Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00815
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00815
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 24/00815 N° Portalis DBVC-V-B7I-HMRA Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00815 N° Portalis DBVC-V-B7I-HMRA Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 02 Février 2024 - RG n° F 22/00107 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 21 MAI 2026 APPELANT : Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : [1], agissant par son représentant légal [Etablissement 1] [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [B] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 6 juillet au 31 août 2022 en qualité de chef de rang.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2022.
Le 7 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour : non respect de diverses durées maximales de travail et minimales de repos, manquement à l'obligation de sécurité, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [2] de la mairie à verser à M. [B] 1 944,72€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ordonné la remise, sous astreinte, d'un bulletin de paie rectifié, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi et a débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
M. [B] a interjeté appel du jugement, la SAS [2] de la mairie a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 2 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de M. [B], appelant, communiquées et déposées le 22 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, à voir la SAS [2] de [3] condamnée à lui verser : 5 609,62€ d'indemnité de requalification, 2 772,52€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 928,93€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 1 500€ de dommages et intérêts pour chacun des manquements suivants : non respect de la durée maximale quotidienne de travail, non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, non respect de l'amplitude maximale de travail, non respect des temps de repos hebdomadaires, 2 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 5 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 804,81€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 33 657,72€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 500€, au total, en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SAS Café de la mairie, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 31 juillet 2024 tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir M. [B] débouté de ces demandes, à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir M. [B] condamné à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [B] produit pour les 4 semaines travaillées ses horaires pour chaque jour.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
La SAS Café de la mairie conteste la réalité d'heures supplémentaires accomplies au-delà des 8H qu'elle a rémunérées mais n'apporte aucun élément venant contredire les horaires mentionnés.
Elle ne conteste pas, subsidiairement, les calculs effectués par M. [B].
En conséquence il sera fait droit au rappel de salaire demandé. 1-2) Sur l'indemnité au titre du repos obligatoire M. [B] a effectué 138,5 heures supplémentaires soit moins que le contingent conventionnel de 360 heures supplémentaires par an, qui ne saurait être proratisé, comme le soutient M. [B].
En conséquence, aucun repos obligatoire n'était dû.
M. [B] sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. 1-3) Sur les dépassements des maxima de travail et minima de repos, légaux et conventionnel ' Pendant les 4 semaines travaillées, le temps de travail a excédé 48H (entre 62H la première semaine, incomplète, et 78,75H). ' Le temps maximal journalier est fixé par la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants à 11,5H (article 27) notamment pour le personnel de service et non à 10H comme soutenu par M. [B].
Selon son décompte, M. [B] a travaillé tous les jours (sauf deux jours) au-delà de cette durée maximale (entre 12,16H et 14,16H). ' L'amplitude maximale quotidienne n'est pas réglementée.
En revanche, le repos quotidien doit, au minimum, être de 11H consécutives, en application de l'article L3131-1 du code du travail.
Ce repos minimal n'a pas été respecté à cinq reprises entre le 12 et le 13 juillet (8,25H), entre le 16 juillet et le 17 juillet (10,5H), entre le 23 et le 24 juillet (10,5H), entre le 27 et le 28 juillet (9,75H), entre le 28 et le 29 juillet (10H). ' La convention collective nationale des hôtels cafés restaurants prévoit l'octroi de deux jours de repos par semaine.