSE : aux avocats le 28 Juin 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.

AULNOYDIS [Adresse 4] [Localité 3] Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'Amiens, substitué par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau d'Amiens INTIMÉE : Mme [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [I] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2012 au magasin Erteco d'[Localité 3] en tant qu'employée commerciale.

Son contrat de travail a été transféré à partir du 25 octobre 2016 à la société Carrefour proximité France, suite à une cession d'activité.

Le 6 novembre 2018, son contrat a de nouveau été transféré à la société Aulnoydis, ayant repris l'exploitation du magasin.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [I] était placée en arrêt maladie du 7 décembre 2018 au 4 janvier 2019 puis à compter du 13 février 2019.

Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail.

Le 11 décembre 2019, Mme [I] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, devant se tenir le 20 décembre suivant.

Elle a ensuite été licenciée le 26 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin notamment de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société Aulnoydis au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 23 décembre 2022, cette juridiction a : retenu la moyenne des trois derniers salaires à 1 597,28 euros, condamné la société Aulnoydis à payer à Mme [I] les sommes de : * 61,43 euros de rappel de salaires sur congés payés, * 11,31 euros de rappel de salaires, * 1,13 euros pour les congés payés y afférents, débouté Mme [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 décembre 2018, dit que Mme [I] a été victime de harcèlement moral, condamné la société Aulnoydis à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, dit que le licenciement de Mme [I] est nul, condamné la société Aulnoydis à payer à Mme [I] les sommes suivantes : * 3 194,59 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, * 319,45 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 9 583,68 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, * 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Aulnoydis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément aux articles L.1454-28 du code du travail et 514 du code civil, mis les dépens à la charge de la société Aulnoydis.

Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2023, la société Aulnoydis a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 mars 2023, la société Aulnoydis demande à la cour de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant à paiement à l'égard de Mme [I], statuant à nouveau, débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement rendu pour le surplus, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 décembre 2018, ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, en tout état de cause, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu.