Code du travail
Article R. 4323-62 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-62
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58 , les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger. Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-62
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478
Cour d'appelsur la commune de [Localité 10] (50). Il en résulte que le chantier sur lequel intervenait le salarié le 30 janvier 2019 supposait un travail en hauteur (inférieur à 3 mètres) et que les conditions météorologiques pouvaient compromettre la santé et la sécurité des salariés. Les dispositions légales relatives aux travaux temporaires en hauteur (article R4323-62 du code du travail et suivants ainsi que l'article R4323-68) supposent des équipements de travail appropriés pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir mis à disposition ni échafaudage ni garde-corps ni EPI tout en indiquant qu'un échafaudage était inutile. Il indique qu'il fallait installer des gardes corps ou mettre à disposition un kit harnais, que l'employeur n'a donné aucune consigne.
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Source et précautions
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