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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2023, 23/01270

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
07/06/2023
Numéro d'affaire
23/01270

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUIN 2023 PRUD'HOMMES N° RG 23/01270 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUIN 2023 PRUD'HOMMES N° RG 23/01270 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFEM Madame [X] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A.R.L.

O2 [Localité 6] NORD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°F 20/01048) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2023, APPELANTE : Madame [X] [N] née le 12 Mars 1965 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L.

O2 [Localité 6] NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 789 532 744 représentée par Me Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Paule Menu, présidente Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu [Localité 6] le 10 décembre 2013, à effet au 12 décembre 2013, Madame [X] [N], née en 1965, qui résidait alors dans la Sarthe à [Localité 3], a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la SARL O2 [Localité 6] Nord dont le siège social est situé [Localité 6].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Par avenants successifs, la durée de travail de Mme [N] a été modifiée pour être finalement fixée à 113,56 heures par mois par avenant du 10 octobre 2017.

A compter du 28 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Suite à deux visites des 5 et 22 février 2019, Mme [N] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a précisé : 'peut occuper un poste de travail sans efforts physiques répétés, sans station debout prolongée et sans déplacements à pied en extérieur (poste administratif par exemple)'.

Par courriers des 5 puis 15 mars 2019, l'employeur a par la suite proposé des postes de reclassement d'assistant d'agence (2 postes à [Localité 7] et un poste à [Localité 4] puis à [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 4]) et de conseiller service clients partenaires [Localité 6], offres auxquelles Mme [N] n'a pas donné de suite.

Par courrier du 16 avril 2019, la société a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement à Mme [N].

A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois et la société employait plus de 10 salariés.

Par courrier en date du 29 octobre 2019, la salariée a contesté son reçu pour solde de tout compte.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que le paiement de divers rappels de salaires et indemnités au titre de la prise en compte de son temps de travail effectif, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l'obligation de sécurité, du préjudice distinct né de la minoration des allocations chômage, Mme [N]; désormais domiciliée à [Localité 5] en Gironde, a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 6 janvier 2023, a : - dit qu'il n'est territorialement pas compétent et renvoyé l'affaire pour être jugée devant le conseil des prud'hommes du Mans, En conséquence, - dit qu'il n'y a pas lieu pour le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux d'examiner les demandes au fond, - débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société O2 [Localité 6] Nord de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les éventuels dépens d'instance.

Par déclaration au greffe du 30 janvier 2023, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 février 2023, adressée à l'appelante le 10 février 2023, Mme [N] a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société O2 [Localité 6] Nord à l'audience du 25 avril 2023.

L'assignation a été délivrée par acte d'huissier remis le 14 mars 2023.

Dans ses dernières écritures du 30 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel contre le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, d'infirmer ledit jugement ayant dit que le conseil des prud'hommes de Bordeaux n'est territorialement pas compétent et renvoyé l'affaire pour y être jugée devant le conseil des prud'hommes du Mans et, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu pour le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux d'examiner les demandes au fond et l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - déclarer le conseil des prud'hommes de Bordeaux territorialement compétent pour trancher le litige l'opposant à la société O2 [Localité 6] Nord, - renvoyer ledit litige directement à première date utile devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux section activités diverses, - réserver la demande de Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée devant le 1er juge pour qu'il soit à nouveau statué sur cette demande devant le 1er juge compétent, - condamner la société O2 [Localité 6] Nord aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.