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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
24/01478

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/01478 N° Portalis DBVC-V-B7I-HOAE Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cherbourg e…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/01478 N° Portalis DBVC-V-B7I-HOAE Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cherbourg en Cotentin en date du 22 Mai 2024 - RG n° 22/00091 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 DECEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [R] [F], [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur [I] [S] [Adresse 11] [Localité 2] Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller,, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 février 2014, M. [R] [W] a été engagé par M. [I] [S], en qualité de couvreur.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2019.

Par avis du médecin du travail du 11 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste.

Par lettre recommandée du 2 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude.

Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Cherbourg qui, statuant par jugement du 22 mai 2024, a : -dit que le licenciement était fondé sur une inaptitude non professionnelle et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration au greffe du 17 juin 2024, M. [W] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°4 remises au greffe le 28 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes ; - statuant à nouveau, - dire que le licenciement est un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; - dire le licenciement abusif ; - condamner M. [S] à lui payer les sommes de 10.772,15 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 5.172,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 517,27 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, 20.690,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - condamner M. [S] aux dépens.

Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 24 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, condamner M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter M. [W] de ses demandes ; - à titre subsidiaire de limiter ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 759.05 € et d'indemnité de licenciement à 5349.50 €, de lui accorder un délai d'un mois pour la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie ; - en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS I- Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [S] exploite à titre personnel et sous l'enseigne « [9] » une activité de couverture zinguerie et entretien de gouttières.

Il a signé une déclaration d'accident du travail le 31 janvier 2019 pour un accident de M. [W] survenu le 30 janvier à 16h45 notant « finniser de bâcher, il a glissé », les lésions étant au niveau des hanches et de l'épaule.

Le 30 janvier 2019, M. [W] travaillait avec un autre salarié sur un chantier à [Localité 4] pour réaliser une terrasse en zinc.

Le salarié indique qu'il a installé une bâche compte tenu de la météo (forte grêle), a glissé et a chuté de cette toiture qui était à 2 mètres au dessus du sol.

L'attestation de M. [U] salarié présent sur ce chantier indique que vers 16h50, ils ont bâché la terrasse pour la nuit, que M. [W] a ramassé ses outils qu'il a glissé sur la bâche sans pouvoir se rattraper et est tombé lourdement 2 mètres plus bas sur le sol vu qu'il n'y a pas d'échafaudage.

L'employeur le conteste en indiquant qu'il ne grêlait pas, que le salarié n'a jamais indiqué qu'il avait chuté mais seulement glissé, ce que conteste le salarié et que la terrasse en zinc était à 52 cm du sol.

Les pièces produites démontrent que le chantier impliquait une intervention sur la toiture de la maison et sur celle de la partie cuisine.

Sur cette dernière a été installée la toiture terrasse en zinc et la photographie produite par le salarié montre que cette toiture était inclinée, impliquant ainsi des hauteurs au sol différentes.