Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01141
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01141
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVQ…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVQE Monsieur [R] [G] c/ S.E.L.A.R.L. [E]-PECOU Association C.G.E.A.
D'ILE DE FRANCE-OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2024 (R.G. n°2022-02922) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2024, APPELANT : Monsieur [R] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [E]-PECOU Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [1] », [Adresse 2] représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS C.G.E.A.
D'ILE DE FRANCE-OUEST, [Adresse 3] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BRISSET, présidente et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Kylian Souifa ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2016, M. [R] [G] a constitué la société à responsabilité limitée [2], dont il a assuré la gérance, spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces.
La Sas [3], spécialisée dans l'aménagement de salles de bains pour personnes seniors et à mobilité réduite, l'installation de monte-escaliers et de solutions de rénovation énergétique, était présidée par M. [B] [I].
Un contrat de prestation de services a été conclu le 5 juin 2020 entre la société [3] et la société [2].
M. [I] dirigeait par ailleurs la Sas [1], spécialisée dans les travaux d'installation de sanitaires, de plomberie et de climatisation en lien avec les énergies renouvelables, laquelle proposait également des services d'installation de salles de bains pour personnes seniors, dont le siège social se situait à [Localité 1] et qui disposait d'un établissement à [Localité 2], en Gironde.
Le 1er octobre 2020, un contrat de prestation de services a été signé pour une durée de trois mois entre les sociétés [2] et [1].
Le 30 novembre 2020, la société [1] a formalisé un contrat d'agent commercial avec la société [2].
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2021, la société [1] a formalisé la relation de travail avec M. [G], engagé en qualité de technico-commercial, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, le contrat ayant pris effet le 3 mai 2021.
Par courrier du 16 juin 2021, la société [1] a renouvelé la période d'essai de M. [G].
Par courrier du 8 juillet 2021, la société [1] a notifié à M. [G] la rupture de sa période d'essai et lui a remis ses documents de fin de contrat.
À la date de la rupture, M. [G] justifiait d'une ancienneté de deux mois et la société occupait habituellement moins de onze salariés.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et la Selas Guérin a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.