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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 25/00263

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [Q] a sollicité Me [W], ès qualité de liquidateur, afin d'obtenir le règlement d'arriérés de salaires ainsi que les sommes correspondant à la rupture de son contrat de travail.
  • Analyse: Vu les dernières conclusions transmises le 06 octobre 2025 par M. [Q], appelant, qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris'; Y ajoutant.
  • Demandes: M. [Q], appelant, qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris'.

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
25/00263

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi, par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 31 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes
  3. Appel formé appel interjeté le 13 février 2025
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 05 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'intimé Intimé : Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et par l'[1] ([3] de [Localité 3]), intimées, qui (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises le 16 juillet 2025 par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et par l'[1] ([3]…
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : M. [Q], appelant, qui (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises le 06 octobre 2025 par M. [Q], appelant, qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes…

Résumé

La société [2] a été fondée le 27 septembre 2018 par M. [Q] et M. [G], associés. Le 04 mars 2022, M. [Q] a cédé l'ensemble de ses parts sociales de la société [2] à la société [4] dont M. [M] [G] est l'associé unique et le gérant. M. [Q] est demeuré le gérant de la société [2]. Le 26 avril 2022, M. [Q] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [2] au profit de M. [G], associé unique de la [4]. Le même jour,'M. [Q] a été embauché par la société [2] par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé polyvlent, niveau E6 de la convention collective nationale des commerces de détail non spécialisé de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers. Selon jugement du tribunal judiciaire de Belfort, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2023. Le 07 novembre 2023, Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a…

Texte de la décision

SD/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 26 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3ZM S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 31 décembre 2024 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-6745 du 24/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMES Maître [Z] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Association [1] (CGEA DE [Localité 3]), sise [Adresse 3] représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Statuant sur appel interjeté le 13 février 2025 par M. [M] [Q], d'un jugement rendu le 31 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant au mandataire liquidateur de la société [2], Me [Z] [W] et à l'AGS ([3] de Nancy) a': - Déclaré M. [Q] mal fondé en ses demandes'; - Dit que le contrat de travail de M. [Q] ne fait pas foi pour attester d'une quelconque relation de travail salarié'; - Dit que M. [Q] n'apporte aucune preuve de subordination'; - Dit qu'au vu des pièces, M. [Q] agissait encore en qualité de gérant de la société'; - Débouté M. [Q] de la totalité de ses demandes'; - Débouté M. [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Laissé à M. [Q] la charge des entiers dépens d'instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 06 octobre 2025 par M. [Q], appelant, qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; En conséquence, - Dire et juger son contrat de travail réel et régulier'; - Dire et juger que son comportement est celui d'un salarié, avec un lien de subordination le liant à son employeur que rien ne saurait remettre en cause'; - En conséquence, déclarer le contrat de travail et le lien de subordination réel à l'égard de Me [Z] [W], ès qualité de liquidateur et du [3]'; - Condamner la société [2] agissant par Me [W], ès qualité au paiement de': * l'arriéré de salaires d'avril 2022 au 07 novembre 2023, d'un montant brut de 16'159,03 euros ; * d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant brut de 1'615,90 euros'; - Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes': * 823,81 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; * 82,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'; * 308,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement'; -Fixer les créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [2]'; - Dire que l'arrêt à intervenir est opposable à l'ASSEDIC AGS [3]'; - Ordonner la remise des fiches de paye reprenant les sommes allouées dans le cadre de la présente instance, l'attestation de l'employeur destinée à l'ASSEDIC Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir'; - En tout état de cause, condamner Me [W], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société [2], au paiement d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 16 juillet 2025 par Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et par l'[1] ([3] de [Localité 3]), intimées, qui demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de': - Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses prétentions'; - Condamner M. [Q] à leur payer chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement attaqué': - Dire et juger que les créances de salaire revendiquées par M. [Q] ont fait l'objet d'une novation en créance de prêt, et ne peuvent faire l'objet d'une garantie par le [3]'; - Dire et juger que le [3] n'aura à intervenir que conformément aux articles L3253-6 et suivants du code du travail'; - Dit qu'il n'aura à s''exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable'; - Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avances pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail'; - Dire et juger que la garantie du [3] ne pourra pas s'exécuter en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026.

SUR CE EXPOSE DU LITIGE La société [2] a été fondée le 27 septembre 2018 par M. [Q] et M. [G], associés.

Le 04 mars 2022, M. [Q] a cédé l'ensemble de ses parts sociales de la société [2] à la société [4] dont M. [M] [G] est l'associé unique et le gérant.

M. [Q] est demeuré le gérant de la société [2].

Le 26 avril 2022, M. [Q] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [2] au profit de M. [G], associé unique de la [4].

Le même jour,'M. [Q] a été embauché par la société [2] par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé polyvlent, niveau E6 de la convention collective nationale des commerces de détail non spécialisé de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.

Selon jugement du tribunal judiciaire de Belfort, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2023.

Le 07 novembre 2023, Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a procédé au licenciement pour motif économique de M. [Q] en émettant toutefois des réserves sur la réelle activité salariée.

M. [Q] a sollicité Me [W], ès qualité de liquidateur, afin d'obtenir le règlement d'arriérés de salaires ainsi que les sommes correspondant à la rupture de son contrat de travail.

C'est dans ces conditions que M. [Q] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS 1- Sur la qualité de salarié de M. [Q] En application de l'article L1221-1 du code du'travail, le'contrat de travail'est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est-à-dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son'travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de'travail'qui sont unilatéralement déterminées par le mandant.