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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 décembre 2020, 19/00507

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
01/12/2020
Numéro d'affaire
19/00507

Résumé

ARRET N° 20/ PB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 01 DECEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 27 octobre 2020 N° de rôle : N° RG 19…

Texte de la décision

ARRET N° 20/ PB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 01 DECEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 27 octobre 2020 N° de rôle : N° RG 19/00507 - N° Portalis DBVG-V-B7D-ECNS S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 10 janvier 2019 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANTES Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON Association ADDSEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège est [Adresse 2] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON INTIMEES Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON Association ADDSEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est sis[Adresse 2] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 27 Octobre 2020 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M.

Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Cécile MARTIN lors du délibéré : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et M.

Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M.

Laurent MARCEL, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 01 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Le 16 décembre 2013, Mme [V] [U] a été embauchée par contrat à durée déterminée par l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (l'Association), puis la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2014.

Elle exerçait au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de [Localité 3].

Selon le contrat de travail, l'emploi était rattaché à la grille de classification des animateurs socio-éducatifs de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Mme [V] [U] a sollicité sa classification en qualité de cadre ce qui lui a été refusé par l'employeur.

Elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 29 mai 2017.

Le 28 juin 2018 elle a présenté sa démission et son contrat de travail a pris fin le 29 juillet 2018.

Par jugement du 10 janvier 2019, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'Association a reclasser l'emploi de Mme [V] [U] dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3, conformément à l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966, à compter du mois d'avril 2014, - condamné l'Association à payer à Mme [V] [U] la somme de 48'899,86€ à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à juillet 2018, outre 4889,98 € au titre des congés payés afférents, -débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes, -condamné l'Association à lui remettre des bulletins de salaire et un certificat de travail conforme aux dispositions de l'article L 1234-19 du code du travail, -condamné l'Association à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2019, l'Association a interjeté appel de la décision (instance n° 19-438) et il en a été de même pour Mme [V] [U] le 8 mars 2019 (instance n°19-507).

Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2020.

Selon conclusions du 13 mars 2020, l'Association sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes et conclut au débouté de l'intégralité des demandes Mme [V] [U] ainsi qu'à condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives du 13 mars 2020, Mme [V] [U] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit que les fonctions devaient être rattachées au niveau 1 de la classification des cadres et demande en conséquence de la rattacher au niveau 3 et de dire que la prime de sujétion particulière doit être fixée à 135 points.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'Association à lui payer les sommes suivantes : - 68'945,48€ à titre de rappel de salaire outre 6894,54€ au titre des congés payés afférents, - 19'077,82€ au titre du rappel lié à la prime de sujétions particulières, outre 1907,78 € au titre des congés payés afférents, -2458€ à titre de rappel de salaire sur les congés payés, - 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, -2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite en outre la remise des fiches de paye conformes et la signature d'un avenant du contrat de travail mentionnant la qualification de cadre.