Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Attendu que, au soutien de sa demande principale, monsieur [Y] produit son contrat de travail initial en date du 17 mars 1980.
- Procédure: Monsieur [Y] a interjeté appel le 7 mars 2016. *** Par dernières conclusions communiquées le 5 juin 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de: -.
- Solution: CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Y ajoutant; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [H] [Y] à payer les dépens.
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- Analyse: Que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les deux sociétés Keolis au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, étant souligné que les deux sociétés intimées soutiennent que l'une était l'employeur de monsieur [Y] jusqu'au 31 décembre 2014 et l'autre à compter du lendemain sans qu'aucun élément ne soit produit aux débats à cet égard.
- Analyse: Sur l'exécution et la modification du contrat de travail.
Conclusion : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Appelant : Monsieur [H] [Y] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 07 mars 2016
- Conclusions de l'intimé Intimé : et développées oralement à l'audience, les sociétés · Date à vérifier · écritures communiquées le 30 mai 2017 et développées oralement à l'audience, les sociétés intimées demandent à la cour de :
- Conclusions de l'appelant Appelant : et soutenues oralement à l'audience, l' · conclusions communiquées le 5 juin 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de :
- Arrêt d'appel ca_bordeaux
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017 (Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée) PRUD'HOMMES N° de rôle : 16/01545 Monsieur [H] [Y] c/ SA KEOLIS BORDEAUX SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2016 (R.G. n° 14/00962) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2016, APPELANT : Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] de nationalité Française Agent de maîtrise, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SA KEOLIS BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentées par Me Stéphanie BERTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marc SAUVAGE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE : La société Keolis Bordeaux bénéficie, depuis le 1er mai 2009, de la délégation de service public du réseau de transport public de voyageurs dans la communauté urbaine de Bordeaux.
Cette délégation a été confiée, à compter du 1er janvier 2015, à la société Keolis Bordeaux Métropole, sur le même territoire, devenu Bordeaux Métropole.
Monsieur [H] [Y] a été engagé le 17 mars 1980 en qualité de conducteur receveur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée gouverné par la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993.
Le salarié a ensuite occupé les postes de contrôleur de route, contrôleur technique, contrôleur d'exploitation puis agent de maîtrise affecté au service prévention sécurité à compter du 1er septembre 1992.
Monsieur [Y] a adressé le 7 janvier 2012 un courrier à son employeur pour dénoncer la modification de son contrat de travail et les effets de cette modification sur sa rémunération puis, le 1er avril 2014, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de monsieur [Y] n'avait pas été modifié, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [Y], - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement, En conséquence, - débouté monsieur [Y] des demandes formées à ce titre, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole n'avaient pas respecté leur obligation de sécurité, En conséquence, - condamné solidairement les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à payer à monsieur [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté monsieur [Y] du surplus de ses demandes, - condamné solidairement les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à payer à monsieur [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure, - condamné les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole au paiement des dépens.
Monsieur [Y] a interjeté appel le 7 mars 2016. *** Par dernières conclusions communiquées le 5 juin 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de : - Vu l'article 1 er de l'accord du 2 février 2010, - Vu l'article 3.1 de l'accord du 2 février 2010 ; - Vu la jurisprudence visée dans les conclusions ; - Vu l'article L 4121-1 du Code du Travail ; - Vu l'article L 4121-4 du Code du Travail ; - Vu l'article 122-1 du Code du Travail ; - Vu l'article 1134 du Code Civil ; - Vu l'article 1142 du Code Civil ; - Vu l'article 3121-1 du Code de Travail ; - Vu l'article 3121-3 du Code du Travail ; - Vu l'article 3021-3 du Code du Travail ; - Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappels de salaires consécutive à la modification de son contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole Par conséquent - Statuer à nouveau et Dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont modifié son contrat de travail de manière unilatérale sans obtenir son accord préalable, - En conséquence, condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à : o Rétablir la situation antérieure à savoir le commencement du travail à des horaires tardifs 16h30 ou 19h30 o Ordonner à l'employeur d'établir un avenant au contrat de travail mettant en 'uvre cette situation antérieure sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte débutant 2 mois après la notification de l'arrêt o Verser le rappel de salaire correspondant à la perte financière moyenne subie par Monsieur [Y] depuis l'entrée en vigueur de la modification de son contrat de travail, soit la somme de 18.091,88 euros de rappels de salaire et 1.809,18 euros de congés payés sur rappels de salaires. - Confirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il a constaté que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont pris des mesures incompatibles avec son obligation de préservation de la santé et de la sécurité de Monsieur [Y] - Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [Y] du fait du non- respect de cette obligation de résultat - Condamner in solidum que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole à verser à Monsieur [Y] la somme de 60 000,00 € à titre de dommages et intérêts - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de traitement - Statuer à nouveau et dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole n'ont pas respecté le principe à travail égal salaire égal, - En conséquence, les condamner in solidum à verser à Monsieur [Y] : o Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur de 20 000 €, - Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole pour avoir exclu à tort certaine primes de l'assiette du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, - Statuer à nouveau et dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole a exclu à tort certaines primes de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, - En conséquence, les condamner in solidum à verser à Monsieur [Y]: o Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur de 5 000,00 €, - Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole - Statuer à nouveau et dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, - Condamner in solidum, la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole à verser à Monsieur [Y], la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi à ce titre - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole au titre du temps d'habillage et de déshabillage - Statuer à nouveau et dire et juger que les salariés de la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont une tenue de travail réglementaire et que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole les oblige à se changer, s'habiller et se déshabiller au sein de l'entreprise ; - Statuer à nouveau et dire et juger que ce temps d'habillage et de déshabillage n'est pas pris en compte ; - Condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole à verser une prime de 20 € par mois au titre de ce temps d'habillage et de déshabillage ; - Condamner les Sociétés in solidum à verser les primes d'habillage et de déshabillage sur trois ans, soit 720 € par an ; - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de communication des bulletins de paie rectifiés sous astreinte - Condamner la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole à communiquer les bulletins de paie rectifiés pour les années 2011-2012-2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement ; - Assortir les sommes de condamnation des intérêts de retard à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et capitaliser les intérêts, - Condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la Cour d'appel. *** Par dernières écritures communiquées le 30 mai 2017 et développées oralement à l'audience, les sociétés intimées demandent à la cour de : CONFIRMER partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 9 février 2016 En conséquence, DIRE ET JUGER mal fondées et injustifiées les demandes de Monsieur [Y] à l'encontre des sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] n'a subi aucune modification de son contrat de travail DIRE ET JUGER que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole ont parfaitement respecté le principe d'égalité de traitement DIRE ET JUGER que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole ont exécuté loyalement le contrat de Monsieur [Y] INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 9 février 2016 En conséquence, DIRE ET JUGER que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole ont respecté leur obligation de sécurité de résultat En conséquence, : DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, toutes injustifiées et infondées ; FAIRE DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOCIÉTÉS Keolis Bordeaux ET Keolis Bordeaux Métropole ET CONDAMNER Monsieur [Y] à leur allouer respectivement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 de CPC, outre les entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution. *** Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION : 1.
Sur l'exécution et la modification du contrat de travail Attendu que, au soutien de sa demande principale, monsieur [Y] produit son contrat de travail initial en date du 17 mars 1980 ; Que les paragraphes 2 et 3 de ce co…
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16/01545
Résumé source
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017 (Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée) PRUD'HOMMES N° de rôle : 16/01545 Monsieur [H] [Y] c/ SA KEOLIS BORDEAUX SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2016 (R.G. n° 14/00962) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2016, APPELANT : Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] de nationalité Française Agent de maîtrise, demeurant [Adresse 1] représ…