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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
23/10/2014
Numéro d'affaire
13/06947

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2014 gtr (Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseille…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2014 gtr (Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 13/06947 Madame [X] [U] c/ SA THERMES BORDA Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Dax, suivant déclaration de saisine en date du 26 novembre 2013, suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 18 septembre 2013 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Pau chambre sociale du 12 avril 2012 DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : Madame [X] [U] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 2] représentée par Me PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Yves DARMENDRAIL de la SELARL DARMENDRAIL & SANTI, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : SA THERMES BORDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée par Me José ARDANUY, avocat au barreau de DAX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Véronique LEBRETON, Conseillère qui ont délibéré Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [U] a été engagée par la société Thermes Borda en qualité de kinésithérapeute le 25 mars 2002.

À l'issue de deux visites de reprise en date des 1er et 16 juin 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tous les postes au sein de l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2010, la SA Thermes Borda a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2010, repoussé au 12 juillet 2010 en raison de son état de santé, entretiens auxquels Mme [U] ne s'est pas présentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2010, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Mme [U] avait, au préalable, saisi le conseil de Prud'hommes de Dax le 14 janvier 2003 afin de faire condamner la SA Thermes Borda à lui verser des salaires et indemnités diverses.

Par jugement du 28 septembre 2004, le conseil de Prud'hommes de Dax avait requalifié le contrat de travail de Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée, avait constaté la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 12 novembre 2002, ordonné sa réintégration, pris acte de l'envoi des bulletins de paie le 13 mai 2004 et a avait condamné la SA Thermes Borda à payer à Mme [U] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Prud'hommes s'était déclaré en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L 122-45 du code du travail.

Par jugement de départage en date du 7 décembre 2004, le conseil de Prud'hommes de Dax avait : - constaté l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 septembre 2004 sur la remise des bulletins de paie jusqu'au 13 mai 2004, - constaté que la SA Thermes Borda a remis les bulletins de paie de mai à octobre 2004 et a débouté en conséquence Mme [U] de sa demande, - condamné la SA Thermes Borda à payer à Mme [U] la somme de 762,25 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné l'exécution provisoire de la condamnation, - débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-45 du code du travail et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement du 28 septembre 2004 ayant statué sur ce point, - condamné la SA Thermes Borda aux entiers dépens.

Le jugement du 7 décembre 2004 n'a pas frappé d'appel.

Par requête du 17 mai 2005, Mme [U] a de nouveau saisi le conseil de Prud'hommes de Dax (section encadrement) aux fins d'obtenir le paiement de la prime de logement de kinésithérapeute pour la période de juin 2002 à juin 2007 (ainsi que les congés payés afférents), l'indemnité de congés payés pour les périodes 2003-2004 durant son arrêt pour accident du travail ainsi que la remise du contrat de prévoyance conclu entre son employeur et l'organisme concerné, ainsi qu'un justificatif de la situation de l'employeur vis-à-vis des organismes sociaux.

Par jugement du 25 septembre 2007, le conseil de Prud'hommes de Dax a déclaré irrecevables les demandes d'indemnités présentées par Mme [U] au titre de son contrat de travail sur le fondement de l'article R.516-1 du code du travail, a condamné la SA Thermes Borda à régler à Mme [U] les sommes de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [U] de ses autres demandes et a débouté la SA Thermes Borda de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 avril 2012, la cour d'appel de Pau a : - déclaré l'appel recevable, - confirmé le jugement du conseil de Prud'hommes de Dax du 25 septembre 2007 en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de logement et de congés payés présentées par Mme [U], par application des dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail, - infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SA Thermes Borda à régler à Mme [U] les sommes de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Thermes Borda de sa fin de non-recevoir, - dit les demandes nouvelles présentées par Mme [U] recevables mais mal fondées, - débouté en conséquence Mme [U] de ses demandes : * de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet, * de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * de dommages et intérêts pour discrimination salariale, * de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de fourniture de travail, * de paiement du coût du constat d'huissier du 7 décembre 2007, * d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] à payer à la SA Thermes Borda la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Mme [U] a formé un pourvoi en cassation de cette décision.