Cour d'appel de Bordeaux

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 25/01604

Contrat de travailSalaire / rémunération

Résultat

Résumé automatique

La cour dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.

8 099,8 € sont accordés pour rappel de salaire. 1 023,03 € sont accordés pour rappel de salaire.

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 janvier 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de repositionnement au coefficient 200 et les demandes en paiement subséquentes, L'infirme de ces chefs.

Montants retenus

  1. Rappel de salaire8 099,80 €
  2. Somme allouée1 172,36 €
  3. Somme allouée1 043,21 €
Tous les montants (9)
  1. Rappel de salaire1 023,03 €
  2. Congés payés809,98 €
  3. Somme allouée333,12 €
  4. Congés payés102,30 €
  5. Congés payés33,31 €
  6. Frais de procédure400 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
  1. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour ordonne la capitalisation des intérêts par année entière.
  • 809,98 € sont accordés pour congés payés.
  • 33,31 € sont accordés pour congés payés.
  • 102,3 € sont accordés pour congés payés.
  1. Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes
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  2. Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes de : - 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire, - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. - 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
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  3. Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes de : - 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire, - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre
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  4. ppel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euro
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  5. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 janvier 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de repositionnement au coefficient 200 et les demandes en paiement subséquentes, L'infirme de ces chefs
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  6. Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière
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  7. Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes de : - 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire, - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros
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  8. ongés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euro
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  9. ongés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. - 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ci
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  10. Montants
    Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes de : - 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire, - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents,
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  11. Montants
    Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes de : - 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire, - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié,
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  12. Montants
    - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance,
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  13. Montants
    - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5].
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  14. Montants
    - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. - 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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  15. Montants
    - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. - 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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  16. Montants
    - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. - 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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  17. Autres dispositions
    Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
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  18. Autres dispositions
    Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
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  19. Autres dispositions
    Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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  20. Dates
    Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes en nature de rappel de salaire.
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  21. Dates
    Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 mars 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision.
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  22. Dates
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026.
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Texte intégral

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026

[F]

N° RG 25/01604 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG63

Monsieur [O] [T]

c/

S.A.S. [1] - [2]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2025 (R.G. n°2021-00279) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 mars 2025,

APPELANT :

Monsieur [O] [T]

né le 09 Juillet 1986 à [Localité 1] (33)

de nationalité Française

Profession : Chef d'équipe,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. [1] - [2], N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [1], filiale de la société [3] elle-même filiale de la société [4], est spécialisée dans la sûreté aérienne et aéroportuaire. Elle a été attributaire d'un marché de sûreté sur le site aéroportuaire de [Localité 4] entre le 16 janvier 2019 et le 15 janvier 2022.

Le contrat de travail de M. [T], salarié affecté sur ce site, a fait l'objet d'un transfert conventionnel à compter du 16 janvier 2019 par avenant stipulant une reprise d'ancienneté au 27 décembre 2010 pour des fonctions de coordinateur, coefficient 190.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Un débat a été porté devant le CSE sur des questions de classification et a donné lieu à l'intervention de l'inspection du travail.

Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes en nature de rappel de salaire.

Par jugement rendu en formation de départage le 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a :

-Débouté M. [T] de sa demande de repositionnement au coefficient 200 et de l'ensemble de ses demandes en paiement subséquentes,

-Condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 1 369,51 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022,

-Débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires fondée sur un décompte hebdomadaire du temps de travail,

-Assorti ces condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la présente décision pour les créances indemnitaires, avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,

-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de plein droit,

-Condamné la société [1] aux entiers dépens et à verser à M. [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 mars 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Vu les dernières écritures de M. [T] en date du 23 décembre 2025.

Vu les dernières écritures de la société [1] du 25 septembre 2025 comportant appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est limité à la période où la société [1] a été titulaire du marché c'est à dire la période du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022 inclus.

Sur la classification,

Pour conclure à la réformation du jugement, M. [T] fait valoir qu'il existait une sous classification en cascade dans la société, les coordinateurs exerçant les fonctions d'un chef d'équipe alors que les chefs d'équipe exerçaient celles de superviseur. Il s'appuie sur les constats réalisés par l'inspecteur du travail. Il revendique un positionnement de chef d'équipe, coefficient 200 et en déduit des rappels de salaires sur tous les éléments de la rémunération.

En réplique, la société [1] soutient que M. [T] était exactement positionné dans la classification conventionnelle faisant valoir que la convention collective ne prévoit pas un périmètre précis sur lequel le coordinateur serait attrait.

Réponse de la cour,

La qualification ainsi que la catégorie à laquelle appartient le salarié relèvent non de la dénomination qui a pu être donnée au poste occupé ou des stipulations contractuelles mais des fonctions réellement exercées par le salarié et ce en rapprochement des dispositions conventionnelles emportant classification. C'est sur le salarié que repose la charge de la preuve de ce qu'il relève d'une classification supérieure à celle qui lui est reconnue par l'employeur.

En l'espèce, c'est l'article 2 de l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, annexe applicable à la sûreté aérienne et aéroportuaire qui définit les emplois. Il en résulte les définitions suivantes :

Coordinateur : Au sein d'une équipe :

- Il peut assurer les missions d'un agent de sûreté ou d'un opérateur de sûreté.

- Il veille à la bonne tenue des documents utilisés.

- Il traite à son niveau les incidents et en rend compte à sa hiérarchie.

- Il coordonne techniquement le travail réalisé dans le cadre des instructions données

- Il alerte le membre de l'encadrement compétent quand le traitement d'une situation excède ses prérogatives.

- Il rappelle les instructions et mesures en vigueur.

Chef d'équipe :

- Il est responsable de la conduite des opérations d'un terminal, d'un hall, d'un ensemble de postes de contrôle.

- Il peut être amené à exécuter des tâches d'agent de sûreté en cas de nécessité.

Superviseur :

Il assume la responsabilité opérationnelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires.

Les constatations réalisées par l'inspecteur du travail, le 30 mars 2024 ne peuvent être opérantes puisqu'elles sont intervenues à une date où l'intimée n'était plus titulaire du marché et ne peuvent donc la concerner. Il n'en est pas de même pour les constatations réalisées en janvier 2020 et relatées dans le courrier électronique du 8 décembre 2020. Il en résulte ainsi que M. [T] avait la responsabilité du hall A, responsabilité dont l'inspecteur du travail a constaté qu'elle incluait l'ouverture des postes d'inspection filtrage. En outre, le planning produit démontre que M. [T] était bien désigné de manière récurrente comme coordinateur pour l'ensemble d'un hall et que les tâches telles que constatées par l'inspecteur du travail étaient reproduites à l'identique sur les autres jours.

L'employeur fait certes observer que la convention collective ne restreint pas à un périmètre précis les fonctions de coordinateur et qu'il convient de tenir compte de la taille de l'aéroport. Cependant, s'il n'est pas contestable que l'aéroport de [Etablissement 1] est beaucoup plus important que celui de [Localité 1], il n'en demeure pas moins que son organigramme n'est pas démonstratif en ce qu'il ne permet en rien de déterminer quel était le périmètre d'un coordinateur à [Localité 5]. Il résulte en outre des constatations de l'inspecteur du travail que les coordinateurs assuraient la responsabilité d'un ensemble de postes de contrôle, ce qui incluait la gestion de l'ouverture des postes d'inspection filtrage. Or les fonctions telles que définies ci-dessus prévoient pour les coordinateurs un rôle de coordination technique uniquement. Les fiches de postes telles que produites par l'employeur font mention des briefings uniquement pour les chefs d'équipe alors qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail que cette tâche était réalisée à l'ouverture des postes d'inspection filtrage d'un hall par le coordinateur en charge de ce hall. Il ressort enfin des plannings que M. [T] pouvait être positionné comme chef d'équipe et ce de façon non exceptionnelle.

De la confrontation de ces éléments il résulte que, par infirmation du jugement, M. [T] occupait bien des fonctions de chef d'équipe et non de coordinateur.

Alors que le calcul découlant d'un positionnement au coefficient 200 n'est pas spécialement contesté, la société [1] doit donc être condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire,

- 809,98 euros au titre des congés payés afférents,

- 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie,

- 33,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié,

- 102,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 043,21 euros au titre de la prime de performance,

- 1 172,36 euros au titre de la prime [5].

Sur les heures supplémentaires,

M. [T] fait valoir que la société [1] a opéré un décompte du temps de travail à la semaine alors qu'il n'existe pas d'accord collectif dont elle puisse se prévaloir et que la décision unilatérale dont elle fait état ne respecte pas l'encadrement prévu par le code du travail, alors notamment qu'il n'existe pas de fonctionnement en continu ; que la période de référence est supérieure à quatre semaines et qu'il n'existe pas de programme indicatif de variation de la durée du travail.

L'employeur se prévaut de deux décisions unilatérales successives mettant en place une répartition sur le mois et soutient qu'il relève du régime applicable aux entreprises fonctionnant en continu.

Réponse de la cour,

Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail que dans les entreprises fonctionnant en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines. Or contrairement à ce que soutient M. [T] et indépendamment de la question de la surveillance des pistes, il apparaît que l'entreprise fonctionnait en continu. En effet, s'il est fait état d'horaires normaux de travail, il était également stipulé au cahier des clauses techniques particulières la nécessité d'assurer une continuité du service.

À cette fin le titulaire du marché s'engageait à mettre en place 365 jours par an un service d'astreinte y compris pour le personnel d'exécution de nature à ce qu'en cas de besoin l'inspection filtrage puisse être activée à tout moment étant rappelé que les vols pouvaient donner lieu à des recalages horaires. Or toute astreinte peut générer une période de travail effectif et celle-ci pouvait avoir lieu en tout temps de sorte qu'il doit être admis que l'entreprise fonctionnait en continu.

Il en résulte qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions dérogatoires susvisées et qu'elle n'avait donc pas à respecter les conditions réglementaires auxquelles renvoie l'article L. 3121-45 du code du travail et à la limite de quatre semaines. Elle pouvait ainsi mettre en place la répartition du travail sur le mois par décision unilatérale, décision dont elle justifie en l'espèce.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du décompte des heures supplémentaires.

Sur la prime d'ancienneté,

Pour conclure à la réformation du jugement de ce chef, l'employeur fait valoir que si la convention collective prévoit que les absences pour accident ou maladie doivent, dans la limite de la période d'indemnisation, entrer dans le décompte de l'ancienneté, il subsiste qu'elle prend en considération la prime d'ancienneté pour déterminer le salaire de référence de sorte que faire droit à la demande revient à régler deux fois la prime et qu'elle pouvait la proratiser.

M. [T] fait valoir que la prime d'ancienneté doit être réglée sans proratisation selon la situation concrète du salarié alors que le fait, au demeurant non démontré, que la prime d'ancienneté soit prise en compte dans le salaire de référence demeure inopérant et n'explicite pas les incohérences relevées par les premiers juges dans les bulletins de paie.

Réponse de la cour,

La cour ne peut que constater que si l'employeur soutient avoir déjà réglé la prime d'ancienneté afférente aux périodes de suspension du contrat pour cause de maladie ou accident, c'est uniquement par le biais du calcul du salaire de référence, ce qui touche uniquement à l'assiette des indemnités journalières. Surtout, alors que ce point lui est expressément opposé par son adversaire, il ne fournit à la cour aucun élément permettant de vérifier son calcul du salaire de référence et ne vise d'ailleurs aucune pièce. Enfin, ceci ne vient en rien expliciter les incohérences des bulletins de paie telles que relevées dans le jugement.

Alors que le montant alloué n'est pas spécialement discuté et qu'il n'est d'ailleurs présenté aucun contre chiffrage, le moyen tel que développé par l'appelant ne saurait donc prospérer et il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 369,51 euros.

Sur les autres demandes,

Les sommes en nature de salaire porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes. La capitalisation en sera ordonnée par année entière.

L'action comme l'appel étaient partiellement bien fondés. Le jugement sera donc confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance et l'intimée sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 janvier 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de repositionnement au coefficient 200 et les demandes en paiement subséquentes,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes de :

- 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire,

- 809,98 euros au titre des congés payés afférents,

- 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie,

- 33,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié,

- 102,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 043,21 euros au titre de la prime de performance,

- 1 172,36 euros au titre de la prime [5].

- 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

4 références disponibles

  • Passage cité
    … tuaire de [Localité 4] entre le 16 janvier 2019 et le 15 janvier 2022. Le contrat de travail de M. [T], salarié affecté sur ce site, a fait l'objet d'un transfert conventionnel à compter du 16 janvier 2019 par avenant stipulant une reprise d'ancienneté au 27 décembre 2010 pour des fonctions de coordinateur, coefficient 190. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Un débat a été porté devant le CSE sur des questions de classification et a donné lieu à l'intervention de l'inspection du travail. Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes en nature de rappel de salaire. Par jugement rendu en formation de départage le 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a : -Débouté M. [T …
  • Passage cité
    … ipulations contractuelles mais des fonctions réellement exercées par le salarié et ce en rapprochement des dispositions conventionnelles emportant classification. C'est sur le salarié que repose la charge de la preuve de ce qu'il relève d'une classification supérieure à celle qui lui est reconnue par l'employeur. En l'espèce, c'est l'article 2 de l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, annexe applicable à la sûreté aérienne et aéroportuaire qui définit les emplois. Il en résulte les définitions suivantes : Coordinateur : Au sein d'une équipe : - Il peut assurer les missions d'un agent de sûreté ou d'un opérateur de sûreté. - Il veille à la bonne tenue des documents utilisés. - Il traite à son niveau les incidents et en rend compte à sa hiérarchie. - Il coordonne techniquement le travail réalisé dans le cadre des instructions do …
  • Passage cité
    … e fonctionnement en continu ; que la période de référence est supérieure à quatre semaines et qu'il n'existe pas de programme indicatif de variation de la durée du travail. L'employeur se prévaut de deux décisions unilatérales successives mettant en place une répartition sur le mois et soutient qu'il relève du régime applicable aux entreprises fonctionnant en continu. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail que dans les entreprises fonctionnant en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines. Or contrairement à ce que soutient M. [T] et indépendamment de la question de la surveillance des pistes, il apparaît que l'entreprise fonctionnait en continu. En effet, s'il est fait état d'horaires normaux de travail, il était également stipulé au cahier des clauses techni …
  • Passage cité
    … ment étant rappelé que les vols pouvaient donner lieu à des recalages horaires. Or toute astreinte peut générer une période de travail effectif et celle-ci pouvait avoir lieu en tout temps de sorte qu'il doit être admis que l'entreprise fonctionnait en continu. Il en résulte qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions dérogatoires susvisées et qu'elle n'avait donc pas à respecter les conditions réglementaires auxquelles renvoie l'article L. 3121-45 du code du travail et à la limite de quatre semaines. Elle pouvait ainsi mettre en place la répartition du travail sur le mois par décision unilatérale, décision dont elle justifie en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du décompte des heures supplémentaires. Sur la prime d'ancienneté, Pour conclure à la réformation du jugement de ce chef, l'employeur fait valoir que si l …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    sur des questions de classification et a donné lieu à l'intervention de l'inspection du travail. Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes en nature de rappel de salaire. Par jugement rendu en formation de départage le 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a : -Débouté M. [T] de sa demande de repositionnement au coefficient 200 et de l'ensemble de ses demandes en paiement subséquentes, -Condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 1 369,51 euros
    des en paiement subséquentes, -Condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 1 369,51 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022, -Débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires fondée sur un décompte hebdomadaire du temps de travail, -Assorti ces condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la présente décision pou
    e coordinateur. Alors que le calcul découlant d'un positionnement au coefficient 200 n'est pas spécialement contesté, la société [1] doit donc être condamnée au paiement des sommes suivantes : - 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire, - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations po
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    de prud'hommes a : -Débouté M. [T] de sa demande de repositionnement au coefficient 200 et de l'ensemble de ses demandes en paiement subséquentes, -Condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 1 369,51 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022, -Débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires fondée sur un décompte hebdomadaire du temps de travail, -Assorti ces condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine
    e la répartition du travail sur le mois par décision unilatérale, décision dont elle justifie en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du décompte des heures supplémentaires. Sur la prime d'ancienneté, Pour conclure à la réformation du jugement de ce chef, l'employeur fait valoir que si la convention collective prévoit que les absences pour accident ou maladie doivent, dans la limite de la période d'indemnisation, entrer dans le décompte de l'ancienneté, il subsiste qu'elle prend en consid
    eur fait valoir que si la convention collective prévoit que les absences pour accident ou maladie doivent, dans la limite de la période d'indemnisation, entrer dans le décompte de l'ancienneté, il subsiste qu'elle prend en considération la prime d'ancienneté pour déterminer le salaire de référence de sorte que faire droit à la demande revient à régler deux fois la prime et qu'elle pouvait la proratiser. M. [T] fait valoir que la prime d'ancienneté doit être réglée sans proratisation selon la situation concrète du salarié alors que le fait, au de
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    de 1 369,51 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022, -Débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires fondée sur un décompte hebdomadaire du temps de travail, -Assorti ces condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la présente décision pour les créances indemnitaires, avec anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civ
    au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. Sur les heures supplémentaires, M. [T] fait valoir que la société [1] a opéré un décompte du temps de travail à la semaine alors qu'il n'existe pas d'accord collectif dont elle puisse se prévaloir et que la décision unilatérale dont elle fait état ne respecte pas l'encadrement prévu par le code du travail, alors notamment qu'il n'existe pas de fonctionnement en continu ; que la période de référence est sup
    pas l'encadrement prévu par le code du travail, alors notamment qu'il n'existe pas de fonctionnement en continu ; que la période de référence est supérieure à quatre semaines et qu'il n'existe pas de programme indicatif de variation de la durée du travail. L'employeur se prévaut de deux décisions unilatérales successives mettant en place une répartition sur le mois et soutient qu'il relève du régime applicable aux entreprises fonctionnant en continu. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    quentes, -Condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 1 369,51 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022, -Débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires fondée sur un décompte hebdomadaire du temps de travail, -Assorti ces condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la présente décision pour les créances indemnitaires, avec a
    té, la société [1] doit donc être condamnée au paiement des sommes suivantes : - 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire, - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime
    aire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. Sur les heures supplémentaires, M. [T] fait valoir que la société [1] a opéré un décompte du temps de travail à la semaine alors qu'il n'existe pas d'accord collectif dont elle puisse se prévaloir et que la décision unilatérale dont elle fait état ne respecte pas l'encadrement prévu par le code du travail, alors notamment
  • CSE / représentants du personnel
    Voir le contexte
    ns de coordinateur, coefficient 190. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Un débat a été porté devant le CSE sur des questions de classification et a donné lieu à l'intervention de l'inspection du travail. Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes en nature de rappel de salaire. Par jugement rendu en formation de départage l
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Un débat a été porté devant le CSE sur des questions de classification et a donné lieu à l'intervention de l'inspection du travail. Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes en nature de rappel de salaire. Par jugement rendu en formation de départage le 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a : -Débouté M. [T] de sa demande de repositionnem
    aloir qu'il existait une sous classification en cascade dans la société, les coordinateurs exerçant les fonctions d'un chef d'équipe alors que les chefs d'équipe exerçaient celles de superviseur. Il s'appuie sur les constats réalisés par l'inspecteur du travail. Il revendique un positionnement de chef d'équipe, coefficient 200 et en déduit des rappels de salaires sur tous les éléments de la rémunération. En réplique, la société [1] soutient que M. [T] était exactement positionné dans la classification conventionnelle faisant valoir que la conventio
    hes d'agent de sûreté en cas de nécessité. Superviseur : Il assume la responsabilité opérationnelle et l'encadrement des personnels exécutant des missions de sûreté diversifiées mais complémentaires. Les constatations réalisées par l'inspecteur du travail, le 30 mars 2024 ne peuvent être opérantes puisqu'elles sont intervenues à une date où l'intimée n'était plus titulaire du marché et ne peuvent donc la concerner. Il n'en est pas de même pour les constatations réalisées en janvier 2020 et relatées dans le courrier électronique du 8 décembre 2020. I
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    osse délivrée à : Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2025 (R.G. n°2021-00279) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 mars 2025, APPELANT : Monsieur [O] [T] né le 09 Juillet 1986 à [Localité 1] (33) de nationalité Française Profession : Chef d'équipe, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté et
    évention et de sécurité du 15 février 1985. Un débat a été porté devant le CSE sur des questions de classification et a donné lieu à l'intervention de l'inspection du travail. Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes en nature de rappel de salaire. Par jugement rendu en formation de départage le 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a : -Débouté M. [T] de sa demande de repositionnement au coefficient 200 et de l'ensemble de ses demandes en paiement subséquentes, -C
    ion du travail. Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes en nature de rappel de salaire. Par jugement rendu en formation de départage le 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a : -Débouté M. [T] de sa demande de repositionnement au coefficient 200 et de l'ensemble de ses demandes en paiement subséquentes, -Condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 1 369,51 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2022,

Mentions dans le texte

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ] elle-même filiale de la société [4], est spécialisée dans la sûreté aérienne et aéroportuaire. Elle a été attributaire d'un marché de sûreté sur le site aéroportuaire de [Localité 4] entre le 16 janvier 2019 et le 15 janvier 2022. Le contrat de travail de M. [T], salarié affecté sur ce site, a fait l'objet d'un transfert conventionnel à compter du 16 janvier 2019 par avenant stipulant une reprise d'ancienneté au 27 décembre 2010 pour des fonctions de coordinateur, coefficient 190. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises
  • Congés payés
    Voir le contexte
    cul découlant d'un positionnement au coefficient 200 n'est pas spécialement contesté, la société [1] doit donc être condamnée au paiement des sommes suivantes : - 8 099,80 euros à titre de rappel de salaire, - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié,
    ,80 euros à titre de rappel de salaire, - 809,98 euros au titre des congés payés afférents, - 333,12 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. Sur les heure
    res figurant sur les bulletins de paie, - 33,31 euros au titre des congés payés afférents, - 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire du chef des majorations pour heures de nuit, dimanche et jour férié, - 102,30 euros au titre des congés payés afférents, - 1 043,21 euros au titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. Sur les heures supplémentaires, M. [T] fait valoir que la société [1] a opéré un décompte du temps de travail à la semaine alors qu'il n'existe pas d'accord collectif dont elle p
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    u titre de la prime de performance, - 1 172,36 euros au titre de la prime [5]. Sur les heures supplémentaires, M. [T] fait valoir que la société [1] a opéré un décompte du temps de travail à la semaine alors qu'il n'existe pas d'accord collectif dont elle puisse se prévaloir et que la décision unilatérale dont elle fait état ne respecte pas l'encadrement prévu par le code du travail, alors notamment qu'il n'existe pas de fonctionnement en continu ; que la période de référence est supérieure à quatre semaines et qu'il n'existe pas de progra
    fert conventionnel à compter du 16 janvier 2019 par avenant stipulant une reprise d'ancienneté au 27 décembre 2010 pour des fonctions de coordinateur, coefficient 190. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Un débat a été porté devant le CSE sur des questions de classification et a donné lieu à l'intervention de l'inspection du travail. Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bo
    coefficient 200 et en déduit des rappels de salaires sur tous les éléments de la rémunération. En réplique, la société [1] soutient que M. [T] était exactement positionné dans la classification conventionnelle faisant valoir que la convention collective ne prévoit pas un périmètre précis sur lequel le coordinateur serait attrait. Réponse de la cour, La qualification ainsi que la catégorie à laquelle appartient le salarié relèvent non de la dénomination qui a pu être donnée au poste occupé ou des stipulations contractuelles mais des fonct

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 31 janvier 2025
Identifiant source
6abc99acc27382d09901411d

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