Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/00473
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 21 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Y] [N] a été embauché par la société [1] à compter du 18 janvier 1982 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cadre permanent.
- Demandes et arguments : Compte tenu de la perte salariale subie s'établissant selon lui à 3 013,54 euros, outre 301,35 euros au titre des congés payés afférents, pour la période postérieure au 1er juillet 2019 non couverte par la prescription, il sollicite la condamnation de la société [1] au paiement de cette somme outre son reclassement sur la qualification D, niveau 2, position 18 au jour de son départ à la retraite en décembre 2020.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Dijon, y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
- Appel formé le salarié
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions de l'appelant
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[Y] [N]
C/
S.A. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOY5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/02898
APPELANT :
[Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. [1] SA représentée par son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [N] a été embauché par la société [1] à compter du 18 janvier 1982 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cadre permanent.
Considérant qu'une note de service de 2011 conseillant aux agents d'accepter un changement de qualification permettant un déroulement de carrière plus rapide n'avait pas été mise en oeuvre, le syndicat [2], dont le salarié était adhérent, a assigné l'employeur le 24 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour se voir remettre la dite note.
En l'absence de toute régularisation de sa situation malgré une mise en demeure, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 juillet 2022 afin d'obtenir cette régularisation et condamner l'employeur à un rappel de salaire, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 21 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 20 juin 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 avril 2026, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3013,54 euros à titre de rappels de salaire, outre 301,35 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à le placer sur la qualification D, niveau 2, position 18 en décembre 2020,
- dire que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société [1] à lui remettre les documents légaux conformes à la décision à intervenir, à savoir fiches de paye,
- la condamner à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société [1] demande de :
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé les demandes du salarié non prescrites et par conséquent recevables,
- juger que les demandes du salarié sont prescrites et par conséquent irrecevables,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger les demandes du salarié mal fondées et par conséquent le débouter de l'intégralité de ses prétentions,
en tout état de cause,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la classification du salarié et le rappel de salaire afférent :
Au visa du principe d'égalité de traitement et des règles applicables au sein de la société [3], en particulier le chapitre 6 du GRH 001, le salarié soutient avoir été victime d'une discrimination salariale en raison d'une progression plus lente qu'attendue par rapport à trois autres salariés (MM. [T] et [V], Mme [E] - pièces n°9, 10, 11 et 15) dont il a résulté une rupture d'égalité non justifiée.
Compte tenu de la perte salariale subie s'établissant selon lui à 3 013,54 euros, outre 301,35 euros au titre des congés payés afférents, pour la période postérieure au 1er juillet 2019 non couverte par la prescription, il sollicite la condamnation de la société [1] au paiement de cette somme outre son reclassement sur la qualification D, niveau 2, position 18 au jour de son départ à la retraite en décembre 2020.
L'employeur oppose à titre principal que :
* le salarié avait connaissance de la note interne depuis 2011 puisqu'il indique dans ses propres conclusions que 'à l'époque de 2011, [il] n'a fait que suivre la note interne rédigée par son employeur', 'En mai 2011, la [3] a diffusé une note de service encourageant les agents à accepter un changement de qualification pour favoriser une évolution plus rapide de carrière (pièce n°6). [il] a suivi les recommandations de la [3] et a donc ce changement de qualification',
* il a accédé à la qualification D le 1er octobre 2013 alors qu'il pouvait la refuser,
* au vu de ses affirmations, à savoir qu'il aurait 'suivi les dispositions' de cette note avant d'accepter le changement de qualification, le salarié en a donc eu connaissance ainsi que de ses conséquences sur son déroulé de carrière dès le mois d'octobre 2013 au moins, expliquant dans son courrier du 28 janvier 2021 que 'pour ne pas me retrouver non noté pendant 2 ans comme l'indique la note salariale ['] j'ai accepté d'être promu de C-2-14 à D-1-15 en 2013", de sorte que le point de départ de la prescription peut être fixé en 2013,
* le salarié indique que 'c'est ce qu'a démontré l'arrêt de l'application de cette note lors de l'exercice de 2018 puisque certains collègues ' y compris certains ayant refusé une notation en qualification lors de l'exercice précédent ' ont bénéficié d'une promotion de C-2-15 à D-2-16" (pièce n°3). Il avait donc connaissance dès 2018 de tous les éléments lui permettant d'exercer la présente action en réexamen de sa position et en régularisation des salaires,
* au surplus, la note de 2011, strictement circonscrite à l'établissement commercial trains de [Localité 3], ne s'applique plus depuis 2019 en raison de la disparition de cet établissement pour être intégré à l'ESV TGV [Localité 4] Sud-Est. Même en prenant la date de la dernière application de la note comme point de départ de la prescription, soit 2018, l'action est prescrite depuis 2021.
a) sur la fin de non recevoir :
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, le délai de prescription applicable en matière de rappel de salaire est de 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Il est constant que la demande de rappel de salaire fondée non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement relève de la prescription triennale. En l'espèce, le salarié oppose qu'il n'a eu connaissance de la rupture d'égalité de traitement qu'après que le syndicat [4] se soit intéressé au sujet en sollicitant des explications de la direction puis la communication de la note (pièces n°3 et 4). Ce n'est qu'en janvier 2021 qu'il a interpellé son employeur puis l'a mis en demeure, par l'intermédiaire de son syndicat, le 21 septembre 2021 (pièce n°5). C'est donc à cette date qu'il a eu connaissance des faits permettant d'exercer son action. Dans tous les cas, à supposer qu'il ait su pouvoir faire valoir ses droits en 2013, ce n'est pas l'action judiciaire qui en elle-même est prescrite en juillet 2022 mais une partie des rappels de salaires consécutifs, l'effet de la rupture d'égalité perdurant dans le temps jusqu'à la fin du contrat de travail. Dans son cas, la prescription ne s'applique qu'aux demandes antérieures au 1er juillet 2019.
Sur ce, la cour :
Il convient en premier lieu de relever que pour déterminer le point de départ du délai de prescription, les faits que le salarié a connu ou aurait dû connaître lui permettant d'exercer son action ne portent en réalité pas sur la date à laquelle il a eu connaissance de la note interne de 2011 mais, s'agissant d'une demande fondée sur une inégalité de traitement, la date à laquelle il a été en mesure de se comparer avec les autres salariés.
Dès lors qu'à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes en 2022 sa dernière évolution de carrière en termes de qualification et de position de rémunération, éléments sur la base desquels il se compare aux autres salariés, datait de 2020-2021, son action introduite en 2022 n'est pas prescrite, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) sur l'inégalité de traitement alléguée :
Il est constant que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que certains salariés bénéficient d'une évolution de carrière plus rapide ou d'une rémunération plus importante dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Il résulte par ailleurs de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Pour déterminer l'existence d'une inégalité de traitement, il incombe donc au juge du fond de vérifier que le salarié auquel il se compare se trouve dans une situation identique ou similaire.
En l'espèce, au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, le salarié expose que:
- au sein de la [3], et jusqu'en 2022, les agents sont classés en 8 qualifications (A à H) comprenant chacune 2 niveaux et des positions de rémunération,
- le GRH 001 précise que 'il est procédé chaque année à la notation d'un certain nombre d'agents de façon à réaliser des promotions correspondant au contingent fixé pour la période s'étendant du 1 er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante (') Ces notes sont attribuées en tenant compte de l'expérience acquise et de la maîtrise de l'emploi tenu'. Ainsi, dans le niveau, l'avancement se fait le 1er avril de chaque année en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise, étant précisé que les agents les plus anciens dans la position sont prioritaires. Par ce système, pour une même position de rémunération, deux agents peuvent se trouver sur une qualification (classe) différente, ce qui résulte clairement de l'annexe 1 du GRH001,
- en vertu de ces principes de déroulement de carrière et en suivant la note interne de 2011, il a connu plusieurs avancements entre le 1er avril 2013 et fin décembre 2020, date de son départ en retraite. Il est ainsi passé de C 2 - 14 à D 2 - 16 en 6 années et 2 mois et n'a atteint D 2 - 17 qu'en juillet 2020. S'il n'avait pas suivi la note interne de mai 2011, son parcours normal aurait dû être C 2 - 14 au 1er avril 2013, C 2 - 15 au 1er avril 2015, D 2 - 16 au 1er janvier 2017, D 2 - 17 en avril 2019, soit en 3,75 années et il aurait du être D 2 -17 dès avril 2019,
- l'inégalité de traitement résulte de la comparaison entre sa situation et celle de 3 autres salariés (MM. [T] et [V], Mme [E] - pièces n°9, 10, 11 et 15), lesquels n'ont pas accepté le changement de qualification préconisé par la note de 2011 et dont l'évolution de carrière a finalement été meilleure alors qu'il exercent exactement la même profession que lui,
- l'employeur aborde la situation de ces 3 agents mais ne produit aucun document, aucun bulletin de paye, aucune pièce alors qu'il incombe à la personne qui s'estime victime d'une discrimination salariale ou d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, laissant supposer son existence et il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs justifiant cette différence de traitement et/ou étrangers à toute discrimination.
Pour sa part, la société [1] oppose que :
- le déroulement de carrière des agents du cadre permanent [3] est prévu au chapitre 6 du statut des relations collectives entre [3], [5], [6] constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, texte homologué par décisions ministérielle et ayant une valeur réglementaire. Depuis 1992, les agents sont classés sur 8 qualifications (de A à H) chacune comprenant deux niveaux et chaque niveau comportant plusieurs positions de rémunération. Le déroulement de carrière se fait par changement de grade avec changement de qualification, par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification, par classement à la position de rémunération supérieure ou par l'attribution d'un échelon d'ancienneté supérieur. L'avancement en qualification est subordonné à l'existence d'une vacance de poste correspondant à la qualification à acquérir dans une résidence compatible avec les desiderata de l'agent et à la validation, par la notation, du potentiel de l'agent susceptible d'être affecté à ce poste. Les notes sont attribuées en fonction des qualités et des connaissances nécessaires dans le grade à acquérir et notamment "de la compétence ou des connaissances professionnelles..., de l'esprit d'initiative et de la faculté d'adaptation, de la capacité de commandement et d'organisation, du goût et de l'aptitude à l'étude et à la recherche". Ainsi l'avancement en qualification suppose donc généralement un changement de poste,
- l'avancement en niveau (2 par qualification) peut au contraire s'acquérir sur le même poste. La contrainte ne résulte pas d'une vacance de poste mais d'un contingent de passage du niveau 1 au niveau 2 fixé au niveau national par la direction RH. Le choix entre les agents se fait en tenant compte de la maîtrise de l'emploi tenu et de l'expérience acquise,
- l'avancement en position de rémunération est prévu par les articles 12 et suivants du chapitre 6 du statut. Il s'agit d'un avancement qui n'entraîne pas de changement de poste ou de grade et se fait chaque année au 1er avril. Cet avancement est effectué au choix 'en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise'. Toutefois, sont classés par priorité sur la position de rémunération supérieure, sous réserve d'assurer un travail satisfaisant, un certain nombre d'agents parmi les plus anciens en position,
- depuis le 1er juillet 2022, la [3] a mis en 'uvre une nouvelle classification des emplois, issue de l'accord de branche ferroviaire du 6 décembre 2021. Les notions de grade, filières et qualifications sont remplacées par les nouvelles références de branche transposées dans l'entreprise : classes, emplois-types, familles professionnelles,... La classification au sein de la branche ferroviaire est organisée désormais en 13 familles professionnelles, 152 emplois types, 9 classes équivalentes aux qualifications A à cadre supérieur pour le personnel relevant du cadre permanent. La rémunération des personnels statutaires n'a pas été impactée par la nouvelle classification dans la mesure où les positions de rémunération, niveaux, échelons ont été conservés. Seule l'appellation 'classe' s'est substituée à celle de 'qualification'. Par ailleurs, tout le processus de notation statutaire a été maintenu à l'identique. Les classes 1 à 3 correspondent à la catégorie professionnelle 'employés (ou exécution)'. Les classes 4 à 5 correspondent à la catégorie 'agents de maîtrise'. Les classe 6 à 9 correspondent à la catégorie 'cadres',
- il est de jurisprudence constante que l'appréciation de l'aptitude professionnelle des salariés relève du pouvoir de l'employeur,
- la preuve de l'atteinte au principe d'égalité de traitement incombe à celui qui s'en dit victime et le panel de comparaison suppose que les salariés qui le constituent se trouvent dans des situations sinon identiques, du moins similaires et comparables. En l'espèce il n'en est rien. Dans ses conclusions, le salarié sollicite son reclassement sur la qualification D, niveau 2, position 18 ou sur la classe 4, niveau 2, position 18 dans le cadre de la nouvelle classification, se contentant de préciser qu'il pouvait prétendre à cette classification à la date de son départ en retraite en décembre 2020 sur la base d'une note de 2011 qui visait des établissements ayant disparu et donc pas l'ESV [7] ou encore l'ESV [8] son dernier établissement. Pourtant, en 2020, année de son départ en retraite, il avait déjà bénéficié d'une promotion salariale en accédant à la position de rémunération 17, niveau 2, classe 4. Il affirme que 'dans le courant de l'année 2011, la [3] a communiqué une note de service' et qu'il 'était conseillé aux agents d'accepter un changement de qualification' et que 'c'est dans ces conditions [qu'il] a suivi les dispositions de cette note' et qu'il a 'scrupuleusement respecté cette note interne'. Pour autant il n'établit pas qu'il avait connaissance de cette note, ni même qu'il aurait dû la 'suivre', reconnaissant que cette note n'a jamais été portée à sa connaissance et pour cause, ce n'est qu'en 2019 que l'entreprise a communiqué le document non pas à ses agents mais dans le cadre d'une demande de concertation immédiate avec la [4] et qui a fait l'objet par la suite d'un contentieux (pièce n°4). Il s'agit donc d'une contradiction au détriment de la société, ce qui ne saurait valablement prospérer. Surtout, le salarié présente cette note comme un engagement qui aurait été pris à l'égard des salariés alors qu'il s'agissait en réalité d'un document interne destiné à donner des éléments de compréhension aux acteurs de la fonction RH, ce que la [4] et le salarié lui-même admet dans ses conclusions en parlant de 'note interne' (pièce n°4). En tout état de cause, en aucun cas cette note n'a eu pour objectif d'accorder une garantie ou un avantage à des salariés, si ce n'est d'expliquer le processus d'avancement dans le respect des textes en vigueur,
- le salarié ne démontre pas que son déroulement de carrière serait plus lent pour les agents ayant prétendument accepté une promotion, ni que cela était le résultat de l'application de la note, tel n'étant pas le cas. Surtout, il prétend que les agents ayant accepté un changement de qualification auraient connu un déroulement de carrière beaucoup plus lent que ceux qui l'ont refusé, ce qui n'a pas de sens car les dispositions de la note litigieuse reprennent celles de la réglementation interne à la société [1] et parce que la note n'a jamais été communiquée en dehors de la fonction RH, ce qui n'est pas contesté. Cette allégation est donc parfaitement incohérente, d'autant plus que la note de 2011 s'applique plus,
- depuis son recrutement en 1982, le salarié a bénéficié de nombreuses promotions professionnelles passant de la qualification B (classe 2 - collège exécution) à la classe [Etablissement 1] (classe 4 - collège maîtrise). Il a bénéficié d'une promotion à la qualification supérieure en 2013 (qualification D/classe 4) car il remplissait les critères fixés par le statut, à savoir la vacance d'un poste et le potentiel à occuper un poste avec des responsabilités plus importantes. Cette même année, il a même bénéficié d'une double promotion (accès sur la même qualification à une position de rémunération puis la même année accès à la qualification supérieure ouvrant droit également à une nouvelle position de rémunération). La procédure de déroulement de carrière est donc parfaitement conforme au statut,
- le salarié se contente d'affirmer que s'il n'avait pas suivi les prescriptions de la note interne de 2011, il devrait aujourd'hui être positionné sur la position de rémunération 18 et ce sans aucune justification. Or il n'est pas sans savoir que l'attribution de la promotion en position de rémunération est un avancement au choix en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise. Elle n'est donc jamais automatique et n'est pas un droit acquis,
- il se contente d'évoquer un déroulé de carrière dont il aurait dû bénéficier en faisant état de promotions tous les deux ans, sans aucune justification alors qu'il n'est pas sans savoir que, s'agissant spécifiquement de l'attribution de la promotion en position de rémunération, cet avancement est un avancement au choix en 'fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise'. Il sait donc parfaitement que l'attribution d'une position de rémunération supérieure n'est jamais automatique. Par ailleurs, il se contente d'affirmer que son déroulé de carrière est différent de celui d'autres agents qui auraient, pour leur part, décliné la promotion en qualification mais sans démontrer que ces agents étaient dans des situations similaires et comparables, notamment en termes de compétence, d'ancienneté et d'expérience,
- il se compare à MM. [T] alors que celui-ci a été promu à la qualification C, niveau 2, position 13 en 2012 et il n'est pas démontré qu'il a été proposé à la qualification D, niveau 1, position 15 et qu'il aurait refusé cette promotion en 2018. Il ressort au contraire que cette prétendue promotion n'aurait pas été proposée la même année que M. [N] et donc lors des mêmes opérations de notation avec le même contexte de vacance de poste ou de promotions à accorder. Le salarié ne démontre pas non plus qu'il avait des qualités de service identiques permettant de se comparer et M. [T] a accédé à la qualification C après lui, de sorte qu'il n'avait pas la même place dans le listing d'accès à la qualification supérieure,
- il se compare à M. [V] alors que celui-ci a été promu à la qualification C, niveau 2, position de rémunération 13 en 2012, il n'est pas démontré qu'il a été proposé à la qualification D, niveau 1, position de rémunération 15 et qu'il aurait refusé cette promotion en 2017. Il ressort de cette affirmation que cette prétendue promotion n'aurait pas été proposée la même année que le salarié et donc lors des mêmes opérations de notation avec le même contexte de vacance de poste ou de promotions à accorder. Il ne démontre pas non plus qu'il avait des qualités de service identiques permettant de se comparer. Enfin, M. [V] a accédé à la qualification C après lui, il n'avait donc pas la même place dans le listing d'accès à la qualification supérieure,
- il se compare à Mme [E] alors que celle-ci, contrairement à lui, n'a pas changé de circonscription de notation (aucune mutation sur l'ESV [8]) et il n'est pas démontré qu'elle a été proposée à la qualification D, niveau 1, position 15 et qu'elle aurait refusé cette promotion en 2017. Il ressort au contraire de cette affirmation que cette prétendue promotion n'aurait pas été proposée la même année que lui et donc lors des mêmes opérations de notation avec le même contexte de vacance de poste ou de promotions à accorder. Il ne démontre pas non plus qu'il avait des qualités de service identiques permettant de se comparer. Enfin, Mme [E] a accédé à la qualification C après lui, de sorte qu'elle n'avait pas la même place dans le listing d'accès à la qualification supérieure,
- le refus de promotion à la qualification supérieure, s'il est démontré, suppose une prise de risque pour l'agent en question. L'employeur n'est nullement tenu de lui garantir un accès à la qualification supérieure les années suivantes dans la mesure où cela dépend des qualités de service de l'agent qui peuvent évoluer au cours du temps par rapport à d'autres agents sur le même listing de notations, des incidences inhérentes à la tenue de poste et de l'organisation (inaptitude, réorganisation, suppression de postes,'),
- la note interne de 2011, qui ne s'applique plus, attirait l'attention des gestionnaires de carrière sur le fait qu'il existe en moyenne un délai de séjour D-01 sur D-02 de 7 ans. Or le salarié a bien accédé a bien accédé au niveau 2 moins de 7 ans après l'accès au niveau 1 de la qualification D (10/2013 ' 07/2019).
- s'agissant de la demande de rappel de salaire, elle n'est de fait pas justifiée et le salarié se contente d'un simple tableau (pièce adverse n°9) sans justifier les prétendus écarts salariaux. Son manque de transparence et de justification dans les calculs de sa demande ne pourra donner lieu à aucun versement. Enfin, il est constant que l'indemnité de congés payés correspondant à 10% du salaire n'est pas applicable au sein de la [3] puisque le régime en vigueur est prévu par le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la [3] et son personnel (article 1 : 'les agents du cadre permanent ont droit annuellement du 1er janvier au 31 décembre à un congé réglementaire avec solde dont la durée est de 28 jours ouvrables').
Sur ce, la cour :
Etant en premier lieu rappelé qu'en matière d'inégalité de traitement il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser, et pas seulement de laisser supposer, une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence, la cour relève que le salarié fonde son argumentaire sur une note de service de mai 2011 qui non seulement n'est plus d'actualité mais dont il n'est surtout aucunement démontré qu'elle avait, à l'époque de son établissement, un quelconque caractère réglementaire ou même seulement contraignant pour l'employeur.
Son analyse démontre au contraire, comme l'explique l'employeur, qu'il s'agissait de définir les règles devant s'appliquer au déroulement de carrière des salariés concernés, y compris la prise en compte de ses évaluations professionnelles lorsque celles-ci entrent en ligne de compte. Les termes 'il a scrupuleusement respecté cette note interne' ou 'conformément à la note interne de 2011" employés par le salarié n'ont donc pas de sens s'agissant d'un document non contractuel qui de surcroît ne lui était pas destiné.
Il n'est pas non plus démontré que les salariés qui ont accepté un reclassement à la qualification D, critère dont il n'est au demeurant pas question dans la note précitée, auraient subi un déroulement de carrière plus lent que les autres, pas plus qu'il n'est établi que les 3 salariés auxquels il se compare ont refusé cette requalification.
L'identité ou la similitude de leurs situations respectives n'est de fait pas démontrée. Au contraire, le comparatif calendaire établi par le salarié dans le corps de ses conclusions met en évidence que le déroulement de carrière des trois salariés avec lesquels il se compare est décalé dans le temps, ce qui implique, au regard des critères applicables ci-dessus rappelé dont certains (vacance ou contingent de poste) sont évolutifs d'une année à l'autre, que leurs situations n'étaient pas identiques ou similaires à chaque étape de leur évolution de carrière.
Ensuite, il ne saurait être ignoré qu'en vertu des principes qu'il rappelle lui-même dans ses conclusions, le salarié a connu une évolution de carrière importante depuis son embauche, et le seul fait que les autres salariés auxquels il se compare aient pu bénéficier d'un déroulement de carrière les ayant amené, finalement, à bénéficier d'une classification et d'une position de rémunération identiques ou supérieures aux siennes n'est, à lui seul, aucunement susceptible de caractériser l'inégalité de traitement alléguée, faute là encore d'établir qu'ils étaient dans des situations identiques ou similaires. En effet, l'avancement en qualification est subordonné à l'existence d'une vacance de poste correspondant à cette qualification dans une résidence compatible avec les desiderata de l'agent et à la valeur professionnelle du salarié (notation), l'avancement en niveau est limité à un contingent de postes fixé par la direction RH de la société et subordonné à la valeur professionnelle du salarié (notation) et l'avancement en position de rémunération est obtenu en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise, sous réserve d'une priorité accordée aux agents méritants les plus anciens sur la position. Or non seulement le salarié ne tient aucunement compte de ces critères, à la fois objectifs et subjectifs, pour affirmer utilement qu'il aurait du bénéficier d'un avancement (de qualification, de niveau ou de position de rémunération) plus rapide, mais surtout il ne produit aucun élément permettant de déterminer que les 3 autres salariés se trouvaient dans une situation identique ou similaire à la sienne à chaque étape de leur évolution de carrière, le seul constat d'une évolution différente étant à cet égard insuffisant.
Il ne démontre pas non plus qu'il avait des qualités de service identiques permettant de se comparer.
En conséquence des développements qui précèdent, nonobstant les éléments objectifs et pertinents produits par l'employeur justifiant la différence d'évolution de carrière entre le salarié et MM. [T], [V] et Mme [E], faute pour M. [N] d'apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement alors qu'il était placé dans une situation identique ou similaire à celle du salarié auquel il se compare, ses prétentions à titre de rappel de salaire et au titre d'une reclassification ne sont pas fondées et seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - sur la demande indemnitaire pour préjudice distinct :
Considérant qu'il n'a fait que 'suivre les préconisations de la note interne', et donc les préconisations de son employeur, ce qui l'a lésé, M. [N] soutient que celui-ci a agi de façon déloyale en lui faisant perdre la chance d'un meilleur train de vie pendant plusieurs années. Il sollicite en conséquence la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les prétentions salariales et statutaires de M. [N] ne sont pas fondées, de sorte qu'en l'absence de tout manquement imputable à l'employeur s'agissant de son déroulement de carrière, sa demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire :
Les demandes du salarié étant rejetées, cette demande est sans objet et sera donc également rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Le salarié sera condamné à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
La demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
Le salarié succombant, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
REJETTE la demande de M. [Y] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, signé par M. François ARNAUD, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 21 mai 2024
- Identifiant source
- 6a4e0f6993c619cd1f882c3c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0f6993c619cd1f882c3c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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