Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00920
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00920
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Résumé
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/CV N° RG 25/00920 N° Portalis DBVD-V-B7J-DYM4 Décision attaquée : du 01 septembre 202…
Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/CV N° RG 25/00920 N° Portalis DBVD-V-B7J-DYM4 Décision attaquée : du 01 septembre 2025 Origine : Conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A.S. [1] C/ Mme [S] [N] épouse [P] -------------------- copie officieuse + CE - la SELARL [2] - M. [O] (mail) le 29 MAI 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MAI 2026 8 Pages APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat constitué Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE INTIMÉE : Madame [S] [N] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [Q] [O] , défenseur syndical, comparant COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 10 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS [1] est une entreprise de propreté qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 4 mai 2024, Mme [S] [N] épouse [P] a été engagée par cette société du 4 mai au 1er juillet 2024 en qualité d'agent de service, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,20 euros contre 130 heures de travail effectif par mois.
Suivant deux avenants en date des 25 juin 2024 et 30 août 2024, le contrat de travail a été renouvelé une première fois du 2 juillet au 1er septembre 2024 puis du 2 septembre au 1er décembre 2024.
Mme [P] était affectée à l'hôtel Campanile de [Localité 3] ( Cher).
La convention collective nationale des entreprises de propreté s'est appliquée à la relation de travail.
Le 25 mars 2025, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes: -1 083,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 108,35 euros au titre des congés payés afférents, -970,93 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, -9 391,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -1 000 euros en réparation de son préjudice moral, -700 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a par ailleurs ordonné à l'employeur, sous astreinte, de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire et une attestation [3] conformes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 16 septembre 2025, par la voie électronique, la SAS [1] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES: Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SAS [1]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2026, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de: -débouter Mme [P] de toutes ses prétentions, exception faite de celle relative à l'indemnité de fin de contrat, dont le montant sera ramené à 862,57 euros, -dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [P] aux dépens d'appel. 2 ) Ceux de Mme [P]: Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le greffe le 5 février 2026, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de: -fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 565,20 euros bruts, -condamner la SAS [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier et émoluments, -la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. xxxx La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION: 1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents: L'employeur a l'obligation de payer le salarié pour le travail fourni.
Il en résulte que le montant du salaire convenu ne peut en principe être modifié sans l'accord du salarié.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [P] fixait la durée du travail à 30 heures par semaine ou 130 heures par mois, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,20 euros.
Il stipulait qu'une réduction de la rémunération pourrait intervenir prorata temporis en cas d'absence.