Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/03/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04028
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04028 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3O…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04028 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3OA S.A.S.
VM DISTRIBUTION c/ Monsieur [H] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 (R.G. n°F 19/00284) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 août 2022, APPELANTE : S.A.S.
VM DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] N° SIRET : 337 58 7 4 22 assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [H] [D] né le 23 Octobre 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, lors du prononcé : S.
LACHAISE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.M. [H] [D], né en 1967, a été engagé par la SAS VM Distribution, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, emploie plus de 10 salariés et fait partie du groupe Hérige, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
En dernier lieu, M. [D] occupait le poste de directeur commercial adjoint 'carrelages et ambiances', moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 800 euros brut, outre des primes sur objectifs.
Au mois de juin 2019, M. [E] [U] a été nommé directeur général de la société.
Dans le cadre d'une réorganisation, la direction commerciale spécialisée carrelages a été supprimée.
L'employeur a informé le salarié de la suppression de son poste, et lui a proposé le 14 octobre 2019 une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2019.
Lors d'une réunion regroupant les cadres de l'entreprise qui s'est tenue le 16 octobre 2019, réunion à laquelle le salarié n'a pas assisté, M. [U] a présenté la nouvelle organisation commerciale, M. [D] n'en faisant pas partie. 2.Par requête reçue le 22 novembre 2019, M. [D], soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 octobre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société VM Distribution et le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
En cours de procédure, le salarié a été convoqué par lettre datée du 10 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier 2020, et par lettre recommandée datée du 19 février 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement économique, motif pris de la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité entrainant la suppression de son poste.
Le salarié a adhéré au congé de reclassement le 24 février 2020.
Par jugement rendu le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - constaté que la société VM Distribution a licencié verbalement M. [D], - constaté que la société VM Distribution a gravement manqué à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de M. [D] aux torts exclusifs de l'employeur, - constaté, au surplus, que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement à la demande de résiliation est dépourvu de cause réelle et sérieuse car infondé, - constaté que le licenciement de M. [D] a été prononcé dans un contexte vexatoire et humiliant, nécessitant une juste réparation, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] au jour de l'envoi de la notification de licenciement, soit à la date du 19 février 2020, - condamné la société VM Distribution à verser à M. [D] la somme de 111 219,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société VM Distribution à verser à M. [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement vexatoire, - condamné la société VM Distribution à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonné le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, - dit qu'à cette fin, le greffier du conseil de prud'hommes de la Charente, à l'expiration du délai d'appel, adressera par lettre simple à la direction générale de Pôle Emploi, une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la société VM Distribution de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 août 2022, la société VM Distribution a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 18 juillet 2022. 3.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023, la société VM Distribution demande à la cour de : - déclarer la société VM Distribution recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre principal : - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [D] au versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la juridiction retenait que le licenciement notifié à M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse : - juger que M. [D] n'apporte pas la preuve des préjudices qu'il a subi justifiant qu'il lui soit alloué en réparation un quantum de 113 286 euros, - fixer le quantum de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, - juger que M. [D] n'apporte pas la preuve de circonstances brutales et vexatoires ni d'un préjudice distinct, - débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure brutale et /ou vexatoire de rupture de son contrat de travail. 4.