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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 juillet 2025, 23/00433

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
19/07/2025
Numéro d'affaire
23/00433

Résumé

S.A.S. [6] C/ [E] [X] C.C.C. le 19/06/2025 à : Me LABAUNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025 à : Me GERBAY - COUR D'APPEL DE…

Texte de la décision

S.A.S. [6] C/ [E] [X] C.C.C. le 19/06/2025 à : Me LABAUNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025 à : Me GERBAY - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JUIN 2025 MINUTE N° N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° APPELANTE : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [E] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [X] a été embauché par la société [8] le 6 janvier 1992 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé ébénisterie.

Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de conducteur machine ébénisterie.

A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [6].

Le 12 octobre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.

Le 10 novembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 8 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, requalifier le licenciement en ce sens et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par ordonnance de référé du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé bien fondée la demande du salarié de requalification de son licenciement et ordonné à la société [6] de payer le doublement de l'indemnité de licenciement et s'est déclaré incompétent pour le calcul de l'indemnité de licenciement et le salaire de base.

Par jugement au fond du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli les demandes du salarié.

Par déclaration formée le 21 juillet 2023, la société [6] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2024, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a constaté que l'inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle contractée le 20 février 2006, dit que la rechute est survenue lors de son travail au sein de la société [6] et ne peut exclure que ce sont les conditions de travail au sein de la nouvelle société qui ont conduit à cette rechute, * a reconnu que les sommes versées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis sont exactes dans leur quantum, * l'a déboutée de ses demandes tendant à voir juger fondé et régulier le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, à la condamnation de M. [X] à rembourser le montant doublé de l'indemnité de licenciement à hauteur de 16 248,01 euros et de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 861,52 euros et à voir prononcer la condamnation de M. [X] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, * l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - constater que l'inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle qu'il a contractée le 20 février 2006, - constater que la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude de M. [X] ayant été contractée lorsqu'il était au service de la société [8], il n'est pas fondé, en raison des dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l'article L.1226-14 du code du travail, à titre principal, - constater que l'inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle qu'il a contractée le 20 février 2006, - constater que la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude ayant été contractée lorsqu'il était au service de la société [8], il n'est pas fondé, en raison des dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l'article L.1226-14 du code du travail, - le condamner à lui rembourser la somme de 16 248,01 euros qui lui a été indûment versée à titre de complément d'indemnité de licenciement et la somme de 3 861,52 euros bruts qui lui a été versée à titre d'indemnité compensatrice de préavis en exécution de l'ordonnance de référé du 14 avril 2021, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à 36 063,11 euros, * limité à 16 248,01 euros le montant du complément d'indemnité de licenciement, * dit qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n'est due, en tout état de cause, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, M. [X] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * constaté que l'inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle contractée le 20 février 2006, dit que la rechute est survenue lors de son travail au sein de la société [6] et ne peut exclure que ce sont les conditions de travail au sein de la nouvelle société qui ont conduit à cette rechute, * débouté la société [6] de sa demande de remboursement du montant doublé de l'indemnité de licenciement à hauteur de 16 248,01 euros, * débouté la société [6] de sa demande de remboursement l'indemnité compensatrice de préavis versée en application de la décision prise en référé le 14 avril 2021 à hauteur de 3 861,52 euros, * reconnu que les sommes versées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (36 063,11 euros) et de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire, soit la somme de 3 861,52 euros) sont exactes dans leur quantum, * rejeté la demande de la société [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [6] aux entiers dépens, - l'infirmer en ce qu'il a : * condamné la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la société [6] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses conclusions, le salarié invoque le fait que dans la mesure où l'ordonnance de référé du 14 avril 2021 n'a pas fait l'objet d'un appel de la part de la société, celle-ci est réputée en accepter les termes, tant dans son dispositif que dans sa motivation, ce d'autant qu'elle l'a exécutée spontanément et réglé les sommes dues.

Néanmoins, dès lors qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée, il ne saurait être sérieusement opposé que cette décision, par nature provisoire, ne peut être remise en cause aux seuls motifs que la société n'en a pas interjeté appel et l'a exécutée, une instance au fond ayant ensuite été introduite dont le jugement est précisément l'objet du présent litige.