§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00099

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00099

Résumé

AFFAIRE : N° RG 25/00099 N° Portalis DBVC-V-B7J-HR4X Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en dat…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 25/00099 N° Portalis DBVC-V-B7J-HR4X Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Décembre 2024 - RG n° F23/00230 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 21 MAI 2026 APPELANTE : Madame [F] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, substitué par Me Carla ANDERSSON, avocats au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Mme [V] a été embauchée à compter du 10 avril 1984 en qualité d'hôtesse de caisse par la société [1].

Aux termes d'un avis du 12 août 2022, le médecin du travail a conclu : 'J'estime que l'état de santé de Mme [V] ne lui permet pas de réoccuper son poste actuel.

Mme [V] présente des capacités médicales restantes pour occuper un poste de type administratif, sans port de charges, sans gestes répétitifs, sans postures contraignantes, avec des horaires fixes, préférablement à mi-temps'.

Le 24 novembre 2022 Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 mai 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 16 décembre 2024 le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit n'y avoir lieu à constater de manquements de l'employeur - dit le licenciement justifié - débouté en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société [2] exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [V] aux dépens.

Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 août 2025 pour l'appelante et du 7 janvier 2026 pour l'intimée.

Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à constater de manquements de l'employeur, dit le licenciement justifié et l'ayant en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes - condamner la société [2] exploitation à lui payer les sommes de : - 36 910,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 36 910,77 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 36 910,77 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation - 36 910,77 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi - 15 305 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement - 2 839,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la capitalisation des intérêts - enjoindre à la société [2] exploitation de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte - condamner la société [2] exploitation aux dépens et aux frais d'exécution.

La société [2] exploitation demande à la cour de : - confirmer le jugement - à titre subsidiaire fixer la rémunération brute de Mme [V] à 946,43 euros, appliquer la barème et limiter le montant des dommages et intérêts à 2 839,29 euros - en tout état de cause, débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer à ce titre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2026.

SUR CE 1) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [V] soutient avoir subi un préjudice (fatigue, stress, troubles somatiques, perturbation de la vie sociale et familiale) durant les 38 années de son embauche, distinct de la maladie professionnelle dont elle souffre, ce à raison du manquement de l'employeur.

Elle expose plus précisément qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 28 mai 2003 pour une périarthrite scapulo humérale, d'un diabète insulino dépendant et d'une pathologie coronarienne que l'employeur connaissait, bénéficie d'une reconnaissance d'invalidité catégorie 1 depuis 2013 et du statut de travailleur handicapé, qu'elle a été exposée à de la manutention fréquente de produits et à des gestes répétitifs sans avoir de formation sur les gestes, qu'elle a subi des entorses à raison de chutes dans le magasin, qu'elle a été exposée à des variations saisonnières de travail, à une pause trop courte et à une fin de travail trop tardive alors qu'elle présente une grande fatigabilité, que bien que dûment alerté l'employeur n'a pas entendu revoir son organisation et les horaires de travail.

Elle produit son dossier de la médecine du travail dont elle n'extrait que les informations relatives à des entorses à raison de chutes dans le magasin et la mention d'une asthénie et d'une fin de travail trop tardive, une attestation de son conjoint (qui expose qu'après la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour son épaule en 2003 il a fallu plusieurs réclamations pour que l'employeur accède à la demande de son épouse d'un autre emploi moins traumatisant, qu'en 2010 celle-ci a développé une maladie chronique, que des aménagements d'horaires ont été demandés que l'employeur a refusés, qu'en mars 2013 après un infarctus la demande d'aménagement d'horaires a été enfin acceptée), la copie d'une correspondance qu'elle a adressée à la directrice de [2] le 2 septembre 2013 lui demandant d'appliquer les consignes du médecin du travail alors que les aménagements d'horaires proposés (13h-18h ou 13h-18h30) ne sont pas conformes aux directives de celui-ci, des fiches d'aptitude (fiche du 14 juin 2011 indiquant 'lors de la reprise serait-il possible de ne pas aller au delà de 17h le vendredi et samedi en remplaçant les horaires sur le mardi ou le mercredi '', fiche d'aptitude du 25 novembre 2011 indiquant 'il est préférable que le mi-temps travaillé soit sur le matin', fiche d'aptitude du 13 janvier 2012 mentionnant 'les horaires du matin sont préférables y compris le mardi matin afin d'éviter des journées de 9 heures').

Il sera relevé que Mme [V] n'indique jamais de façon précise les périodes d'arrêt de travail subies.

Il sera relevé en outre que selon les termes mêmes de son époux les aménagements d'horaires ont été acceptés à compter de 2013 et les avis d'aptitude avec préconisations d'horaires qu'elle produit sont antérieurs à cette date, les mentions du dossier de la médecin du travail relatives aux doléances d'asthénie à raison d'une pause trop courte et d'une fin de travail trop tardive étant contemporaines de la période 2010-2012.