Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 24/01613

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 11 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Mme [D] a été embauchée en qualité d'agent de trafic sur le site de l'aéroport de [Localité 3]-[Localité 4] par la société [8] [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2017.
  • Raisonnement: Elle ne saurait davantage être tenue à des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles puisqu'en l'espèce elles n'imposaient pas le transfert de sorte qu'il ne peut être retenu par la cour que son attitude constitue un manquement aux obligations que la convention collective met à la charge de l'entreprise entrante.
  • Raisonnement: Par courrier du 2 février 2021, la société [F] MJ ès qualités a demandé à la société [12] [Localité 4] de reprendre les salariés affectés sur le site, au nombre de 16, en application de l'annexe VI de la convention collective nationale du transport aérien; personnel au sol (CCNTA-PS).
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 11 mars 2024; Déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale Mme [D]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  5. Appel formé la société [12]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 24/01613 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWZO

S.A.S.U. [12] [Localité 4]

c/

Madame [R] [D]

S.E.L.A.R.L. [F] MJ

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS D'ILE DE FRANCE EST (CGEA) DE L'ASSOCIATION UNEDIC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Me Nadège MAGNON de la SELEURL NADEGE MAGNON, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2024 (R.G. n°2022-1542) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024,

APPELANTE :

S.A.S.U. [12] [Localité 4], Agissant pour suites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ROIGNOT Manon

INTIMÉES :

Madame [R] [D]

née le 24 Octobre 1985 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant:

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Nadège MAGNON de la SELEURL NADEGE MAGNON, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [F] MJ, prise en la personne de Maître [X] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] [Localité 3], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée at assistée par Me Laurent GRISONI de la SELEURL HLG, avocat au barreau de PARIS

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS D'ILE DE FRANCE EST (CGEA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [8] [Localité 3] avait une activité d'assistance en escale et exerçait sur plusieurs sites, dont l'aéroport de [Localité 3]-[Localité 4].

Mme [D] a été embauchée en qualité d'agent de trafic sur le site de l'aéroport de [Localité 3]-[Localité 4] par la société [8] [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2017.

La convention collective applicable est celle, nationale, du transport aérien, personnel au sol dite PA TS.

La société [8] [Localité 3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 avril 2018. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 22 mai 2017. Sa résolution en a été prononcée par jugement du 27 janvier 2021 prononçant la liquidation judiciaire. La Selarl [F] MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 1er février 2021, la société [10] qui était l'unique client de la société [8] [Localité 3], a mis en place un contrat cadre avec la SASU [12] [Localité 4] pour des prestations d'escale. La société [10] en a informé le liquidateur par courriel du 2 février 2021.

Par courrier du 2 février 2021, la société [F] MJ ès qualités a demandé à la société [12] [Localité 4] de reprendre les salariés affectés sur le site, au nombre de 16, en application de l'annexe VI de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS).

Par courrier en réponse du 10 février 2021, la société [12] [Localité 4] a refusé ce transfert conventionnel des salariés au motif que la liquidation d'une entreprise n'est pas un motif visé dans l'annexe VI de la CCNTA-PS, envisageant néanmoins le transfert de deux salariés.

Par lettre datée du 2 février 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2021. Lors de cet entretien, il a été proposé à Mme [D] un contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [D] a ensuite été licenciée pour motif économique selon lettre datée du 10 février 2021 en considération de la liquidation judiciaire de la société [8] [Localité 3].

Une expertise conventionnelle a été mise en 'uvre, et le rapport, rendu le 4 mars 2021, a considéré que l'annexe VI ne trouvait pas à s'appliquer. Sur la base d'une application volontaire de l'avenant 65, l'expert a estimé les besoins liés aux prestations à six salariés énonçant leur poste et classification.

Par requête reçue le 3 juin 2021, Mme [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir ordonner sa réintégration au sein de la société [12] [Localité 4].

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] et la société [8] [Localité 3] de leurs demandes relatives à l'application de l'article 6 de la convention collective applicable et a renvoyé l'affaire en débat au fond.

Par requête reçue le 11 février 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour refus d'appliquer les stipulations conventionnelles s'appliquant à la société [12].

Par jugement rendu le 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le licenciement pour motif économique a été prononcé régulièrement par le liquidateur judiciaire dans le cadre de ses attributions suite au jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 27 janvier 2021 ;

Dit que la société [12] [Localité 4] a été défaillante en matière d'application des droits du salarié prévus par l'annexe VI de la convention collective applicable et la condamne au paiement de la somme de 6 870 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail ;

Mis la société [8] hors de cause ;

Débouté Mme [D] de sa demande de paiement du préavis ;

Condamné la société [12] [Localité 4] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que l'exécution provisoire de droit s'applique au présent jugement ;

Condamné la société [12] [Localité 4] aux entiers dépens.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 avril 2024, la société [12] a relevé appel de cette décision, intimant Mme [D], la société [8] [Localité 3], la société [F] MJ ès qualités ainsi que l'AGS.

Par actes de commissaire de justice, délivrés à personne habilitée, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'AGS, partie n'ayant pas constitué avocat.

Vu les dernières écritures de la société [12] [Localité 4] en date du 23 décembre 2024.

Vu les dernières écritures de Mme [D] en date du 14 avril 2026 contenant appel incident.

Vu les dernières écritures de la société [F] MJ ès qualités en date du 29 septembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour conclure à la réformation du jugement, la société [12] soutient qu'elle aurait dû être mise hors de cause faute d'intérêt à défendre n'ayant jamais été l'employeur de Mme [D]. Elle en déduit un débouté de cette dernière de toutes ses demandes. À l'appui de cette prétention, elle fait valoir que l'annexe VI de la convention collective ne peut trouver à s'appliquer puisqu'il n'y a pas eu de perte de marché antérieurement à la liquidation judiciaire de la société [8] [Localité 3]. Elle ajoute que les dispositions de l'annexe ne sont pas compatibles avec le délai de 15 jours imposé au liquidateur pour procéder aux licenciements dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Mme [D] fait valoir que les dispositions de l'annexe VI devaient trouver à s'appliquer dans la mesure où elles ne comprennent aucune exclusion en cas de liquidation judiciaire et doivent au contraire être mise en 'uvre dans tous les cas où, comme en l'espèce, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables. Elle conteste les conclusions de l'expertise conventionnelle, l'expert s'étant prononcé sur des questions échappant au périmètre de sa mission.

Le mandataire liquidateur ès qualités s'appuie sur l'expertise conventionnelle et fait valoir que ce n'est pas la perte de marché qui est à l'origine de la liquidation judiciaire alors en outre que le poste de Mme [D] n'était pas transférable même dans l'hypothèse envisagée par l'expert d'un transfert volontaire. Il rappelle qu'il devait licencier les salariés avant le 10 février 2021 pour garantir leurs droits vis-à-vis de l'AGS.

Réponse de la cour,

Le débat ne peut être celui de l'intérêt à agir, étant rappelé que la sanction d'un défaut d'intérêt à agir ne saurait être une mise hors de cause puisqu'il s'agit d'une fin de non-recevoir, laquelle n'est pas soulevée. En effet, dès lors que Mme [D] se prévaut d'un transfert conventionnel de son contrat de travail la cour est saisie d'un débat de fond portant sur la réalité et les conditions d'un tel transfert.

Il est constant que la situation ne relevait pas de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et que le débat porte en premier lieu sur le point de savoir si l'annexe VI de la convention collective trouvait à s'appliquer.

Si les parties s'opposent sur l'analyse du rapport de l'expert conventionnel, la cour ne peut que rappeler qu'il s'agit à ce stade d'un élément de fait lequel ne saurait s'imposer au juge alors qu'il résulte de l'article 3.3 de la convention collective que cette expertise conventionnelle porte sur le volume et la liste des emplois à transférer et ne saurait donc concerner le point, strictement juridique, de savoir si les conditions étaient réunies pour l'application de l'annexe VI.

L'article 1 de l'annexe VI telle que résultant de l'accord du 5 juillet 2013 est ainsi rédigé : cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies.

Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée.

Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activité transférée.

La société [12] fait exactement observer que la société [8] [Localité 3] n'a pas perdu l'activité d'assistance en escale mais que la rupture des relations contractuelles entre cette société et son donneur d'ordre était la conséquence de la liquidation judiciaire prononcée sans aucune poursuite d'activité. C'est à tort que Mme [D] soutient que le nouveau titulaire du marché devait reprendre le personnel quelle que soit la cause de la mutation puisqu'elle se prévaut d'une situation analysée avant l'accord du 5 juillet 2013. Or, les anciennes dispositions étaient ainsi rédigées : est défini comme un marché, une prestation d'assistance en escale assurée par des personnels uniquement affectés à sa réalisation. Lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail.

S'il est manifeste que l'objet de l'annexe VI demeure la préservation des emplois, ce qui est au demeurant expressément rappelé au préambule, il n'en demeure pas moins que la modification ainsi intervenue emportait bien une nouvelle définition des conditions d'application. En effet, les précédentes dispositions étaient centrées sur la seule entreprise entrante, nouvelle titulaire du marché, de sorte que la cause de la fin des prestations de la précédente entreprise était sans aucun emport pour l'application de l'annexe VI. Tel n'est plus le cas à présent et au regard de la définition applicable la société [8] [Localité 3] ne peut être considérée comme entreprise sortante puisqu'elle n'a pas perdu le marché mais a cessé son activité par l'effet de la liquidation judiciaire alors qu'elle demeurait, au jour de la liquidation, titulaire de ce marché.

Au demeurant la cour observe que le calendrier de transfert conventionnel tel que prévu par la convention collective n'était pas compatible avec les délais s'imposant au liquidateur pour mettre en 'uvre les licenciements pour motif économique. En effet, c'est à tort, au delà même de la difficulté pratique de mise en place, que Mme [D] fait valoir qu'il s'agit uniquement de délais maxima alors que l'article 3.2 impose également des délais minima. Ainsi, à compter du 2 février 2021, c'est-à-dire à compter de la date du courrier adressé par le donneur d'ordre, la procédure d'information et de consultation des 'comités d'entreprise' devait être mise en place au sein de chaque entreprise comprenant deux réunions qui même en cas d'urgence devaient être séparées d'un délai de 7 jours calendaires, sans possibilité de réduction de ce délai. Sans même qu'il soit question de l'expertise conventionnelle sur le volume et la liste des emplois à transférer, un tel calendrier n'est pas compatible avec le délai de quinze jours qui s'impose au liquidateur pour prononcer les licenciements.

De ces considérations, il découle que l'annexe VI ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas présent et que si les parties ont pu envisager le transfert de certains salariés, dont Mme [D] ne faisait d'ailleurs pas partie, c'est uniquement dans un cadre volontaire, alors que l'analyse qui a pu être celle de l'inspecteur du travail ne saurait s'imposer à la cour.

Il s'en déduit que les demandes présentées par Mme [D] que ce soit à titre principal, en contestation du licenciement, ou à titre subsidiaire, du chef d'un refus d'appliquer les dispositions conventionnelles ne pouvaient prospérer à l'encontre de la société [12]. En effet celle-ci n'est jamais devenue son employeur. Elle ne saurait davantage être tenue à des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles puisqu'en l'espèce elles n'imposaient pas le transfert de sorte qu'il ne peut être retenu par la cour que son attitude constitue un manquement aux obligations que la convention collective met à la charge de l'entreprise entrante. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [12] au paiement de dommages et intérêts à son profit et elle sera déboutée de ses demandes.

Quant aux demandes dirigées contre la liquidation judiciaire aux fins de fixation au passif, Mme [D] discute uniquement le licenciement. Or, si le salarié peut agir contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat alors que le transfert devait s'appliquer, il n'en demeure pas moins que ceci suppose que les dispositions conventionnelles soient applicables, ce que la cour ne retient pas, étant de surcroît observé que le mandataire liquidateur a prononcé le licenciement à la fin du délai de quinze jours qui s'imposait à lui et au motif de la suppression du poste par l'effet de la liquidation judiciaire, motif qui n'est pas autrement discuté.

Le jugement a statué au fond de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une mise hors de cause et que le jugement ne peut qu'être réformé mais la salariée sera déboutée de ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire.

Sur les autres demandes,

Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, par infirmation du jugement s'agissant des dépens de première instance. Des considérations tirées de l'équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 11 mars 2024,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entreprise

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 11 mars 2024
Identifiant source
6abc9907c27382d0990131f6

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