Cour d'appel de Dijon · 17 septembre 2026
Chambre socialeArrêtRG n° 24/00508
Source officiellePlus
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône le 19 juin 2024, Ajoutant.
La cour déclare la SAS [1] irrecevable en sa demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône le 19 juin 2024, Ajoutant
Lire ce passageDéclare la SAS [1] irrecevable en sa demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Lire ce passage- Autres dispositions
Rejette les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Le greffier Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Lire ce passage - Dates
La SAS [1] a relevé appel par déclaration en date du 2 juillet 2024.
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2026.
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
S.A.S. [1]
C/
[S] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/00508 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPC7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024-14820
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 pour être prorogée au 17 septembre 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS [1] exploite une activité de restauration.
Elle a embauché Madame [S] [V] [N] suivant contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 5 septembre 2023 à échéance du 4 décembre 2023 inclus, en qualité de serveuse, catégorie employé, niveau 2, échelon 3 de la convention collective nationale des Hotels, cafés, restaurants afin, selon le contrat, d'aider la société à faire face à un surcroit temporaire d'activité.
Suivant avenant du 9 décembre 2023, le contrat a été prolongé jusqu'au 8 janvier 2024.
La collaboration a pris fin à cette dernière date.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [S] [V] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône aux fins de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, juger abusive la rupture et obtenir condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités afférentes outre un rappel de salaire.
Par jugement du 19 juin 2024, le conseil a fait droit aux prétentions de la salariée.
La SAS [1] a relevé appel par déclaration en date du 2 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, l'appelante demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 19.06.2024,
L'infirmer en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que la SAS [1] a remis à l'audience à Madame [S] [V] [Z] un bulletin de salaire de janvier 2024, un certificat de travail du 05/09/2023 au 8/01/2024, un reçu pour solde de tout compte, une attestation POLE EMPLOI outre la somme de 2121,69 €.
Débouter Madame [S] [V] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner Madame [S] [V] [Z] à payer à la SAS [1] la somme de 2000 € pour procédure abusive,
Condamner Madame [S] [V] [Z] à payer à la SAS [1] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [S] [V] [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, l'intimée demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de la SAS [1] mais bien fondé l'appel incident de Madame [S] [V] [Z],
Confirmer le Jugement du 26 juin 2024 en ce qu'il a :
Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [S] [V] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée depuis la date d'embauche soit le 5 septembre 2023,
Condamné la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] les sommes suivantes, sous déduction du chèque de 2.121,69 € qui lui a été remis lors de l'audience de Jugement :
Indemnité compensatrice de préavis : 634,97 €,
Indemnité de congés payés sur préavis : 63,49 €,
Indemnité de requalification : 2.381,15 €,
Indemnité de fin de contrat : 976,27 € brut,
Dommages et intérêts de décembre 2023 et janvier 2024 : 3.030,55 € brut,
Congés payés sur rappel de salaires : 303 €,
Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €,
Infirmer le Jugement du 26 juin 2026 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 1.100 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Statuer à nouveau et condamner la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 2.381,15 €,
Condamner enfin la SAS [2] à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [1] sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu'il constate que la SAS [2] a remis à l'audience à Madame [S] [V] [Z], un bulletin de salaire de Janvier 2024, un bulletin de salaire de décembre 2023, un certificat de travail pour la période du 5 septembre 2023 au 8 janvier 2024, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi.
La cour observe que la salariée ne conteste nullement cette demande, qu'elle ne sollicite pas l'infirmation sur ce chef du dispositif, ni ne remet en cause la réalité de la remise des éléments mentionnés par le premier juge. Aucune demande de remise documentaire n'est formée par la salariée aux termes de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail :
Pour solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis sa date d'embauche, la salariée soutient que :
- Les cas autorisant l'employeur à recourir au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés, avec notamment aux termes de l'Article L 1242-2 deuxièmement du Code du Travail le cas où l'Entreprise doit faire face à « un accroissement temporaire d'activité ». Un tel accroissement temporaire d'activité concerne l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'Entreprise. En l'espèce la référence à « un surcroit temporaire d'activité » n'est pas recevable dans la mesure où l'activité de la SAS [1] est l'exploitation d'un Restaurant, et que Madame [S] [V] [Z] a été engagée en qualité de Serveuse et elle était l'unique Serveuse employée alors qu'elle a commencé son activité le 5 septembre 2023 soit à l'ouverture du Restaurant.
- La Jurisprudence retient d'ailleurs que le recours au contrat à durée déterminée n'est pas licite dès lors que l'Entreprise en question débute son activité (Cassation Sociale 5 juillet 2005-13 janvier 2009-29 octobre 2014-3 février 2021). Comme l'ont souligné les Premiers Juges, le contrat de travail initial comportait un terme au 4 décembre 2023 alors que Madame [S] [V] [Z] « a poursuivi son activité au-delà de cette date » de sorte qu'ayant continuée à exercer son activité dans les mêmes conditions après le 4 décembre 2023, le contrat est devenu de plein droit (et il s'est poursuivi comme tel) à durée indéterminée dès le 5 décembre 2023.
Pour sa part, l'employeur expose que :
-La SAS [3] n'a jamais souhaité que le contrat à durée déterminée de Madame [S] [V] [Z] aille au-delà de son terme survenu le 08.01.2024, ce que savait parfaitement la salariée.
-Monsieur [O], Président de la SAS [1] a été pris en charge le 13.12.2023 au centre hospitalier [R] [Q] de [Localité 3] en raison d'un AVC ischémique cérébelleux. Il a été hospitalisé du 13.12.2023 au 20.12.2023 au centre hospitalier [R] [Q] à [Localité 3] puis au service de rééducation neurologique SSR MAGUERITE BOUCICAUT du 20.12.2023 au 17.01.2024 en hospitalisation complète. Durant son hospitalisation en centre de rééducation, Monsieur [O] souhaitait pouvoir joindre Madame [S] [V] [Z] pour l'informer de son état. L'usage des téléphones portables était toutefois interdit ainsi que le prévoit le règlement intérieur de l'établissement.
-La SAS [1] n'a jamais ordonné ou ne serait-ce que suggéré à la salariée de poursuivre le contrat de travail au-delà de son terme. Madame [S] [V] [Z] a cependant continué la relation de travail au-delà de son terme sans l'accord de son employeur. La salariée ne justifie pas qu'elle aurait réellement travaillé durant la période d'hospitalisation de Monsieur [O] ni au-delà du terme contractuellement prévu.
Sur ce :
Il résulte des termes de l'article L 1242-1 du code du travail que sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants, remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emplois saisonniers et emplois d'usage ou dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel celui-ci correspond. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En effet, l'indication du motif constitue une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné au même titre que l'absence d'écrit, c'est-à-dire par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, peu important la précision ou justification apportée postérieurement à la signature du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur concernant le motif de recours, ou la connaissance informelle que le salarié aurait eu de ce motif de recours au moment de la signature du contrat de travail à durée déterminée.
La cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion du contrat de travail. Le juge ne peut retenir un autre motif de recours que celui mentionné dans le contrat de travail écrit.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée ; à défaut la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue. De même, il appartient également à l'employeur de démontrer que l'emploi occupé par le salarié en contrat de travail à durée déterminée est par nature temporaire.
En premier lieu, la cour observe que la société ne répond pas aux moyens soulevés, par la salariée, relatifs à la contestation de la notion d'accroissement temporaire d'activité et à l'illicéité du recours au contrat à durée déterminée en début d'activité.
En second lieu, la chronologie du renouvellement du contrat rend inopérant l'argumentaire de l'entreprise, dès lors que le contrat fut prolongé avant l'hospitalisation du dirigeant et a pris fin avant sa sortie de l'établissement de soins.
En l'espèce, il est constant que la société exploite une activité de restauration, l'employeur ne conteste pas les allégations de la salariée selon lesquelles elle était la seule serveuse et a pris ses fonctions pour l'ouverture de l'établissement. Ces allégations non contestées permettent de retenir qu'en réalité la salariée participait à l'activité normale et permanente du restaurant. De même il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; la cour ne peut que constater sa carence probatoire et entrera en voie de confirmation du jugement déféré s'agissant de la requalification.
S'il fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder d'office au salarié une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire. La cour observe qu'aucune observation n'est formée sur la détermination du salaire moyen de la salariée.
La SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 2 381,15 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail :
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture de ce contrat de travail, l'application de la procédure de licenciement, pour motif personnel ou, le cas échéant, pour motif économique. L'employeur ne peut alors justifier le licenciement, ou la rupture du contrat de travail, par la seule échéance du terme du prétendu contrat à durée déterminée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a justifié la rupture du contrat de travail du salarié que par la seule échéance de son terme prétendu, qu'il en résulte que la rupture sans motif réel et sérieux du contrat de travail à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [S] [V] [Z] par la SAS [1] à la date du 8 janvier 2024.
En l'espèce, Madame [S] [V] [Z], âgée de 49 ans au moment de son licenciement, comptait moins d'une année complète d'ancienneté au sein de la SAS [1] et percevait une rémunération mensuelle brute de référence de 2 381,15 euros, étant précisé que les parties ne contestent ni cette évaluation, ni la durée du préavis applicable en l'espèce. Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Au vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, la SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 1 100 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 634,97 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 63,49 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité de fin de contrat :
Pour solliciter la confirmation du jugement qui a mis à la charge de l'employeur le paiement d'une somme de 976,27 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, Madame [V] [Z] expose que, en droit, indépendamment de la requalification de la relation en un contrat à durée indéterminée, elle peut prétendre au paiement en application de l'Article L 1243-8 du Code du Travail d'une indemnité de fin de contrat correspondant au dixième des rémunérations payées par l'Employeur et due par lui pendant la durée de la collaboration, soit en l'espèce du 5 septembre 2023 au 8 janvier 2024, la somme de 976,27 €.
L'appelante qui sollicite le rejet des prétentions de la salariée ne conclut pas sur ce chef de demande.
Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée.
Il a été jugé que la prime de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée (Soc 30/03/2005) et cette jurisprudence a été étendue en rendant exigible cette indemnité si elle n'a pas été payée dans le cas où le travail s'est poursuivi au-delà du terme sans conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée (Soc, 3 octobre 2007, no05-44.958). En l'espèce il est avéré que le travail s'est poursuivi au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire de décembre et janvier 2024 :
Pour solliciter la confirmation du jugement qui a mis à la charge de l'employeur le paiement d'une somme de 3 030,55 euros au titre des salaires impayés de décembre 2023 au 8 janvier 2024, outre congés payés afférents Madame [S] [V] [Z] expose qu'elle a travaillé jusqu'au 8 janvier 2024, mais n'a pas été payée de sa rémunération au titre de ses salaires de décembre 2023 et janvier 2024. Que comme souligné par les Premiers Juges, la société a reconnu ne pas avoir été en mesure de verser les salaires et les devoir à la salariée.
La société qui sollicite le rejet des prétentions de la salariée ne conclut pas sur ce chef de demande.
En premier lieu il est constant que durant le mois de décembre 2023 et jusqu'au 8 janvier 2024 Madame [S] [V] [Z] demeurait, salariée de la société et que cette dernière avait l'obligation de payer son salaire. Il est par ailleurs avéré que la société a admis sa carence en la matière dès lors qu'elle a, ainsi que constaté par le premier juge, remis un chèque à sa salariée pour paiement d'une partie des sommes dues.
Il s'ensuit que Madame [S] [V] [Z] est bien fondée à solliciter paiement de son salaire du 1er décembre 2023 au 8 janvier 2024. La société sur laquelle pèse la charge du paiement des salaires par application des dispositions de l'article 1353 du code civil ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation de sorte qu'elle est redevable de 3030,55 euros bruts outre 303 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour observe qu'à bon droit le conseil de prud'hommes tenant compte de la remise d'un titre de paiement et de l'aléas tenant au paiement du chèque remis à l'audience a prononcé les condamnations pécuniaires sous déduction du chèque de 2121,69 euros remis à Madame [S] [V] [Z] à l'audience, mention du dispositif qui doit être confirmée.
Sur la demande au titre d'une procédure abusive :
La société sollicite la condamnation de Madame [S] [V] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La lecture du jugement déféré permet de constater que la société, comparante devant le conseil, ne l'a pas saisi d'une telle demande.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, en application des dispositions des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce la demande reconventionnelle de la société au titre d'une procédure abusive est nouvelle, elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes dont la cour est saisie ; de même cette prétention nouvelle n'a pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il s'ensuit que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
La SAS [1] qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des deux parties articulées en cause d'appel sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire dans la limite de sa saisine,
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône le 19 juin 2024,
Ajoutant,
Rejette les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Déclare la SAS [1] irrecevable en sa demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
4 références
- L. 1242-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… salariée aux termes de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef. Sur la requalification du contrat de travail : Pour solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis sa date d'embauche, la salariée soutient que : - Les cas autorisant l'employeur à recourir au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés, avec notamment aux termes de l'Article L 1242-2 deuxièmement du Code du Travail le cas où l'Entreprise doit faire face à « un accroissement temporaire d'activité ». Un tel accroissement temporaire d'activité concerne l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'Entreprise. En l'espèce la référence à « un surcroit temporaire d'activité » n'est pas recevable dans la mesure où l'activité de la SAS [1] est l'exploitation d'un Restau …
- L. 1242-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… SAS [1] n'a jamais ordonné ou ne serait-ce que suggéré à la salariée de poursuivre le contrat de travail au-delà de son terme. Madame [S] [V] [Z] a cependant continué la relation de travail au-delà de son terme sans l'accord de son employeur. La salariée ne justifie pas qu'elle aurait réellement travaillé durant la période d'hospitalisation de Monsieur [O] ni au-delà du terme contractuellement prévu. Sur ce : Il résulte des termes de l'article L 1242-1 du code du travail que sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche p …
- L. 1243-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité de fin de contrat : Pour solliciter la confirmation du jugement qui a mis à la charge de l'employeur le paiement d'une somme de 976,27 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, Madame [V] [Z] expose que, en droit, indépendamment de la requalification de la relation en un contrat à durée indéterminée, elle peut prétendre au paiement en application de l'Article L 1243-8 du Code du Travail d'une indemnité de fin de contrat correspondant au dixième des rémunérations payées par l'Employeur et due par lui pendant la durée de la collaboration, soit en l'espèce du 5 septembre 2023 au 8 janvier 2024, la somme de 976,27 €. L'appelante qui sollicite le rejet des prétentions de la salariée ne conclut pas sur ce chef de demande. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail l'indemnité de précarité est du …
- Hotels, cafés, restaurants afinConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE, La SAS [1] exploite une activité de restauration. Elle a embauché Madame [S] [V] [N] suivant contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 5 septembre 2023 à échéance du 4 décembre 2023 inclus, en qualité de serveuse, catégorie employé, niveau 2, échelon 3 de la convention collective nationale des Hotels, cafés, restaurants afin, selon le contrat, d'aider la société à faire face à un surcroit temporaire d'activité. Suivant avenant du 9 décembre 2023, le contrat a été prolongé jusqu'au 8 janvier 2024. La collaboration a pris fin à cette dernière date. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [S] [V] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône aux fins de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, juger abusive la rup …
Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Points examinésn'est formée sur la détermination du salaire moyen de la salariée. La SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 2 381,15 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la rupture du contrat de travail : La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture de ce contrat de travail, l'application de la procédure de licenciement, pour motif personnel ou, le cas échéant, pour motif économique. L'employeur ne peut alors justifier l
Mentions dans le texteé de ces chefs. Sur la rupture du contrat de travail : La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture de ce contrat de travail, l'application de la procédure de licenciement, pour motif personnel ou, le cas échéant, pour motif économique. L'employeur ne peut alors justifier le licenciement, ou la rupture du contrat de travail, par la seule échéance du terme du prétendu contrat à durée déterminée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a justifié la ruptu
Demandes et argumentsppréciation dont la cour dispose, la SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 1 100 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. La SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 634,97 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 63,49 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirm
- Contrat de travail
Voir les passages
Demandes et argumentsle 14 novembre 2024, l'intimée demande à la cour de : Déclarer mal fondé l'appel de la SAS [1] mais bien fondé l'appel incident de Madame [S] [V] [Z], Confirmer le Jugement du 26 juin 2024 en ce qu'il a : Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [S] [V] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée depuis la date d'embauche soit le 5 septembre 2023, Condamné la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] les sommes suivantes, sous déduction du chèque de 2.121,69 € qui lui a été remis lors de l'audience de Jugement :
Mentions dans le textemal fondé l'appel de la SAS [1] mais bien fondé l'appel incident de Madame [S] [V] [Z], Confirmer le Jugement du 26 juin 2024 en ce qu'il a : Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [S] [V] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée depuis la date d'embauche soit le 5 septembre 2023, Condamné la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] les sommes suivantes, sous déduction du chèque de 2.121,69 € qui lui a été remis lors de l'audience de Jugement : Indemnité compensatrice de préavis : 634,97 €, Indemnité d
Points examinésalité de la remise des éléments mentionnés par le premier juge. Aucune demande de remise documentaire n'est formée par la salariée aux termes de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef. Sur la requalification du contrat de travail : Pour solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis sa date d'embauche, la salariée soutient que : - Les cas autorisant l'employeur à recourir au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés, avec notamment aux termes
- Requalification
Voir les passages
Demandes et argumentsvoie électronique le 14 novembre 2024, l'intimée demande à la cour de : Déclarer mal fondé l'appel de la SAS [1] mais bien fondé l'appel incident de Madame [S] [V] [Z], Confirmer le Jugement du 26 juin 2024 en ce qu'il a : Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [S] [V] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée depuis la date d'embauche soit le 5 septembre 2023, Condamné la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] les sommes suivantes, sous déduction du chèque de 2.121,69 € qui lui a été remis lors de l'
Points examinésemet en cause la réalité de la remise des éléments mentionnés par le premier juge. Aucune demande de remise documentaire n'est formée par la salariée aux termes de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef. Sur la requalification du contrat de travail : Pour solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis sa date d'embauche, la salariée soutient que : - Les cas autorisant l'employeur à recourir au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés, ave
Mentions dans le textee justifie pas qu'elle aurait réellement travaillé durant la période d'hospitalisation de Monsieur [O] ni au-delà du terme contractuellement prévu. Sur ce : Il résulte des termes de l'article L 1242-1 du code du travail que sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du code du travail précise qu'un con
- Salaire / rémunération
Voir les passages
Demandes et argumentsrud'hommes de Chalon Sur Saône aux fins de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, juger abusive la rupture et obtenir condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités afférentes outre un rappel de salaire. Par jugement du 19 juin 2024, le conseil a fait droit aux prétentions de la salariée. La SAS [1] a relevé appel par déclaration en date du 2 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, l'appelante demande à la cour de : Réformer le ju
Mentions dans le texteà durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder d'office au salarié une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire. La cour observe qu'aucune observation n'est formée sur la détermination du salaire moyen de la salariée. La SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 2 381,15 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la rupture du contrat de travail : La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contra
Points examinés007, no05-44.958). En l'espèce il est avéré que le travail s'est poursuivi au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire de décembre et janvier 2024 : Pour solliciter la confirmation du jugement qui a mis à la charge de l'employeur le paiement d'une somme de 3 030,55 euros au titre des salaires impayés de décembre 2023 au 8 janvier 2024, outre congés payés afférents Madame [S] [V] [Z] expose qu'elle a travaillé jusq
Autres thèmes (8)
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages
Mentions dans le texteoyeur n'a justifié la rupture du contrat de travail du salarié que par la seule échéance de son terme prétendu, qu'il en résulte que la rupture sans motif réel et sérieux du contrat de travail à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [S] [V] [Z] par la SAS [1] à la date du 8 janvier 2024. En l'espèce, Madame [S] [V] [Z], âgée de 49 ans au moment de son licenciement, comptait moins d'une année complète d'ancienneté au sein de la SAS [1] et percevait une rémunération mensuelle brute de référence de 2 381,15
Mentions dans le texten'a justifié la rupture du contrat de travail du salarié que par la seule échéance de son terme prétendu, qu'il en résulte que la rupture sans motif réel et sérieux du contrat de travail à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [S] [V] [Z] par la SAS [1] à la date du 8 janvier 2024. En l'espèce, Madame [S] [V] [Z], âgée de 49 ans au moment de son licenciement, comptait moins d'une année complète d'ancienneté au sein de la SAS [1] et percevait une rémunération mensuelle brute de référence de 2 381,15 euros, étan
Demandes et argumentsa cour dispose, la SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 1 100 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. La SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 634,97 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 63,49 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indem
- Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages
Demandes et argumentsla date d'embauche soit le 5 septembre 2023, Condamné la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] les sommes suivantes, sous déduction du chèque de 2.121,69 € qui lui a été remis lors de l'audience de Jugement : Indemnité compensatrice de préavis : 634,97 €, Indemnité de congés payés sur préavis : 63,49 €, Indemnité de requalification : 2.381,15 €, Indemnité de fin de contrat : 976,27 € brut, Dommages et intérêts de décembre 2023 et janvier 2024 : 3.030,55 € brut, Congés payés sur rappel de salaires : 303 €, Article 700 du code de pro
Demandes et argumentsamné la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] les sommes suivantes, sous déduction du chèque de 2.121,69 € qui lui a été remis lors de l'audience de Jugement : Indemnité compensatrice de préavis : 634,97 €, Indemnité de congés payés sur préavis : 63,49 €, Indemnité de requalification : 2.381,15 €, Indemnité de fin de contrat : 976,27 € brut, Dommages et intérêts de décembre 2023 et janvier 2024 : 3.030,55 € brut, Congés payés sur rappel de salaires : 303 €, Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €, Infirmer le Jugement d
Demandes et argumentsenciement, comptait moins d'une année complète d'ancienneté au sein de la SAS [1] et percevait une rémunération mensuelle brute de référence de 2 381,15 euros, étant précisé que les parties ne contestent ni cette évaluation, ni la durée du préavis applicable en l'espèce. Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, la SAS [1] sera condamnée à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 1 100 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparati
- CDD / intérim
Voir les passages
Mentions dans le texteambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE, La SAS [1] exploite une activité de restauration. Elle a embauché Madame [S] [V] [N] suivant contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 5 septembre 2023 à échéance du 4 décembre 2023 inclus, en qualité de serveuse, catégorie employé, niveau 2, échelon 3 de la convention collective nationale des Hotels, cafés, restaurants afin, selon le contrat, d'aider la société à faire face à un surcroit temporaire d'
Demandes et argumentsdu contrat de travail : Pour solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis sa date d'embauche, la salariée soutient que : - Les cas autorisant l'employeur à recourir au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés, avec notamment aux termes de l'Article L 1242-2 deuxièmement du Code du Travail le cas où l'Entreprise doit faire face à « un accroissement temporaire d'activité ». Un tel accroissement temporaire d'activité concerne l'exécution d'une tâche précisément définie et non d
Mentions dans le texte[S] [V] [Z] a été engagée en qualité de Serveuse et elle était l'unique Serveuse employée alors qu'elle a commencé son activité le 5 septembre 2023 soit à l'ouverture du Restaurant. - La Jurisprudence retient d'ailleurs que le recours au contrat à durée déterminée n'est pas licite dès lors que l'Entreprise en question débute son activité (Cassation Sociale 5 juillet 2005-13 janvier 2009-29 octobre 2014-3 février 2021). Comme l'ont souligné les Premiers Juges, le contrat de travail initial comportait un terme au 4 décembre 2023 alors que Madame [S] [V] [Z] «
- Congés payés
Voir les passages
Demandes et argumentsembre 2023, Condamné la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] les sommes suivantes, sous déduction du chèque de 2.121,69 € qui lui a été remis lors de l'audience de Jugement : Indemnité compensatrice de préavis : 634,97 €, Indemnité de congés payés sur préavis : 63,49 €, Indemnité de requalification : 2.381,15 €, Indemnité de fin de contrat : 976,27 € brut, Dommages et intérêts de décembre 2023 et janvier 2024 : 3.030,55 € brut, Congés payés sur rappel de salaires : 303 €, Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €, Infirmer l
Demandes et argumentse de préavis : 634,97 €, Indemnité de congés payés sur préavis : 63,49 €, Indemnité de requalification : 2.381,15 €, Indemnité de fin de contrat : 976,27 € brut, Dommages et intérêts de décembre 2023 et janvier 2024 : 3.030,55 € brut, Congés payés sur rappel de salaires : 303 €, Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €, Infirmer le Jugement du 26 juin 2026 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Madame [S] [V] [Z] la somme de 1.100 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, Statuer à nouveau et condamner la SAS [1] à
Mentions dans le textepèse la charge du paiement des salaires par application des dispositions de l'article 1353 du code civil ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation de sorte qu'elle est redevable de 3030,55 euros bruts outre 303 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. La cour observe qu'à bon droit le conseil de prud'hommes tenant compte de la remise d'un titre de paiement et de l'aléas tenant au paiement du chèque remis à l'audience a prononcé les condamnations pécuniaires sous déduction du chèque de 2121,69 eu
- Procédure prud'homale
Voir les passages
Mentions dans le texteRÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/00508 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPC7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024-14820 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : [S] [D] [Adresse 2]
Mentions dans le texteporaire d'activité. Suivant avenant du 9 décembre 2023, le contrat a été prolongé jusqu'au 8 janvier 2024. La collaboration a pris fin à cette dernière date. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [S] [V] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône aux fins de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, juger abusive la rupture et obtenir condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités afférentes outre un rappel de salaire. Par jugement du 19 juin 2024, le conseil a fait droit aux pr
Demandes et argumentsalariée. La SAS [1] a relevé appel par déclaration en date du 2 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, l'appelante demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 19.06.2024, L'infirmer en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que la SAS [1] a remis à l'audience à Madame [S] [V] [Z] un bulletin de salaire de janvier 2024, un certificat de travail du 05/09/2023 au 8/01/2024, un reçu pour solde de tout compte, une attestation POLE EMP
- Licenciement économique / PSE
Voir les passages
Mentions dans le textea requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture de ce contrat de travail, l'application de la procédure de licenciement, pour motif personnel ou, le cas échéant, pour motif économique. L'employeur ne peut alors justifier le licenciement, ou la rupture du contrat de travail, par la seule échéance du terme du prétendu contrat à durée déterminée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a justifié la rupture du contrat de travail du salarié que par la seule échéance de
- Discipline / sanctions
Voir les passages
Mentions dans le textesation complète. Durant son hospitalisation en centre de rééducation, Monsieur [O] souhaitait pouvoir joindre Madame [S] [V] [Z] pour l'informer de son état. L'usage des téléphones portables était toutefois interdit ainsi que le prévoit le règlement intérieur de l'établissement. -La SAS [1] n'a jamais ordonné ou ne serait-ce que suggéré à la salariée de poursuivre le contrat de travail au-delà de son terme. Madame [S] [V] [Z] a cependant continué la relation de travail au-delà de son terme sans l'accord de son employeur. La salariée ne justifie pas qu'
- Accord collectif / convention collective
Voir les passages
Mentions dans le textee restauration. Elle a embauché Madame [S] [V] [N] suivant contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 5 septembre 2023 à échéance du 4 décembre 2023 inclus, en qualité de serveuse, catégorie employé, niveau 2, échelon 3 de la convention collective nationale des Hotels, cafés, restaurants afin, selon le contrat, d'aider la société à faire face à un surcroit temporaire d'activité. Suivant avenant du 9 décembre 2023, le contrat a été prolongé jusqu'au 8 janvier 2024. La collaboration a pris fin à cette dernière date. Estimant ne pas avoir ét
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 19 juin 2024
- Identifiant source
- 6ac3312cc27382d0995fb883
