Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 7 juillet 2023, 21/01169
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 07/07/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01169
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT DU 07 Juillet 2023 N° 1049/23 N° RG 21/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXCH OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Omer e…
Texte de la décision
ARRÊT DU 07 Juillet 2023 N° 1049/23 N° RG 21/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXCH OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Omer en date du 02 Juillet 2021 (RG 20/00022 -section ) GROSSE : aux avocats le 07 Juillet 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L.
NSE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : M. [V] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 mai 2023 EXPOSE DU LITIGE : M. [S] a été engagé par contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016 pour une durée de deux mois par la société NSE en qualité d'agent d'accueil et de veilleur de nuit.
Le contrat prévoyait une durée mensuelle de 140 heures de travail.
La relation contractuelle s'est poursuivie à l'issue du contrat initial.
La société NSE a, par lettre du 7 octobre 2019, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 18 octobre.
Durant cet entretien, l'employeur a remis à M. [S] un contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié l'a accepté le 29 octobre 2019.
Par lettre du 5 novembre 2019, la société NSE, soutenant avoir perdu l'appel d'offres dont elle bénéficiait pour assurer ses missions de gardiennage au sein d'un centre de rétention administrative, a licencié M. [S] en raison, selon elle, des incidences sur son chiffre d'affaires et sur l'emploi de ce dernier.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de diverses demandes indemnitaires et salariales auxquelles il a été fait droit par jugement du 2 juillet 2021.
Par déclaration du 7 juillet 2021, la société NSE a fait appel.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Sur la requalification à temps complet, elle soutient pour l'essentiel, sur le fondement de l'article L.3123-6 du code du travail, que le salarié travaillait à temps partiel et de nuit de sorte qu'il pouvait s'organiser suffisamment de temps à l'avance.
Sur le licenciement, elle se propose de démontrer la réalité du motif économique invoqué et avoir d'ailleurs proposé au salarié un reclassement qu'il a refusé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, elle prétend, d'une part, que l'emploi occupé ne présentait pas de risques particuliers et, d'autre part, que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.