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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/05704

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
15/05704

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2018 (Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Prés…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2018 (Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente) PRUD'HOMMES N° de rôle : 15/05704 Société YVES ROCHER FRANCE venant aux droits de la SAS Laboratoire de biologie végétale YVES ROCHER c/ Madame [V] [A] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2015 (R.G. n°F 15/00042) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2015, APPELANTE : Société Yves Rocher France venant aux droits de la SAS Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 808 529 184 représentée par de Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [V] [A] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, présidente chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente Madame Isabelle Lauqué, conseillère Madame Annie Cautres, conseillère Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 14 février 2018 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSE DU LITIGE Après un parcours professionnel dans le bâtiment, dans une entreprise de parcs et jardins, dans un poste de secrétaire administrative, et après un licenciement économique, Mme [V] [A], qui n'avait ni formation ni expérience dans le domaine de l'esthétique, a constitué la Sarl Florence D, avec commencement d'activité au 9 septembre 1994, et a signé avec la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher un contrat de franchise lui conférant le droit d'exploiter un magasin à l'enseigne Yves Rocher, situé à [Adresse 3].

Puis la société Yves Rocher, dans la mesure où ce local ne correspondait plus aux normes et aux concepts de la marque, a pris à bail un autre local, situé au numéro 20 de la même rue de la Résistance et l'exploitation en a été confiée à la Sarl Florence D, dans le cadre d'un contrat de location gérance à durée indéterminée, à effet au 11 juillet 2008.

Le 28 février 2012, les parties ont conclu un accord de résiliation amiable de ce contrat et à la même date, ont conclu un nouveau contrat de location gérance pour le même fonds.

Au vu de l'acte de résiliation, le nouveau contrat a pris effet au 1er janvier 2012.

Le 18 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Florence D et par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2014, le mandataire liquidateur désigné, la Scp [O]-[G]-[Y], a fait connaître à la société Yves Rocher qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de location gérance.

Le 25 juillet 2014, Mme [V] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac afin de notamment que lui soit reconnu le statut de gérante de succursale Yves Rocher et d'obtenir en conséquence, en application des dispositions du code du travail applicables, la condamnation de la société Yves Rocher à lui verser divers rappels, indemnités et dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 3 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bergerac a rejeté une demande de saisine de la cour de justice de l'union européenne et une demande de sursis à statuer formulée par la société Yves Rocher, s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [V] [A], a requalifié la relation contractuelle entre celle-ci et la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher en gérance de succursale, a dit que la relation contractuelle de la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher et Mme [V] [A], gérante de succursale, remplissait les conditions visées aux articles L7321-1, L7321-2 et L7321-3 du code du travail et a dit que la rupture de cette relation contractuelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Après avoir fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 2687 €, le conseil de prud'hommes de Bergerac a condamné la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher notamment à verser à Mme [V] [A] les sommes suivantes : - 13'435 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8061 € au titre du préavis, - 806 € au titre des congés sur préavis, - 64'488 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Mme [V] [A] a été déboutée d'une demande de rappel concernant des heures supplémentaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 14 septembre 2015, la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher a relevé appel du jugement.

Par conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe le 28 novembre 2017, auxquelles elle s'est expressément référée au cours de l'audience, la Sas Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que Mme [A] ne rapportait pas la preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires.

Elle demande en conséquence à la cour de débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme nette de 85'910,61 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris et de la condamner en outre à lui verser une somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 19 juin 2017, auxquelles elle s'est expressément référée au cours de l'audience, Mme [V] [A] demande quant à elle à la cour de se déclarer compétente, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a reconnu le statut de gérante de succursale, a jugé que la rupture était imputable à la société Yves Rocher et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 13'435 €, au titre du préavis et à hauteur de 8061 €, au titre des congés sur préavis à hauteur de 806 € et en ce qu'il a fixé la rémunération de référence à la somme de 2687 €.

En revanche, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre une somme de 96'732 €.

Mme [A] conclut également à l'infirmation du jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires pour lesquelles elle demande la condamnation de la société Yves Rocher à lui verser la somme de 56'969 €.