Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00181
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 93 843,75 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [S] [X] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines le 1er juillet 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] (ci-après la société [5]) qui est la société [6] d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris en date du 27 janvier 2025 sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre des primes de retraite 2022 et 2023; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; FIXE au passif de la société [1] les créances de M. [S] [X] suivantes: 58 500 euros au titre du bonus 2022, outre 5 850,00 euros de congés payés y afférents, 26 812,50 euros au titre du bonus 2023, outre 2 681,25 euros de congés payés y afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [X]
- Conclusions notifiées se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP [3] et la SELARL [2], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan,
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X]
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00181 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEH
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
27 Janvier 2025
(RG 23/00184 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [X]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2] [Localité 2]
SELARL [2], intervenante volontaire, prise en la personne de Me [H] [W] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1]
[Adresse 3]
SCP [3], intervenante volontaire, prise en la personne de Me [K] [C] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1]
[Adresse 4]
SELARL [4]' prise en la personne de Me [J] [M] Es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 5]
SELARL [Q] [D] prise en la personne de Me [Q] [D] Es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 6]
représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté par Me Romain AUPOIX, avocat au barreau de PARIS
CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 avril 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [X] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines le 1er juillet 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] (ci-après la société [5]) qui est la société [6] d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales.
Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 14 mars 2023 et qui a pris effet le 17 mai 2023.
Entre-temps, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [5].
Par requête du 13 septembre 2023, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement d'un rappel de primes bonus et de primes de retraite complémentaire.
En cours de procédure, par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, la SELARL [4] et la SELARL [Q] [D] étant désignées comme mandataires judiciaires.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] à payer à la société [5] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société [5] pour une durée de 7 ans, désignant comme commissaires à l'exécution du plan la SCP [3], prise en la personne de Maître [L], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [W], précédemment administrateurs.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- le juger recevable en ses demandes,
- ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société [5] des sommes suivantes :
* 58 500 euros brut au titre du bonus 2022, outre 5 850 euros de congés payés afférents,
* 26 812,50 euros brut au titre du bonus 2023, outre 2 681,25 euros de congés payés afférents,
* 18 549,97 euros de primes de retraite supplémentaire pour l'année 2022,
* 6 956,23 euros de primes de retraite supplémentaire proratisées pour l'année 2023,
- juger acquise la garantie du [7],
- condamner l'[8] à garantir le paiement desdites sommes,
- débouter la société [5], la SCP [3], la SELARL [2], la SELARL [4] et la SELARL [Q] [D], ès qualités, et le [9] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la SCP [3], la SELARL [2], la SELARL [4] et la SELARL [Q] [D], ès qualités, à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCP [3], la SELARL [2], la SELARL [4] et la SELARL [Q] [D] ès-qualités, aux entiers dépens d'instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [5], la SELARL [4] et la SELARL [Q] [D], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société [5], demandent à la cour de :
- déclarer M. [X] mal fondé en son appel et l'en débouter,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
- débouter M. [X] de sa demande de rappel de bonus au titre de 2023, eu égard à l'absence de toute disposition prévoyant, en cas de départ du salarié en cours d'année, une proratisation de la rémunération variable ;
- débouter M. [X] de sa demande de rappel de bonus au titre de 2022 au-delà de 17 550 euros brut, M. [X] ne pouvant prétendre, au titre de l'année 2022, à plus de 30 % de son bonus, correspondant au bonus qualitatif individuel ;
- limiter l'inscription au passif de la procédure collective du rappel de bonus à hauteur de 17 550 euros brut au titre de l'année 2022,
en tout état de cause,
- débouter M. [X] de sa demande d'inscription au passif d'un rappel de prime [Localité 4] qui ne constitue pas une créance salariale à laquelle l'employeur sera redevable envers le salarié,
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [X] à payer à la société [5] 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'intervention déposées le 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP [3] et la SELARL [2], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur intervention volontaire,
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'AGS [9] de [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer M. [X] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
- débouter M. [X] de sa demande de rappel de bonus au titre de 2023 eu égard à l'absence de toute disposition prévoyant en cas de départ du salarié en cours d'année, une proratisation de la rémunération,
- débouter M. [X] de sa demande de rappel de bonus au titre de 2022 au-delà de 17 550 euros brut,variable,ce dernier ne pouvant prétendre au titre de l'année 2022, à plus de 30 % de son bonus, correspondant au bonus qualitatif individuel,
- limiter l'inscription au passif de la procédure collective du rappel de bonus à hauteur de 17 550 euros brut au titre de l'année 2022,
en tout état de cause,
- débouter M. [X] de sa demande d'inscription au passif de la somme de 18 549,97 euros pour l'année 2022 et 6 956,23 euros pour l'année 2023 au titre des primes de retraite supplémentaire qui ne constituent pas une créance salariale,
- l'en déclarer irrecevable,
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
-observations liminaires :
A la suite de l'adoption le 26 novembre 2025 du plan de redressement de la société [5], les sociétés [3] et [2] sont intervenues volontairement à la cause et ont conclu le 26 mars 2026 en leur nouvelle qualité de commissaires à l'exécution du plan. Il y a donc lieu de constater qu'elles ne sont plus dans la cause au titre de leur ancienne qualité d'administrateurs judiciaires et que leurs dernières conclusions qui saisissent la cour de leurs prétentions sont uniquement celles reçues le 26 mars 2026 en tant que commissaires à l'exécution du plan.
- sur les primes bonus :
Si la rémunération du salarié comprend une part variable dépendant notamment de l'atteinte de certains objectifs qui lui seraient assignés, il incombe à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, de les définir, le cas échéant en concertation avec le salarié, et d'en informer ce dernier en début d'exercice dans un souci de transparence pour lui permettre de connaître les conditions de versement de la part variable de son salaire. Ainsi, si l'employeur n'a ni précisé les objectifs ni fixé les conditions de calcul de cette rémunération, le salarié est en droit de percevoir l'intégralité des primes qui en dépendaient.
Il est en l'espèce constant qu'aux termes du contrat de travail, la société [5] s'est engagée à verser à M. [X], au delà de son salaire mensuel de 15 000 euros et de sa prime trimestrielle de 3 750 euros, un bonus annuel défini comme suit : 'vous serez éligible chaque année à un bonus assorti d'un enjeu maximum égal à 30% de votre rémunération annuelle brute (forfait brut*13); il est convenu que le bonus sera défini de la manière suivante:
- 70% du bonus portera sur des objectifs quantitatifs,
- 30% du bonus portera sur des objectifs qualitatifs individuels qui vous auront été unilatéralement fixés en début d'exercice. En cas d'atteinte d'une partie seulement de vos objectifs individuels, le bonus dû à ce titre sera proratisé en conséquence (le cas échéant en fonction du poids respectif attribué aux différents objectifs individuels fixés)'.
Il s'en déduit que la part variable de la rémunération de M. [X] repose d'une part sur 'des objectifs quantitatifs' dont la nature n'est au demeurant pas précisée et d'autre part, sur des objectifs 'qualitatifs' individuels.
M. [X] soutient qu'en l'absence d'objectif fixé au titre des années 2022 et 2023, les primes bonus lui sont dues pour chacune de ces années avec une proratisation en fonction de son temps de présence pour l'année 2023.
Si la société [5] et les organes de la procédure collective reconnaissent qu'aucun objectif individuel n'a été fixé à M. [X], la société [5] précise qu'il était cependant de la responsabilité de ce dernier en tant que [10] de veiller à leur fixation de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre carence et qu'en outre, il n'a formulé aucune réclamation lors notamment de la signature de la rupture conventionnelle du contrat, ni aucune réserve lors de la délivrance du reçu pour solde de tout compte. Les intimés soutiennent également que les conditions d'octroi de cette prime bonus n'étaient pas réunies dès lors que les objectifs quantitatifs liés aux performances de l'entreprise ne pouvaient être atteints compte tenu de la situation économique particulièrement dégradée de la société [5], rappelant qu'à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'actif disponible de la société était évalué à 239 490 euros pour un passif de 2 147 055 euros, en l'absence de revenus suffisants tirés des commissions de fonctionnement réglées par ses filiales dont la plupart ont fait l'objet d'une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire au cours de l'année 2022.
Il sera d'abord rappelé que dans le cadre de son obligation de verser au salarié sa rémunération, il incombe à l'employeur de veiller à la mise en oeuvre des modalités en permettant sa détermination, et ce peu important les fonctions du salarié. Le fait qu'en sa qualité de directeur des ressources humaines, M. [X] était chargé de veiller à la fixation des objectifs individuels des salariés n'exonère donc pas la société [5], en sa qualité d'employeur, de son obligation de fixer ceux devant être atteints par l'appelant.
En outre, il est indifférent que M. [X] n'ait pas formalisé de demande en paiement concomitamment à la rupture du contrat de travail, étant rappelé qu'il a bien contesté l'absence de versement des primes bonus à travers d'une part, sa saisine de la formation des référés le 13 juin 2023 et d'autre part, son courrier recommandé du 4 septembre 2023, soit dans le délai de 6 mois suivant le reçu pour solde de tout compte dont il a pris connaissance le 20 mai 2023.
Il est par ailleurs constant qu'aucun des objectifs quantitatifs et 'qualitatifs individuels' n'a été fixé et notifié à M. [X] au titre de l'année 2022 et de l'année 2023. Ce dernier était donc dans l'impossibilité de déterminer les conditions de calcul du montant de la part variable de sa rémunération, notamment la part de ce bonus, quantitatif et qualitatif, découlant de ses performances individuelles.
Les intimés ne peuvent dès lors utilement se retrancher derrière les difficultés économiques auxquelles la société [5] a été confrontée par la suite à défaut pour celle-ci de justifier que les objectifs quantitatifs étaient en tout ou partie relatifs aux performances de l'entreprise. Pour ce même motif, ils ne peuvent être accueillis en leur demande subsidiaire visant à limiter la créance du salarié au seul 'bonus qualitatif individuel'.
Il convient en conséquence au regard de ces différents élèments d'accueillir la demande de M. [X] aux fins de fixation au passif de la société [5] de sa créance au titre de la prime bonus 2022 à hauteur d'une somme, non discutée en son quantum, de 58 500 euros.
Enfin, pour s'opposer au versement de la prime 2023, les intimés soutiennent que la prime revendiquée étant essentiellement conditionnée à l'atteinte d'objectifs quantitatifs liés aux performances de l'entreprise, sa proratisation n'était pas possible en l'absence de disposition contractuelle, conventionnelle ou d'usage au sein de la société prévoyant les modalités de versement en cas de départ en cours d'année.
Or, comme vu plus haut, au regard de la formulation très générale des 'objectifs quantitatifs' sans autre précision quant à leur nature, il n'est pas établi par les intimés que la part variable de la rémunération de M. [X] n'était pas liée à son travail individuel.
Sachant qu'un salarié ne peut être privé de la part de rémunération variable acquise en cours d'année qui correspond à la contrepartie de son travail, il convient donc d'accueillir la demande de M. [X] aux fins de fixation au passif de la société [5] de sa créance au titre de la prime bonus 2023.
Ces deux créances seront complétées par celles relatives aux congés payés y afférents puisqu'aucun élément n'est produit par les intimés pour établir comme ils le prétendent que la rémunération variable n'était pas liée à l'activité du salarié.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le rappel de prime de retraite supplémentaire :
M. [X] explique que le 27 avril 2022, la société [5] a informé les cadres dirigeants dont il faisait partie, de la souscription en leur faveur d'une retraite supplémentaire devant prendre effet rétroactivement au 1er janvier 2022. Reprochant à son employeur de ne pas avoir réglé au [Localité 4] les primes lui permettant de bénéficier de cette retraite supplémentaire, M. [X] réclame aux termes du dispositif de ses conclusions la fixation au passif de la société [5] 'des primes de retraite supplémentaire' d'un montant de 18 549,97 euros pour l'année 2022, et d'un montant proratisé pour 2023.
M. [X] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que cette demande est irrecevable en ce que cette créance ne serait pas de nature salariale puisqu'elle découlerait uniquement du lien contractuel entre l'employeur et la caisse de retraite et
qu'ils n'auraient donc pas le pouvoir d'en connaître. Il soutient qu'au contraire, l'obligation de la payer résulte directement de l'engagement pris par la société [5] de souscrire en sa faveur un contrat de retraite supplémentaire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, précisant qu'à défaut de paiement de la prime à la caisse de retraite ([Localité 4]), il perd le bénéfice de cette retraite supplémentaire.
Toutefois, les intimés font à raison observer que la prime que la société [5] aurait dû verser au [Localité 4] ne peut constituer qu'une créance du [Localité 4] à l'égard de la société [5] que M. [X] ne peut donc revendiquer à titre de créance salariale.
En l'absence de versement de cette prime, aucun droit n'a été ouvert au profit de M. [X] auprès du [Localité 4] conformément aux conditions de garantie de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis.
L'AGS fait par ailleurs justement valoir que M. [X] ne pouvait le cas échéant demander que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait éventuellement résulté de cette carence, tiré de la perte de chance de bénéficier de cette retraite supplémentaire. Or, si le salarié en formule la demande à titre subsidiaire en page 18 de ses conclusions, il n'en saisit pas la cour dans le dispositif de ses conclusions dans lequel il ne demande l'inscription au passif de la société [5] que des primes de retraite que celle-ci devait verser au [Localité 4].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de cette prétention.
- sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS [9] de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Il convient aussi de rappeler que l'obligation de l'AGS [9] de [Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
M. [X] ayant été accueilli en certaines de ses demandes, il convient de fixer la créance tirée des dépens de première instance et d'appel au passif de la société [5]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance et la société [5] sera déboutée de sa demande à ce titre. La situation
économique de la société [5] justifie aussi de débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 27 janvier 2025 sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre des primes de retraite 2022 et 2023 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société [1] les créances de M. [S] [X] suivantes :
- 58 500 euros au titre du bonus 2022, outre 5 850,00 euros de congés payés y afférents,
- 26 812,50 euros au titre du bonus 2023, outre 2 681,25 euros de congés payés y afférents ;
DECLARE l'arrêt opposable à l'[8] [9] de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
RAPPELLE que l'obligation de l'AGS [9] de [Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la société [1].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
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- 6a63242cd6da041962dab31e
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63242cd6da041962dab31e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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