Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 13/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00135
Explorer des décisions proches
Résumé
CS25/051 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025 N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMM S.A.S. L'AVALANCHE C/ [O] [M] Décision…
Texte de la décision
CS25/051 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025 N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMM S.A.S.
L'AVALANCHE C/ [O] [M] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 30 Décembre 2022, RG F 21/00105 APPELANTE : S.A.S.
L'AVALANCHE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON INTIMEE : Madame [O] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé du litige : La SARL Mi-Ch exploitait le bar « L'Avalanche » situé à [Localité 5].
Mme [O] [M] a été embauchée à compter du 21 juillet 2018 par la SARL Mi-Ch en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2.
La convention collective applicable est la convention des hôtels café restaurants (HCR).
Le 30 juillet 2020, le fonds de commerce du bar « l'avalanche » a été cédé par la SARL Mi-Ch à la SAS l'Avalanche.
Le contrat de travail de Mme [O] [M] a, par la même, été transféré au bénéfice de la SAS L'Avalanche, qui emploie moins de 11 salariés.
Par courrier recommandé en date du 4 août 2020, Mme [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 août 2020, à l'issue duquel la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par courrier recommandé du 25 août 2020, la SAS l'avalanche a notifié à Mme [O] [M] son licenciement pour motif économique.
Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse en date du 24 août 2021 aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts pour violation des dispositions d'ordre public sur le transfert automatique des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise et aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] a : - Déclaré recevable l'action de Mme [O] [M] en contestation de son licenciement économique, - Condamné la SAS l'avalanche à payer à Mme [O] [M] les sommes suivantes : *5.902,08 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *3.934,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 393,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *1.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant ; *2.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour détournement de la procédure de l'article L.1224-1 du code du travail ; - Dit que les intérêts produits par ces sommes pourront être capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ; - Condamné la SAS l'avalanche à payer à Mme [O] [M] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ; - Condamné la SAS l'avalanche au paiement des dépens de l'instance ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS l'Avalanche en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 janvier 2023.
Mme [O] [M] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS l'avalanche demande à la cour d'appel de : - Reformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles L.1233-1 et suivants du code du travail, Vu les dispositions des articles L.1235-2 et suivants du code du travail, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, - Débouter Mme [O] [M] de son appel incident quant au quantum alloué au titre du détournement de procédure de transfert automatique des contrats de travail prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail ; In limine litis, - Juger prescrite l'action de Mme [O] [M] en contestation du licenciement Et en conséquence, - Débouter Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Constater que Mme [O] [M] n'a pas fait de demande de précision des motifs de son licenciement dans le délai de 15 jours suivant la notification dudit licenciement ; - Débouter Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions des articles L.1235-3 alinéa 2 et suivants du code du travail, - Constater que Mme [O] [M] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ; - Ramener à plus juste proportions la demande indemnitaire liée au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [O] [M] de ses demandes indemnitaires pour licenciement vexatoire et humiliant et détournement de la procédure de l'article L.1224-1 du code du travail pour défaut de préjudice justifié et distinct ; Et, en tout état de cause et à titre reconventionnel, - Condamner Mme [O] [M] à payer à la SAS L'Avalanche la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [O] [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 20 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [O] [M] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [O] [M] relative à la rupture du contrat de travail en contestation de son licenciement économique ; - Confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a jugé que le licenciement économique de Mme [O] [M] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS l'avalanche à lui payer les sommes suivantes : *5.902,08 euros nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3.934,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 393,47 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; - Confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a jugé que le licenciement économique de Mme [O] [M] est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires et humiliantes et en ce qu'il a condamné la SAS l'avalanche à lui payer la somme de 1.000,00 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts afférents ; - Au titre de l'exécution du contrat de travail, confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a jugé que la SAS l'avalanche a violé les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et détourné la procédure de transfert automatique des contrats de travail prévue à cet article ; - Néanmoins, statuer à nouveau sur le montant des dommages-intérêts afférents et condamner la SAS l'avalanche à payer à Mme [O] [M] la somme de 5.000,00 euros nets, et pas seulement de 2.000,00 euros nets comme alloués par le Conseil de prud'hommes, à titre de dommages-intérêts afférents ; - Confirmer le jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a condamné la SAS l'avalanche à payer à Mme [O] [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles engagés en première instance ; - Y ajouter la somme de 2.500,00 euros, toujours au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; - Condamner la SAS l'avalanche aux entiers dépens de procédure ; - Juger que les sommes allouées à Mme [O] [M] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et -7 et de l'article 1343-2 du code civil.