Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 27/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03691
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Résumé
CKD/CG MINUTE N° 26/136 Copie exécutoire aux avocats le 3 mars 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026 Nu…
Texte de la décision
CKD/CG MINUTE N° 26/136 Copie exécutoire aux avocats le 3 mars 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A RG 23/03691 N° Portalis DBVW-V-B7H-IFIX Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE : L'Association [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, substituée à la barre par Me Cyrielle PESCHON, avocats au barreau de Strasbourg INTIMÉE : Madame [T] [L] épouse [C] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Madame [T] [C] née le 29 novembre 1981 a été embauchée par l'Association [1] ([3]) par contrat à durée déterminée du 26 janvier au 03 juillet 2009 en qualité d'animatrice périscolaire.
La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2009.
Le 15 octobre 2021 la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021, et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
La [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours.
Elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 mars 2024, l'a débouté de sa demande d'inopposabilité.
Le 10 mars 2022, le médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude, avec des indications relatives au reclassement.
Convoquée à un entretien préalable le 23 mars 2022, Madame [T] [C] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle, et impossibilité de reclassement par lettre du 02 avril 2022.
Elle a par courrier du 11 avril 2022 contesté sans succès le solde de tout compte pour absence de paiement des indemnités spéciales liées au caractère professionnel de l'inaptitude.
Madame [T] [C] a le 09 juin 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et la remise sous astreinte de documents de fin de contrat.
Par jugement du 21 septembre 2023 le conseil de prud'hommes a : - dit que Madame [T] [C] bénéficie des dispositions protectrices de l'inaptitude d'origine professionnelle, - condamné l'Association [4] des maisons des jeunes et de la culture d'Alsace à lui payer les sommes de : * 2.995,52 € bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, * 299,25 € bruts au titre des congés payés afférents, * 6.465,50 € nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 1.328,91 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 200 € nets pour exécution déloyale du contrat de travail, l'ensemble de ces montants portant intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, * 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a en outre été condamné à remettre sous astreinte journalière de 20 € les documents de fin de contrat, a été débouté de ses demandes, et condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'Association [1] a interjeté appel de cette décision.