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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/01566

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
28/10/2022
Numéro d'affaire
21/01566

Résumé

ZEI/KG MINUTE N° 22/815 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier…

Texte de la décision

ZEI/KG MINUTE N° 22/815 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01566 N° Portalis DBVW-V-B7F-HRFL Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour INTIMEES : S.E.L.A.R.L.

JENNER & ASSOCIES, ME [V] LIQUIDATEUR DE LA SARL UNITRANSPORT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M.

EL IDRISSI, Conseiller M.

BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [Z] est entré au service de la société Unitransport, en qualité de chauffeur routier ouvrier, coefficient 120 M, échelon 2.

Par acte introductif d'instance 21 janvier 2015, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il demandait l'obtention de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Suivant courrier daté du 19 septembre 2014 et produit le 19 janvier 2016 par l'employeur en cours d'instance, M. [R] [Z] aurait été licencié pour faute grave.

Par jugement du 3 octobre 2016, la chambre commerciale tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Unitransport, en désignant la Selarl Jenner &Associés en qualité de liquidateur.

Par jugement du 9 novembre 2018, cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, et par ordonnance du 18 juin 2020, la Selarl Jenner&Associés a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Unitransport pour la représenter dans les instances en cours.

L'affaire devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet de deux radiations, respectivement le 30 mai 2016 et le 11 septembre 2017, puis l'instance a été reprise le 14 février 2019.

Dans ses conclusions de reprise d'instance du 14 février 2019, M. [R] [Z] a renoncé à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, et a contesté son licenciement.

Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé, - fixé au profit de M. [R] [Z] les créances de 3.212,75 euros brut à titre de rappel de salaire et 321,75 euros au titre des congés payés y afférents, - ordonné la transmission des documents de fin de contrat et des fiches de paye des mois de juillet, août et septembre 2014 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 20ème jour du prononcé du jugement, - débouté M. [R] [Z] du surplus de ses chefs de demande.

Par déclaration reçue le 11 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, M. [R] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, - dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle sérieuse, - fixer à son profit les créances suivantes : * 3.212,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2014 au 20 septembre 2014, * 321,28 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.747,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *174,77 euros au titre des congés payés y afférents, * 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, * 10.486,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3], - condamner la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, aux entiers frais et dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution par voie d'huissier de justice.