Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 23/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00409
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Résumé
ARRÊT DU 23 Février 2024 N° 181/24 N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFH7 FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date…
Texte de la décision
ARRÊT DU 23 Février 2024 N° 181/24 N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFH7 FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 24 Février 2022 (RG 21/00129 -section 3) GROSSE : aux avocats le 23 Février 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [C] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [X] a été engagée par la Société de secours minière de Haute-Deûle, aux droits de laquelle la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (ci-après CANSSM) se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995, en qualité d'infirmière.
Le 19 septembre 2020, Madame [X] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail.
L'employeur n'a pas entendu donner une suite favorable à cette demande.
Selon avis du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 10 décembre 2020, Madame [X] a été convoquée pour le 22 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 30 décembre 2020, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines a notifié à Madame [C] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 mai 2021, Madame [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à un préjudice moral.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté Madame [C] [X] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [C] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, Madame [C] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la CANSSM à lui verser les sommes de : - 13 545,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 1 355,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 23 058,87 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement; - 87 273,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la CANSSM à lui verser la somme de 13 545 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant d'une plainte de la CANSSM auprès du conseil de l'ordre des infirmiers en janvier 2021; - condamner la CANSSM à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines, qui a formé appel incident, demande à la cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté implicitement l'exception d'incompétence; - se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le dépôt de plainte auprès du conseil de l'ordre des infirmiers; - confirmer le jugement pour le surplus; - condamner Madame [X] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes juge les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.