Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2011, 10/02682
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [K] [O] a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 24 février 2009.
- Solution: Condamne la SA DDH Communications à verser à M. [K] [O]: la somme de 12.000 € (douze mille euros) au titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.200 € (mille deux cents euros) de congés payés afférents, somme qui porteront intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, la somme de 36.000 € (trente six mille euros) de dommages et intérêts, somme qui portera intérêts à compter de notre décision, ' confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, ' ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M.
- Demandes: M. [K] [O] conclut à la réformation de la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
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- Analyse: Le 20 mars 2009, M. [K] [O] a reçu une lettre datée du 17 mars 2009 lui indiquant les motifs justifiant de la rupture de son contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement pour le 9 février 2009
- Licenciement licenciement pour le 9 février 2009
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de - De Bordeaux
- Appel formé Appelant : Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 21 avril 2010
- Arrêt d'appel ca_bordeaux
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- Conclusions notifiées Appelant : développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [O] · conclusions déposées le 27 décembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [O] conc…
- Conclusions notifiées développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA DDH Communications (société / employeur probable) · conclusions déposées le 11 février 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA DDH Communi…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2011 (Rédacteur : Madame Myriam Laloubère, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 10/02682 Monsieur [K] [O] c/ SA DDH Communications Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2010 (R.G. n° F 09/00715) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2010, APPELANT : Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2], Représenté par Maître Franc Muller, avocat au barreau de Paris, INTIMÉE : SA DDH Communications, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3], Représentée par Maître Maryline le Dimeet, avocat au barreau de Bordeaux, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, Madame Myriam Laloubère, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige M. [K] [O] a été embauché le 2 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la création, statut cadre 3éme catégorie niveau IV par la société DDH Communications, les relations entre les parties étant régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilés.
La société DDH Communications a initié en février 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique pour 5 salariés.
Le 2 février 2009, remise en main propre contre décharge, la société DDH Communications a informé de ce qu'elle était amenée à envisager à son égard une mesure pour motif économique et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 9 février 2009.
M. [K] [O] a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 24 février 2009.
Le 9 mars 2009, M. [K] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester le bien fondé de son licenciement et réclamer des dommages et intérêts (licenciement sans cause réelle ni sérieuse, absence d'information sur la priorité de ré embauchage et absence d'information relative au droit individuel à la formation) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2009, M. [K] [O] a reçu une lettre datée du 17 mars 2009 lui indiquant les motifs justifiant de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 12 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a : - jugé que la rupture d'un commun accord des parties, par adhésion à une convention de M. [K] [O] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - jugé que l'information de ses droits individuels à la formation et à la priorité de ré embauchage n'a pas été portée à la connaissance de M. [O] que 21 jours après la rupture d'un commun accord du contrat de travail, de sorte que l'information était inopérante et a condamné la SA DDH Communications à régler à M. [K] [O] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage et celle de 500 € dommages et intérêts pour absence de mention de droit individuel à la formation, - condamné la SA DDH Communications à régler à M. [K] [O] la somme de 100 € au titre de l'article 70 du code de procédure civile.
Le 26 avril 2010, M. [K] [O] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 27 décembre 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [O] conclut à la réformation de la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Il réclame à ce titre la somme de 72.000 € de dommages et intérêts outre 12.000 € d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents (1.200 €).
Il conclut à la conformation de la décision des premiers juges sur le principe en ce qu'elle a jugé que son information que ses droits individuels à la formation et à la priorité de ré embauchage n'avait pas été satisfaite mais réclame la somme de 18.000 € de dommages et intérêts pour absence de la priorité de réembauchage outre 2.000 € pour absence d'information relative au droit individuel à la formation.
L'ensemble de ces sommes portant intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 03/05/2011
- Numéro d'affaire
- 10/02682
Résumé source
M. [K] [O] a été embauché le 2 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la création, statut cadre 3éme catégorie niveau IV par la société DDH Communications, les relations entre les parties étant régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilés. La société DDH Communications a initié en février 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique pour 5 salariés. Le 2 février 2009, remise en main propre contre décharge, la société DDH Communications a informé de ce qu'elle était amenée à envisager à son égard une mesure pour motif économique et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 9 février 2009. M. [K] [O] a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 24 février 2009. Le 9 mars 2009, M. [K] [O] a…