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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 3 mai 2023, 21/00208

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2023
Numéro d'affaire
21/00208

Résumé

ARRET N° ---------------------- 03 Mai 2023 ---------------------- N° RG 21/00208 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCB6 ---------------------- [U] [Y] C/ S.N.C. SNC VE…

Texte de la décision

ARRET N° ---------------------- 03 Mai 2023 ---------------------- N° RG 21/00208 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCB6 ---------------------- [U] [Y] C/ S.N.C.

SNC VENDASI ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 02 juillet 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00025 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me François PIETRI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence depuis AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/400 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : S.N.C.

VENDASI représentée par son représentant légal en exercice N° SIRET : 316 141 993 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023.

ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [Y] a été lié à la S.N.C.

Vendasi et Cie, en qualité d'ouvrier d'exécution, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 22 décembre 2003.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés).

Monsieur [U] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 mars 2020.

Monsieur [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 février 2021, de diverses demandes.

Selon jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SNC Vendasi de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné chaque partie pour moitié aux dépens.

Par déclaration du 12 octobre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de faire droit en toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée et notamment infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 : en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement : au principal, de la somme de 9.503,96 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, et subsidiairement, de la somme de 3.239,46 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement en absence de proratisation du 13ème mois et de la somme de 4.685,72 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement en cas de proratisation du 13ème mois, de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 3.734,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail, sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie à la remise de son attestation Pôle emploi rectifiée, de son dernier bulletin de salaire rectifié, et de son reçu pour solde de tout compte rectifié, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sa demande visant à assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l'encontre de la SNC Vendasi et Cie d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ses demandes de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en tout état de cause, en ce qu'il a rejeté en totalité l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [U] malgré les conclusions de la SNC Vendasi et Cie sollicitant : de fixer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement revenant à Monsieur [Y] à la somme de 3.089,33 euros et de fixer l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis revenant à Monsieur [Y] à la somme de 4.414,20 euros, et à titre subsidiaire, de fixer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement revenant à Monsieur [Y] à la somme de 4.504,47 euros et de fixer l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis revenant à Monsieur [Y] à la somme de 4.725,36 euros.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [U] [Y] a sollicité : -en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement : *à titre principal, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 9.503,96 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, et statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 9.503,96 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, *subsidiairement, en l'absence de comptabilisation de prime de 13ème mois : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 3.239,46 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 3.239,46 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; en cas de proratisation de la prime de 13ème mois, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 4.685,72 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 4.665,72 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, *en tout état de cause, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a rejeté en totalité l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [U] malgré les conclusions de la SNC Vendasi et Cie, et statuant à nouveau, en absence de comptabilisation de prime de 13ème mois : de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme minimale de 3.239,46 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; en cas de proratisation de la prime de 13ème mois, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme minimale de 4.665,72 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, -en ce qui concerne l'indemnité compensatrice : *à titre principal, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article Ll226-14 du code du travail de et statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 5.780,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail, *subsidiairement, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail de et statuant à nouveau, en l'absence de comptabilisation de prime de 13ème mois : de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 4.414,20 euros brut (2.207,10 euros brut x 2) au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail ; en cas de proratisation de la prime de 13ème mois : de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 4.725,36 euros brut (2.362,68 euros brut x 2) au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail, *en tout état de cause : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté en totalité l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [U] malgré les conclusions de la SNC Vendasi et Cie, et statuant à nouveau, en absence de comptabilisation de prime de 13ème mois : condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme minimale de 4.414,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail; en cas de proratisation de la prime de 13ème mois, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme minimale de 4.725,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail, -en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de remise par la SNC Vendasi et Cie : de son attestation Pôle emploi rectifiée, de son demier bulletin de salaire rectifié, et de son reçu pour solde de tout compte, rectifié, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et statuant à nouveau : condamner la SNC Vendasi et Cie à la remise à Monsieur [Y] [U] de son attestation Pôle emploi rectifiée, de son dernier bulletin de salaire rectifié, et de son reçu pour solde de tout compte, rectifié, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte, -en ce qui concerne le paiement d'intérêts au taux légal : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande visant à assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l'encontre de son employeur d'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, et statuant à nouveau, assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l'encontre de son employeur d'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, -en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à son profit de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C…