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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale A salle 1
Date
24/06/2022
Numéro d'affaire
20/01100

Résumé

ARRÊT DU 24 Juin 2022 N° 1107/22 N° RG 20/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7D2 SM/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES/HELPE e…

Texte de la décision

ARRÊT DU 24 Juin 2022 N° 1107/22 N° RG 20/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7D2 SM/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES/HELPE en date du 09 Mars 2020 (RG F19/00091 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Juin 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.

ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE [Adresse 3] représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Pierre FONTUGNE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : M. [G] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [R] a été engagé par la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre, pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 1983 ; Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'technicien prepar mode' au département Modelage.

La relation de travail est régie par la convention collective des industries de la transformation des métaux de [Localité 2].

Par lettre du 15 mars 2019, Monsieur [R] était convoqué pour le 22 mars, à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire.

Son licenciement lui a été notifié le 3 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un état d'ébriété sur le lieu de travail.

Le 21 mai 2019, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Herpe, après avoir estimé que le licenciement n'était pas justifié pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité de licenciement : 27 905,60 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 217,32 € ; - indemnité de congés payés afférente : 521,73 € ; - rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1 346,06 € ; - indemnité de congés payés afférente : 134,60 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens.

La société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2020, la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [R] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €.

Elle fait valoir que : - l'état d'ébriété de Monsieur [R] était manifeste le 15 mars 2019 et confirmé par éthylomètre, alors qu'il avait déjà été sensibilisé à maintes reprises sur son état lorsqu'il arrivait à sa prise de poste ; - ce contrôle par éthylomètre a été effectué de façon régulière et en conformité avec le règlement intérieur de l'entreprise ; - l'activité de fonderie est une activité par nature dangereuse et Monsieur [R] utilisait un cutter industriel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, Monsieur [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 160 € ; - indemnité de licenciement : 27 905,60 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 217,32 € ; - indemnité de congés payés afférente : 521,73 € ; - rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1 346,06 € ; - indemnité de congés payés afférente : 134,60 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] expose que : - le règlement intérieur lui est inopposable car il mentionne qu'il est déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes, alors que le siège de l'entreprise est situé dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Herpe - il conteste les faits reprochés et expose qu'il n'était pas affecté à l'une des tâches nécessitant l'utilisation d'outillages industriels et la manipulation de produits dangereux énumérées par le règlement intérieur ; - Aucune mention relative à l'homologation et aux vérifications de l'éthylomètre utilisé ne figure dans la lettre de licenciement ; - les faits antérieurs de 2017 et 2018 qui n'ont pas fait l'objet de sanctions, ne sont pas avérés et sont en toute hypothèse prescrits.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.