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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 14 février 2024, 22/00175

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2024
Numéro d'affaire
22/00175

Résumé

ARRET N° ---------------------- 14 Février 2024 ---------------------- N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHH ---------------------- S.A.R.L. B&B C/ [D]…

Texte de la décision

ARRET N° ---------------------- 14 Février 2024 ---------------------- N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHH ---------------------- S.A.R.L.

B&B C/ [D] [R] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 novembre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00092 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.R.L.

B&B, prise en la personne de Mme [I] [X], gérante N° SIRET : 514 938 711 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie NAVARI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me SALICETI Caroline, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [D] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M.

BRUNET, Président de chambre, M.

JOUVE, Président de chambre Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 prorogé au 17 janvier 2024, au 07 février 2024, puis au 14 février 2024.

ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par M.

BRUNET, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS : Suite à la rupture du contrat de travail la liant depuis le 29 septembre 2010 à la SARL B&B, intervenue le 31 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, Madame [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de BASTIA le 15 mai 2020, aux fins de faire : - JUGER que les agissements de la Sarl B&B sur sa personne sont constitutifs d'un harcèlement moral ; - ORDONNER la réévaluation du solde de tout compte, et en conséquence de faire : - CONDAMNER la Sarl B&B à regler à Madame [R] les sommes suivantes : - Rappels de salaire : 368, 65 € BRUT; - Indemnité compensatrice de congés payés : 2. 607, 60 € BRUT - Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15. 000 € - ORDONNER la rectification et la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI et bulletins de salaire) sous astreinte de 50 € par jour de retard, moyennant réserve du droit de liquider l'astreinte par la juridiction saisie ; - JUGER que Madame [R] bénéficiera du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance prevue par le contrat souscrit par l'entreprise, pour la durée maximale de 12 mois prevue, et à compter de la date de prise d'effet de son licenciement ; - CONDAMNER la Sarl B&B aux entiers dépens d'instance et à verser à Madame [R] la somme de I. 500 € au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement mis à disposition le 8 novembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Bastia statuait en ce sens : - Juge que les agissements de la Sarl B&B sur la personne de Madame [R] sont constitutifs d'un harcèlement moral ; - Condamne la Sarl B&B à payer à Madame [R] les sommes suivantes : o 5.000 euros de dommages et intérêt pour harcèlement moral ; o 1.599 euros à titre d'indemnité de congés payés ; o 327,07 euros à titre de rappel de salaires. - Ordonne la rectification et la remise de documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de salaires) - Dit que Madame [R] bénéficiera du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance prévue par le contrat souscrit par l'entreprise, pour la durée maximale de 12 mais prévue, et à compter de la prise d'effet de son licenciement; - Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision; - Déboute la Sarl B&B de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 24 novembre 2022, la Société B&B interjetait appel du jugement intervenu, limité aux chefs de jugement critiqués, à savoir : "- JUGE que les agissements de la SARL B&B sur la personne de Madame [R] sont constitutifs d'un harcèlement moral ; - CONDAMNE la Sarl B&B à regler à Madame [R] les sommes suivantes : - Rappels de salaire : 368,65 € BRUT ; - Indemnité compensatrice de congés payés : 2. 607,60 € BRUT - Dommages-intérêts pour harcelement moral : 15. 000 € - ORDONNE la rectification et la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI, bulletins de salaire) sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - DEBOUTE la Sarl B&B de l'ensemble de ses demandes".

L'employeur appelant entend soutenir, sur le harcèlement moral retenu par le premier juge, qu'au regard des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, la situation décrite par le salarié doit être susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Alors qu'un fait isolé ne peut pas constituer, faute de répétition, un harcèlement moral.

Avant de contester l'argumentaire soutenu par Madame [R] en première instance en versant plusieurs attestations, et la solution retenue par le Conseil de prud'hommes en ce qui concerne les points suivants : - la mauvaise gestion de l'arrêt maladie de la salarié - les changements d'emploi du temps et les jours non payés ayant apporté modification unilatérale du contrat de travail - l'absence d'humiliations et d'acharnement de l'employeur, ces allégations n'ayant d'ailleurs pas été retenues par le conseil de prud'hommes, et de conclure au rejet de la demande de dommages-intérêts, en l'absence d'automaticité de l'indemnisation sans préjudice établi et lien de causalité entre le comportement fautif de l'employeur et le résultat préjudiciable.

Alors que Madame [R] ne démontre aucunement que son inaptitude a été prononcée en raison d'un prétendu harcèlement moral dont elle se dit victime.