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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 20/03640

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 SB
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
20/03640

Résumé

MINUTE N° 26/309 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CH…

Texte de la décision

MINUTE N° 26/309 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03640 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOH3 Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 3] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [F] [T], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [P] [E], né le 30 décembre 1982, a été embauché à compter du 1er juillet 2011 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur support technique.

Au mois de décembre 2014 M. [E] a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT, désignation contestée en vain par l'employeur auprès de la juridiction de premier ressort puis dans le cadre d'un pourvoi en cassation.

A compter du 8 juillet 2015 M. [E] a été placé en arrêt maladie continu, au cours duquel il a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 26 novembre 2015 mentionnant un " état dépressif sévère " auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin afin d'obtenir la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.

La CPAM a saisi, pour avis, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] qui, le 25 avril 2017, a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle.

Le 3 mai 2017, la CPAM, au regard de l'avis du CRRMP qui s'imposait à elle, a décidé de prendre en charge la maladie de M. [E] au titre de la législation professionnelle à compter du 26 novembre 2015.

L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 25 novembre 2017 selon décision du médecin conseil de la caisse notifiée le 10 janvier 2018, et le 11 mai 2018 la CPAM a notifié à M. [E] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% avec attribution d'une rente à compter du 26 novembre 2017.

Le 28 août 2017, M. [E] a demandé à la CPAM de mettre en 'uvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui n'a pas abouti.

Par requête expédiée le 20 juillet 2018, M. [E] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin qui, le 1er janvier 2019, a été intégré au pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement mixte du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré M. [E] recevable en son action ; - dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [E] est due à une faute inexcusable commise par la société [1] ; - dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] : - ordonné une expertise médicale dont il a détaillé la mission ; - dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ; - accordé à M. [E] une somme de 2 000 euros à titre de provision ; - dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [E] à l'encontre de la société [1] et a condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - invité la société [1] à communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ; - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.

Suite à l'appel interjeté par lettre postée le 16 décembre 2020 par la société [1] à l'encontre des dispositions au fond de ce jugement, la présente cour a, par arrêt du 16 juin 2022, constaté que le tribunal judiciaire de Strasbourg n'avait pas saisi un second CRRMP avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [E], et a statué comme suit; " Déclare irrecevable la demande de la SAS [1] tendant à ce que la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de M. [P] [E] lui soit déclarée inopposable ; Statuant de nouveau, avant dire droit : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté, [Adresse 4] afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [P] [E] le 26 novembre 2015 " état dépressif sévère " a directement et essentiellement été causée par le travail habituel de M. [P] [E] ; Dit que la CPAM du Bas-Rhin devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [P] [E] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; Rappelle au CRRMP désigné qu'il dispose, conformément à l'article D.461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB; Dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ; Réserve les demandes des parties, les dépens et les frais ; Renvoie l'affaire à l'audience d'instruction des affaires de sécurité sociale du : Jeudi 2 Mars 2023 à 14h00 - salle 32 Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi. " Plusieurs renvois ont été ordonnés lors des audiences d'instruction du 2 mars 2023, du 7 décembre 2023, puis du 4 juillet 2024 avec injonction aux parties de conclure avant le 15 février 2024 sur l'opportunité d'attendre l'avis du CRRMP et de conclure sur l'avis rendu pour le tribunal judiciaire et transmis par le greffe à la société [1].

Par ordonnance en date du 4 juillet 2024 la procédure a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 et les parties ont été enjointes de conclure " sur le futur avis du CRRMP ".

Par arrêt avant dire droit en date du 11 décembre 2025 la présente cour a : - Constaté que l'avis rendu le 4 mai 2023 par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté répond à la mission dont il a été saisi par arrêt avant dire droit du 16 juin 2022 ; - Enjoint la société [1] de conclure au fond au plus tard le 26 janvier 2026 ; - Enjoint à M. [E] à la CPAM du Bas-Rhin de répliquer au plus tard le 27 février 2026 aux écritures de la société [1] ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du jeudi 26 mars 2026 19 mars 2026.

Par ses conclusions en réplique et récapitulatives datées du 19 janvier 2026 reprises par son conseil lors des débats la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : " Recevoir l'appel de la société [1].