Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 31/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01412
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Résumé
ARRÊT DU 31 Mai 2024 N° 650/24 N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URC4 OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI en date…
Texte de la décision
ARRÊT DU 31 Mai 2024 N° 650/24 N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URC4 OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI en date du 16 Septembre 2022 (RG 20/00127 -section ) GROSSE : aux avocats le 31 Mai 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U.
RED ON DEMAND RED ON DEMAND (anciennement dénommée PEARL IT CONSULTING), [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Naïma CHEIKH, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 22 mars 2018 en qualité de consultant niveau 2.3, coefficient 150, statut cadre, par la société Pearl IT Consulting, devenue la société Red On Demand (la société), M. [E] a, par lettre du 31 mars 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Son salaire mensuel brut s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 5 000 euros.
La convention collective applicable était celle, nationale, des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
En août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. [E] un solde de primes de vacances et de frais kilométriques mais a décidé que les manquements de l'employeur étaient insuffisants pour rendre imputable à ce dernier la rupture.
Faisant produire à la prise d'acte les effets d'une démission, le conseil de prud'hommes a donc condamné le salarié à payer à la société une indemnité de 3 mois de préavis et, déclarant irrecevable l'exception d'incompétence formée par M. [E] au titre de la demande reconventionnelle en réparation d'une concurrence déloyale, a rejeté celle-ci.
Par déclaration du 13 octobre 2022, M. [E] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives du 6 mai 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation et même l'annulation partielle du jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses dernières conclusions, réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne en partie et le rejet des demandes principales de l'appelant.
MOTIVATION : 1°/ Sur la prise en charge des frais de déplacement : Selon le contrat de travail, l'agence de rattachement se situait à [Localité 6].
Mais accomplissant la semaine son travail sur le site fixe d'un prestataire, en l'occurrence la société Roquette Frères, à [Localité 5], M. [E], qui habitait à [Localité 2], a sollicité la prise en charge des frais de déplacements accomplis avec son véhicule personnel entre son domicile et [Localité 5], ville distante de 55 km, soit 110 km par jour pour tenir compte de l'aller et du retour.
Le jugement attaqué rappelle les dispositions applicables, soit les articles L.3261-3 et L.3261-4 du code du travail relatifs à la prise en charge facultative des frais de transports personnels ainsi que l'article 50 de la convention collective lequel ne vise que les déplacements exceptionnels hors du lieu de travail habituel.
C'est à juste titre qu'il en déduit que la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement litigieux était facultative et à proportion de tout ou partie des frais de carburant.
La possibilité d'une prise en charge supplémentaire par le biais d'un remboursement d'indemnités kilométriques n'est pas en débat.