Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 14 février 2024RG n° 22/00175

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi l'employeur, faisant preuve d'indifférence, n'a pas respecté ses obligations essentielles en matière de traitement des arrêts de travail de Madame [R] lié à une maladie professionnelle reconnue le 14 novembre 2018 après s'être traduite par un arrêt de travail dès le 12 avril 2018, et n'a pas hésité à procéder à une modification unilatérale du contrat de travail en ses dispositions relatives aux heures et jours de travail, sans proposition écrite de changement d'emploi du temps transmise à l'intimée.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Appel formé la Société B&B
  4. Altercation ou incident faits
  5. Conclusions de l'intimé Madame [D] [R]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

14 Février 2024

----------------------

N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHH

----------------------

S.A.R.L. B&B

C/

[D] [R]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 novembre 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

20/00092

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.R.L. B&B, prise en la personne de Mme [I] [X], gérante

N° SIRET : 514 938 711

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie NAVARI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me SALICETI Caroline, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [D] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. BRUNET, Président de chambre,

M. JOUVE, Président de chambre

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 prorogé au 17 janvier 2024, au 07 février 2024, puis au 14 février 2024.

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par M. BRUNET, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

Suite à la rupture du contrat de travail la liant depuis le 29 septembre 2010 à la SARL B&B, intervenue le 31 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, Madame [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de BASTIA le 15 mai 2020, aux fins de faire :

- JUGER que les agissements de la Sarl B&B sur sa personne sont constitutifs d'un harcèlement moral ;

- ORDONNER la réévaluation du solde de tout compte,

et en conséquence de faire :

- CONDAMNER la Sarl B&B à regler à Madame [R] les sommes suivantes :

- Rappels de salaire : 368, 65 € BRUT;

- Indemnité compensatrice de congés payés : 2. 607, 60 € BRUT

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15. 000 €

- ORDONNER la rectification et la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI et bulletins de salaire) sous astreinte de 50 € par jour de retard, moyennant réserve du droit de liquider l'astreinte par la juridiction saisie ;

- JUGER que Madame [R] bénéficiera du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance prevue par le contrat souscrit par l'entreprise, pour la durée maximale de 12 mois prevue, et à compter de la date de prise d'effet de son licenciement ;

- CONDAMNER la Sarl B&B aux entiers dépens d'instance et à verser à Madame [R] la somme de I. 500 € au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement mis à disposition le 8 novembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Bastia statuait en ce sens :

- Juge que les agissements de la Sarl B&B sur la personne de Madame [R] sont constitutifs d'un harcèlement moral ;

- Condamne la Sarl B&B à payer à Madame [R] les sommes suivantes :

o 5.000 euros de dommages et intérêt pour harcèlement moral ;

o 1.599 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

o 327,07 euros à titre de rappel de salaires.

- Ordonne la rectification et la remise de documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de salaires)

- Dit que Madame [R] bénéficiera du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance prévue par le contrat souscrit par l'entreprise, pour la durée maximale de 12 mais prévue, et à compter de la prise d'effet de son licenciement;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision;

- Déboute la Sarl B&B de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 24 novembre 2022, la Société B&B interjetait appel du jugement intervenu, limité aux chefs de jugement critiqués, à savoir :

"- JUGE que les agissements de la SARL B&B sur la personne de Madame [R] sont constitutifs d'un harcèlement moral ;

- CONDAMNE la Sarl B&B à regler à Madame [R] les sommes suivantes :

- Rappels de salaire : 368,65 € BRUT ;

- Indemnité compensatrice de congés payés : 2. 607,60 € BRUT

- Dommages-intérêts pour harcelement moral : 15. 000 €

- ORDONNE la rectification et la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI, bulletins de salaire) sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

- DEBOUTE la Sarl B&B de l'ensemble de ses demandes".

L'employeur appelant entend soutenir, sur le harcèlement moral retenu par le premier juge, qu'au regard des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, la situation décrite par le salarié doit être susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Alors qu'un fait isolé ne peut pas constituer, faute de répétition, un harcèlement moral.

Avant de contester l'argumentaire soutenu par Madame [R] en première instance en versant plusieurs attestations, et la solution retenue par le Conseil de prud'hommes en ce qui concerne les points suivants :

- la mauvaise gestion de l'arrêt maladie de la salarié

- les changements d'emploi du temps et les jours non payés ayant apporté modification unilatérale du contrat de travail

- l'absence d'humiliations et d'acharnement de l'employeur, ces allégations n'ayant d'ailleurs pas été retenues par le conseil de prud'hommes,

et de conclure au rejet de la demande de dommages-intérêts, en l'absence d'automaticité de l'indemnisation sans préjudice établi et lien de causalité entre le comportement fautif de l'employeur et le résultat préjudiciable. Alors que Madame [R] ne démontre aucunement que son inaptitude a été prononcée en raison d'un prétendu harcèlement moral dont elle se dit victime.

Tandis que sur le rappel de salaire sollicité et obtenu en première instance, l'employeur souligne qu'il est tout à fait surprenant que la Société B&B ait été condamnée à verser la somme de 327,01€ à titre de rappel de salaire en rémunération des dimanches pour lesquels Madame [R] s'est toujours refusée à venir travailler.

Sur l'application au litige des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'appelante fait valoir sa démonstration que les prétentions de Madame [R] étaient particulièrement mal-fondées en première instance, de sorte que l'allocation de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile devra être réformée.

Et en ce qui concerne la procédure d'appel, il ne saurait être exigé que la Société B&B soit condamnée sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Et il serait a contrario totalement inéquitable de laisser à la charge de la société B&B l'ensemble des frais irrépétibles engagés pour se faire représenter dans le cadre de la présente instance, la somme de 2 000 € étant sollicitée à ce titre en cause d'appel.

Quant à la rectification et la remise des documents de fin de contrat, si la cour d'appel fait droit aux demandes de l'appelant, elle ne pourra que constater la perte d'objet de cette demande.

Au terme de ses écritures, la Sarl B&B demande qu'il "Plaise à la Cour d'appel de Bastia de :

REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'homme le 8 novembre 2022 en ce qu'il a :

- JUGÉ que les agissements de la Sarl B&B sur la personne de Madame [D] [R] sont constitutifs d'un harcèlement moral ;

- CONDAMNÉ la Sarl B&B à payer à Madame [R] les sommes suivantes :

- 327,01 euros à titre de rappel de salaire ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNÉ la rectification et la remise de documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation POLE EMPLOI, bulletin de salaire)

- DÉBOUTÉ la Sarl B&B de l'ensemble de ses autres demandes

Et en conséquence de :

- CONSTATER l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral à l'égard de Madame [R] ;

- CONSTATER l'absence de manquement dans l'établissement des bulletins de salaire et autres documents de fin de contrat établis par la Société B&B ;

- CONDAMNER Madame [R] à verser à la Société B&B la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens".

*

Dans ses conclusions d'intimée portant appel incident du 11 avril 2023, Madame [D] [R], fait valoir à son tour essentiellement du harcèlement moral constitué qu'elle invoque à son détriment dans les termes suivants :

Les agissements répétés mis en évidence dans la motivation du conseil de prud'hommes ne sauraient être consécutifs à une simple négligence de l'employeur, qui n'a pu s'évertuer que volontairement à violer ses obligations dans l'unique but d'atteindre Madame [R] dans sa santé, de sorte que l'état de Madame [R] s'est trouvé gravement et irrémédiablement atteint.

Ainsi l'employeur, faisant preuve d'indifférence, n'a pas respecté ses obligations essentielles en matière de traitement des arrêts de travail de Madame [R] lié à une maladie professionnelle reconnue le 14 novembre 2018 après s'être traduite par un arrêt de travail dès le 12 avril 2018, et n'a pas hésité à procéder à une modification unilatérale du contrat de travail en ses dispositions relatives aux heures et jours de travail, sans proposition écrite de changement d'emploi du temps transmise à l'intimée.

Madame [R] soutient à nouveau en cause d'appel, sans avoir été retenues par lepremier juge, l'existence d'agissements de la part de l'employeur relevant d'humiliation et d'acharrnement sur le lieu de travail, principalement le mercredi 5 décembre 2018 après la reprise de son poste en novembre 2018, prévoyant ce jour calendaire des horaires de travail échelonnés de 06 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 20h00.

Avant de relever avec la juridiction prud'homale la dégradation de ses conditions de travail ayant altéré son état de santé, induite par un mode de management déloyal et ciblé sur sa personne, qui l'a conduite à consulter un médecin psychiatre lors de sa reprise d'activité, ainsi qu'à un état d'inaptitude à son poste et pour tous les postes de l'entreprise, caractérisant par là-même le harcèlement moral subi.

En conséquence, Madame [R] sollicite de la Cour la confirmation du jugement en ce qu'il a caractérisé les faits de harcèlement moral dont elle a été victime.

En revanche, le conseil de prud'hommes n'ayant manifestement pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et notamment de « l'important préjudice tant économique que moral » subi, Madame [R] sollicite à titre incident l'infirmation en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts auxquels l'employeur a été condamné, à hauteur de 5 000 € porté à 15 000 € en cause d'appel.

Sur les autres demandes indemnitaires, l'intimée fait valoir, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés du 12 avril 2018 au 2 novembre 2018, avoir été réglée pour une période de 20,5 jours au lieu de 53 jours effectifs.

Elle sollicite à ce titre le versement de la somme de 2 607,60 € au lieu de celle de 1 599 € attribuée en première instance.

Pour le reste, Madame [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris, et formule une demande à hauteur de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au total Madame [R] demande à la Cour, au visa des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail,L. 3123-6 et L. 3123-11 du Code du travail, et de l'article L. 3242-1 du Code du travail :

Concernant la réalité des faits de harcèlement moral et le rappel de salaires, de :

- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en date du 8 novembre 2022 en ce qu'il a :

o Jugé que les agissements de la Sarl B&B sur la personne de Madame [R] sont constitutifs d'un harcèlement moral ;

o Condamné la Sarl B&B à payer à Madame [R] les sommes suivantes : 327,07€ à titre de rappel de salaires.

o Ordonné la rectification et la remise de documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de salaires)

o Dit que Madame [R] bénéficiera du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance ;

o Débouté la SARL B&B de l'ensemble de ses demandes.

Concernant le quantum des indemnités relatives aux dommages et intérêts et à l'indemnité de congés payés :

- d'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en date du 8 novembre 2022 en ce qu'il a :

o CONDAMNER la SARL B&B à payer à Madame [R] les sommes suivantes :

- 5.000 euros de dommages et intérêt pour harcèlement moral ;

- 1.599 à titre d'indemnité de congés payés ;

Et statuant à nouveau :

- de CONDAMNER la Sarl B&B à verser à Madame [D] [R] les sommes suivantes :

o Indemnité compensatrice de congés payés : 2.607,60 €,

o Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15.000 €.

En tout état de cause :

- de CONDAMNER la Sarl B&B au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 10 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 avant d'être prorogée au 17 janvier 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail,

« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Pour statuer comme il l'a fait sur la caractérisation d'une situation de harcèlement moral sur la personne de [D] [R], le premier juge a considéré que la modification des horaires de travail sans l'assentiment de la salariée était justiciable de l'atteinte à la sécurité, à la santé voire à la dignité de la personne à l'initiative de l'instance.

Il n'est pourtant avéré, selon les dires de Madame [D] [R], qu'une seule modification horaire lui a été proposée après la reprise de son poste le lundi 5 novembre 2018, pour venir travailler le dimanche 11 novembre suivant au lieu du mercredi où le troisième avenant conclu 23 août 2022 au contrat de travail initial du 29 septembre 2010 prévoyait ce jour calendaire des horaires de travail échelonnés de 06h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00.

Sur cet argument déterminant de la solution retenue par le premier juge, il ressort des éléments versés au débat judiciaire que Madame [D] [R] ne conteste pas avoir accepté de venir travailler le dimanche 11 novembre 2018, à titre exceptionnel et pour pallier l'absence de personnel pour cause de maladie ou de congés.

Et n'a jamais donné suite utile aux autres sollicitations visant, à partir de cette date proche du début de sa seconde période d'arrêt de travail, à un changement horaire émanant de l'employeur, sans faire état d'obligations familiales impérieuses ou relevant d'autres motivations formulées.

Tandis qu'après examen contradictoire des attestations de salariés et d'anciens collaborateurs de la Sarl B&B, décrivant de part et d'autre une direction d'entreprise ne manquant pas d'autorité parfois mal vécue, la situation de Madame [D] [R] n'apparaît pas révélatrice, à la faveur des témoignages versés en procédure, de la condition de répétition d'agissements qualifiables de harcèlement au regard des exigences posées par le législateur.

Surtout, la Cour relève que le licenciement de Madame [D] [R] est intervenu le 31 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Corse d'une maladie professionnelle relevant du tableau n°57 prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir un syndrome du canal carpien.

Il ressort des éléments contradictoirement débattus que cette affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail est seule à l'origine du placement de Madame [R] en arrêt maladie, une première fois sur la période écoulée du 12 avril 2018 au 5 novembre 2018, puis du 11 mars 2019 au 1er décembre 2019, suivie le 2 décembre 2019 de l'avis de la médecine du travail la déclarant pour ce motif inapte à son poste de travail.

Avant, sur sollicitation de l'employeur, que cette autorité médicale lui précise par courrier du 10 décembre 2019: « je vous confirme que suites aux visites médicales de reprise, le 20 novembre et 2 décembre, elle est inapte au poste de vendeuse et à tous les postes de l'entreprise. Il n'y a pas de reclassement possible. »

A cet égard il n'apparaît pas inutile à la solution du litige de rappeler que contrairement à la déclaration d'accident du travail requise de l'employeur dès survenance de l'événement dommageable invoqué par le salarié considéré, la maladie professionnelle obéit, au rang des risques professionnels, à un chemin administratif encore plus soucieux du secret médical vis à vis de l'employeur.

De sorte qu'il ne peut être utilement reproché aux animateurs de la Sarl B&B une indifférence se traduisant par une mauvaise gestion de la maladie professionnelle survenue sur la personne de [D] [R] avant d'être effectivement reconnue dans la situation de l'assurée sociale.

La cour dispose en phase décisive des éléments permettant de ne pas retenir dans la situation en litige d'éléments de nature à qualifier de harcèlement moral l'évolution de la relation de travail sur près d'une décennie entre Madame [D] [R] et la Sarl B&B.

De sorte que la discussion portant sur la réparation du préjudice tant économique que moral invoqué par Madame [D] [R] est dépourvue d'objet.

Sur les autres demandes, le rappel de salaires retenu par le conseil de prud'hommes pour un montant de 327,01 € correspond aux dimanches 11 novembre 2018, 20 janvier 2019, 3 et 17 février 2019 ainsi que 3 mars 2019, alors que le seul effectivement travaillé par Madame [D] [R] est le 11 novembre 2018.

Ainsi la décision du premier juge n'est confirmée qu'à hauteur de 118,80 € au titre du dimanche 11 novembre 2018, tenant compte de la majoration de 20% en vertu de l'article 28 de la convention collective nationale IDCC 843 boulangerie pâtisserie, et du doublement prévu pour le travail des jours fériés.

Quant à l'indemnité compensatrice de congés payés couvrant la période du 12 avril 2018 au 2 novembre 2018, Madame [D] [R] avoir été réglée pour une période de 20,5 jours au lieu de 53 jours effectifs.

De sorte qu'elle est en mesure de solliciter à ce titre en cause d'appel le versement de la somme de 2 607,60 € au lieu de celle de 1 599 € attribuée en première instance.

Les demandes de Madame [D] [R] portant sur la rectification et la remise des documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail, attestation POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL, solde de tout compte et bulletins de salaire, doivent suivre le sort réservé aux demandes de la Sarl B&B appelantes, et sont ainsi devenues partiellement sans objet, sous réserve de l'exécution de la décision judiciaire en matière de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés .

Sur les frais irrépétibles, il apparaîtrait inéquitable de les laisser à la charge de la Sarl B&B, à hauteur de 2 000 € pour tenir compte de sa mobilisation forcée sur deux degrés de juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024

INFIRME le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Bastia le 8 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la Cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral à l'égard de Madame [D] [R] ;

CONSTATE le manquement dans l'établissement des bulletins de salaire et autres documents de fin de contrat établis par la Société B&B, en ce qui concerne le versement par la Sarl B&B à Madame [D] [R] de :

- la somme de 118,80 € au titre du rappel de salaires afférent au dimanche 11 novembre 2018 ;

- la somme de 2 607,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés couvrant la période du 12 avril 2018 au 2 novembre 2018 ;

CONDAMNE Madame [R] à verser à la Société B&B la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimanche

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65cdb9fd2425a70008258419.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.