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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 août 2014, 14/00748

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
13/08/2014
Numéro d'affaire
14/00748

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 AOUT 2014 gtr (Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 AOUT 2014 gtr (Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente) PRUD'HOMMES N° de rôle : 14/00748 Monsieur [K] [S] [G] [H] c/ INSTITUT [1] Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à Décision déférée à la Cour : jugement (n° RG F10/263) rendu le 22 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de LIBOURNE - Section Encadrement , suivant déclaration de saisine en date du 04 février 2014, suite à un arrêt (n° RG E 12 20 246) de la Cour de Cassation du 27 novembre 2013 cassant l'arrêt (n° RG 11/5316) de la de la Cour d'Appel de BORDEAUX - Chambre Sociale Section A - du 03 avril 2012 DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION : Monsieur [K] [S] [G] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] de nationalité Française Informaticien, demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION : Institut [1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Me Sébastien MILLET loco Me Arnaud PILLOIX, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth LARSABAL Présidente, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, qui ont délibéré Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE M. [K] [H] ,ingénieur informatique, a été engagé par l'Institut [1] le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, statut cadre, niveau 1.

La convention collective nationale des Centres de Lutte contre le Cancer du 1er janvier 1999 est applicable depuis cette date aux relations contractuelles et remplace une convention collective nationale de 1971 .

Il est affecté au service informatique de l'institut.

Sa rémunération est d'environ 3600 €.

Depuis 1999, M. [H] occupe différents mandats de représentation du personnel et il est conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui représente globalement 100 % de son temps de travail.

S'estimant lésé sur différents points d'exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le 1er décembre 2010 le conseil de Prud'hommes de Libourne (section encadrement) aux fins d'obtenir un rappel sur prime variable bonification de carrière, des majorations sur heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Il a demandé également la rectification de la grille d'expérience professionnelle afin de voir condamner l'Institut [1] à lui appliquer la grille d'expérience professionnelle des médecins, soit un taux de 0 à 62 % sur vingt sept ans et, subsidiairement, celle des employés et agents de maîtrise, soit un taux de zéro à 20% sur 25 ans.

Par jugement du 1er juillet 2011, le conseil de Prud'hommes de Libourne a dit fondée la demande de rappel de la bonification individuelle de carrière présentée par M. [H], a dit fondée la demande en paiement de la majoration des heures supplémentaires sur l'année 2010, a dit fondée la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale, a dit infondée la demande de rectification de la grille d'expérience professionnelle et a condamné l'Institut [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes de 158,81 € bruts au titre de rappel de prime variable sur bonification de carrière, 418,60 € bruts au titre des majorations sur heures supplémentaires, 1 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 341 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de Prud'hommes de Libourne a rejeté le surplus des demandes des parties et a condamné l'Institut [1] aux dépens de l'instance.

M. [H] a régulièrement interjeté appel limité de ce jugement le 11 août 2011.

Par arrêt réputé contradictoire du 3 avril 2012 , l'intimé n'ayant pas cru devoir comparaître, de la chambre sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, a débouté M. [H] de toutes de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

M. [H] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 27 novembre 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2012 au motif qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher concrètement quelles étaient les spécificités ou les contraintes propres aux fonctions des non cadres et des médecins qui justifieraient, au regard de la prime d'expérience professionnelle, un régime plus avantageux que celui dont bénéficient les cadres, la cour d'appel a violé sa décision de base légale.

La Cour de Cassation a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, a condamné l'Institut [1] aux entiers dépens et a condamné l'Institut [1] à payer à M. [H] la somme de 3.000 €.