Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 14 février 2024RG n° 21/00258

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 novembre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [N] [B] a été embauché par l'Union des Mutuelles de Corse-du-Sud en qualité de chirurgien dentiste, dans le cadre d'un contrat de travail indéterminée à temps partiel à effet du 13 octobre 2011.
  • Éléments du litige : Sur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé enregistrée au greffe, la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS)
  7. Conclusions notifiées son conseil
  8. Conclusions notifiées son conseil
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

183 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

14 Février 2024

----------------------

N° RG 21/00258 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUB

----------------------

Mutuelle MUTUALITE FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES

C/

[N] [B]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

21/00090

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

MUTUALITE FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (UMCS) prise en la personne de son président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 827 500 596

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIME :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. JOUVE, Président de chambre

Mme COLIN, conseillère

Mme BETTELANI, conseillère

GREFFIER :

Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par M. JOUVE, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [B] a été embauché par l'Union des Mutuelles de Corse-du-Sud en qualité de chirurgien dentiste, dans le cadre d'un contrat de travail indéterminée à temps partiel à effet du 13 octobre 2011.

Selon courrier en date du 6 mars 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 mars 2019, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mars 2019.

Monsieur [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 20 janvier 2020, de diverses demandes, dirigées contre la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) venant aux droits de l'employeur initial.

Selon jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté l'UMCS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande [de] sursis à statuer,

-débouté Monsieur [N] [B] de sa demande relative à la nullité du licenciement,

-jugé le licenciement de Monsieur [N] [B] sans cause réelle et sérieuse,

-condamné l'UMCS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [B] le montant des sommes suivantes :

*24.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*50.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*50.000 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*5.000 euros au titre des congés payés sur préavis,

*2.000 euros au titre du fondement de l'article 700 du CPC,

-débouté Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes,

-condamné l'UMCS pris[e] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 décembre 2021 enregistrée au greffe, la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : débouté l'UMCS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande [de] sursis à statuer, jugé le licenciement de Monsieur [N] [B] sans cause réelle et sérieuse, condamné l'UMCS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [B] le montant des sommes suivantes : 24.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 50.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 euros au titre de l'indemnité de préavis, 5.000 euros au titre des congés payés sur préavis, 2.000 euros au titre du fondement de l'article 700 du CPC, condamné l'UMCS pris[e] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Suivant ordonnance du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

-dit n'y avoir lieu à statuer sur les différentes demandes émises par chacune des parties, dans le cadre du présent incident, afférentes à l'infirmation (avec, au titre du "statuant à nouveau", prononcé d'un sursis à statuer) ou à la confirmation du chef du jugement ayant débouté l'UMCS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de sursis à statuer,

-débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, et rejeté les demandes contraires des parties à cet égard,

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 4 octobre 2022.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) a sollicité :

-de la recevoir en son appel formalisé le 13 décembre 2021,

-d'infirmer le jugement rendu entre les parties le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a dit: débouté l'UMCS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande [de] sursis à statuer, jugé le licenciement de Monsieur [N] [B] sans cause réelle et sérieuse, condamné l'UMCS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [B] le montant des sommes suivantes: 24.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 50.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 euros au titre de l'indemnité de préavis, 5.000 euros au titre des congés payés sur préavis, 2.000 euros au titre du fondement de l'article 700 du CPC, condamné l'UMCS pris[e] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,

-de confirmer le jugement rendu entre les parties le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a dit: débouté Monsieur [N] [B] de sa demande relative à la nullité du licenciement, débouté Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes,

Et précisément :

-d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio pour ses dispositions qui ont rejeté la demande de sursis à statuer,

-d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio pour ses dispositions qui ont considéré que le licenciement intervenu était dénué de cause réelle et sérieuse,

-d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio pour ses dispositions qui ont condamné l'UMCS à payer diverses condamnations à Monsieur [B] du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,

-de confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio pour ses dispositions qui ont considéré que le licenciement n'encourait pas la nullité,

-de confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a écarté la demande de Monsieur [B] au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

-par voie de réformation, débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant non fondées et injustifiées,

-aussi par voie de réformation et statuant à nouveau :

*d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la

procédure pénale en cours,

*de déclarer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est légitime,

*de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

*de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre heures complémentaires et de toutes ses

demandes indemnitaires s'y rapportant,

-en conséquence: de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [B] a demandé :

-d'écarter des débats les pièces 30 à 32 en ce qu'elles n'ont pas été communiquées au docteur

[B],

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté

l'UMCS de sa demande de sursis à statuer, de débouter l'UMCS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-de recevoir l'appel incident de Monsieur [B],

-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 9 novembre 2021 en

ce qu'il a débouté Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes, plus précisément, d'infirmer le jugement en ce qu'il a: débouté Monsieur [B] de sa demande relative à la nullité du licenciement, rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, rejeté sa demande de paiement des heures complémentaires, de débouter la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement Mutualistes, dont l'enseigne est l'union des Mutuelles de Corse Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 9 novembre 2021

en ce qu'il a jugé le licenciement, dont Monsieur [B] a fait l'objet, sans cause réelle et sérieuse,

-de débouter la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement Mutualistes, dont l'enseigne est l'union des Mutuelles de Corse Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-statuant à nouveau : de condamner la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement Mutualistes, dont l'enseigne est l'union des Mutuelles de Corse Santé au paiement des sommes suivantes :

*24.002 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*168.035,43 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ou 168.035,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*50.410,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*5.041,62 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

*8.656 euros au titre des heures complémentaires accomplies à ce titre,

*1.500 euros au titre de l'infraction afférente au non-paiement des heures complémentaires,

*5.000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux heures complémentaires,

*5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023, où un renvoi a été accordé à l'audience du 14 novembre 2023.

A l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur les demandes afférentes au sursis à statuer :

La Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer et invoque pour ce faire l'existence d'une instruction pénale.

Il convient de rappeler que selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique la mise en mouvement de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, après avoir constaté que le sursis à statuer sollicité est de nature facultative, en l'absence d'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction, la cour estime, à l'instar des premiers juges, que ce sursis n'est pas justifié, en l'état d'un licenciement non fondé sur des faits de vol ou d'abus de confiance, au vu de la lettre de rupture du contrat de travail en date du 26 mars 2019.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur la demande de Monsieur [B] d'écarter les pièces 30 à 32 produites par la partie adverse en appel

A l'appui de sa demande d'écarter les pièces à 30 à 32 produites par la partie adverse en appel, Monsieur [B] invoque une non communication de ces pièces. Or, au vu des différents bordereaux de communication de pièces produits par l'UMCS et messages RPVJ, les pièces susvisées ont fait l'objet d'une communication à Monsieur [B], de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, au paiement d'heures complémentaires, à une infraction pour non paiement des heures complémentaires, aux dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux heures complémentaires

a) Sur les demandes relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein

Monsieur [B] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Il est exact que le contrat de travail liant les parties, à effet du 13 octobre 2011, prévoit une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, sans préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, de sorte que, si une requalification en temps plein ne s'impose pas d'emblée contrairement à ce qu'expose Monsieur [B], une présomption de travail à temps plein est existante.

Or, à rebours de ce qu'énonce l'UMCS, les éléments produits par Monsieur [B], auxquels elle se réfère, ne permettent pas à cet employeur de renverser cette présomption simple de travail à temps plein en prouvant d'une part, la durée de travail convenue dans le cadre de la relation de travail et sa répartition et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'état donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur.

Parallèlement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si l'UMCS affirme que Monsieur [B] jouissait d'une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail, elle n'en apporte pas de démonstration, au travers des éléments produits au dossier.

Dès lors, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, formée par Monsieur [B]. Les demandes en sens contraire seront rejetées

b) Sur les demandes relatives au paiement d'heures complémentaires

A titre préalable, la cour observe que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles elle est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, l'UMCS ne forme pas de demande tendant à déclarer ou constater l'irrecevabilité partielle de la demande de l'appelant, de sorte qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non recevoir soulevée dans le corps de ses écritures.

Sur le fond, il y a lieu de constater que Monsieur [B] ne sollicite pas des rappels de salaire au titre d'une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, mais uniquement le paiement d'heures complémentaires sur la période de 2016 à 2019, soit 223,53 heures complémentaires en 2016, 198,08 heures complémentaires en 2017, 234,64 heures complémentaires en 2018, 26,33 heures complémentaires en 2019, au delà du dixième prévu par le contrat de travail. Or, cet appelant qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas pouvoir solliciter, après une requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, des rappels de salaire sur heures complémentaires, demandes qui supposent l'existence (persistante) d'un contrat de travail à temps partiel entre les parties. Une requalification de l'objet des prétentions n'a pas à être opéré, cet appelant sollicitant clairement le paiement d'heures complémentaires, demande constamment maintenue devant la cour malgré les moyens adverses opposés, de sorte que la cour ne peut considérer qu'il s'agit d'une simple erreur de terminologie juridique de cet appelant.

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [B] en paiement d'heures complémentaires

ne pourra qu'être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Monsieur [B] sera débouté de ses demandes en sens contraire.

c) Sur les demandes afférentes à une infraction pour non paiement des heures complémentaires

Monsieur [B] querelle également le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'UMCS au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'infraction pour non paiement des heures complémentaires. Il se fonde pour ce faire sur les dispositions de l'article R3124-8 du code du travail, puissant d'une amende, au titre d'une contravention de cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir par un salarié des heures complémentaires sans respect des limites fixées légalement ou conventionnellement.

Or, là encore, cet appelant, qui apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas que la sanction pénale, édictée par l'article susvisé, puisse être prononcée par la juridiction saisie en matière prud'homale. Il sera donc débouté de sa demande, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

d) Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux heures complémentaires

Monsieur [B] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'UMCS à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux heures complémentaires. Toutefois, il n'argue pas, à proprement parler, ni a fortiori ne démontre, d'un préjudice effectivement subi, lié causalement à une violation par l'employeur de règles afférentes aux heures complémentaires. Par suite, sa demande indemnitaire ne pourra qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes relatives à une nullité du licenciement

Si Monsieur [B] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de demande au titre d'une nullité du licenciement, sa critique n'est pas opérante dans la mesure où:

-d'une part, à la date d'engagement de la procédure disciplinaire, soit le 6 mars 2019, l'employeur n'avait pas connaissance d'une désignation du salarié comme représentant de section syndicale, tandis qu'il n'est pas mis en évidence qu'il avait connaissance de l'imminence d'une telle désignation,

-d'autre part, s'agissant du mandat extérieur à l'entreprise (membre de commission paritaire régionale des centres de santé), il n'est pas mis en évidence que l'employeur en ait été informé, au plus tard, avant l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [B].

Consécutivement, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les règles du statut protecteur, et Monsieur [B] sera débouté de ses demandes au titre d'une nullité du licenciement, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement du 26 mars 2019, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.

Il ressort de celle-ci sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, vise les faits suivants pour justifier du licenciement privatif d'indemnités de rupture, opéré à l'égard de Monsieur [B] :

- non respect de la politique tarifaire de l'UMCS, en pratiquant en 2017 et 2018, pour un grand nombre de patients (par exemple [M] [X], [I] [S], [F] [C], [R] [W]), des remises par rapport à la grille des tarifs de l'Union, sans jamais solliciter préalablement l'accord de la direction,

- différence injustifiée du stock d'implants, déficitaire par rapport aux implants réellement facturés, avec pour certains patients (par exemple [T] [Z], [L] [J], [E] [H]), un nombre d'implants inférieur à celui réellement posés,

ensemble de faits lourdement préjudiciable pour l'employeur, avec une perte de chiffre d'affaires estimée à plus de 53.000 euros du fait de pratiques de facturation contraires à la politique tarifaire de l'Union.

La lettre de licenciement ne reprochant pas à Monsieur [B] des faits d'abus de confiance ou de détournements de biens remis par l'employeur ou de stocks de l'employeur, ni de vol d'implants ou de matériel, ni encore de livraison directe d'implants à son domicile, ces aspects n'ont pas à être examinés par la cour.

A l'appui des faits visés dans la lettre de licenciement, l'employeur vise diverses pièces (notamment le contrat de travail du salarié ; un document intitulé "Etude implantologie exercice 2018 centres d'[Localité 1], [Localité 5] et [Localité 2]"; un document intitulé "ACTIVITE DU 01/01/2017 au 17/12/2018 DR [B] CDM [Localité 1]"; des bons de commande; différents courriels et courriers; des historiques des actes dentaires des patients [J], [G], [C], [Z], [H] et des facture, prescription implantologie du patient [Z], des comptes-rendus opératoires des patients [Z], [O] et [K]; un document relatif au stock Bredent medical au 8 octobre 2019; outre des pièces adverses).

Monsieur [B], qui dénie les faits reprochés, se réfère essentiellement à des attestations (dont celles émanant de Madame [A], salariée de l'entreprise jusqu'en juin 2018, de Monsieur [D], patient, de ainsi que du docteur [Y]); des échange de messages en novembre 2018; différents courriel, courriers et factures; un bilan annuel d'implantologie 2016; une grille de tarifs 2018 et un document intitulé "Gamme AVANTAGE Prothèse Conjointe"; un document décrit comme un compte-rendu d'entretien préalable au licenciement de Monsieur [B]; une décision du 14 octobre 2021 de la chambre disciplinaire des chirurgiens-dentistes de la région PACA, rejetant la plainte de l'UMCS et du Conseil départementale de Corse-du-Sud de l'ordre des chirurgiens-dentistes concernant Monsieur [B]; outre des pièces adverses.

La cour, dans le cadre de son appréciation souveraine, observe à titre préalable :

-que si certaines attestations ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile, cela n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu,

-que le document décrit comme un compte-rendu d'entretien préalable au licenciement de Monsieur [B] n'est pas signé des parties, de sorte que ce compte-rendu est dépourvu de valeur probante conformément à une jurisprudence constante en la matière,

-que contrairement à ce que soutient Monsieur [B], les document intitulés "Etude implantologie exercice 2018 centres d'[Localité 1], [Localité 5] et [Localité 2]" et "ACTIVITE DU 01/01/2017 au 17/12/2018 DR [B] CDM [Localité 1]" n'ont pas à être écartés des débats en vertu du principe selon lequel "nul ne constitue de preuve à lui-même", principe qui n'est applicable qu'à la preuve d'acte juridique, et non de fait juridique comme en l'espèce.

Sur le fond, au regard des éléments valablement soumis à l'appréciation de la cour (hors le document décrit comme un compte-rendu d'entretien préalable au licenciement de Monsieur [B]), il convient de constater :

-que la matérialité de faits fautifs, afférents à un non respect de la politique tarifaire de l'UMCS, avec pratiques en 2017 et 2018, pour un grand nombre de patients (par exemple [M] [X], [I] [S], [F] [C], [R] [W]), de remises par rapport à la grille des tarifs de l'Union, sans jamais solliciter préalablement l'accord de la direction, avec une perte de chiffre d'affaires lourde pour l'employeur, est insuffisamment établie. Il se déduit en effet de différentes pièces produites que des remises ont certes pu être pratiquées par le Docteur [B], mais avec l'accord de la direction, avant que cet accord ne prenne fin le 2 novembre 2018, sans qu'il soit démontré de l'existence de remises postérieures à cette date pratiquées à l'initiative du Docteur [B] sans un tel accord,

-que concernant la différence injustifiée du stock d'implants, déficitaire par rapport aux implants réellement facturés, avec pour certains patients (par exemple [T] [Z], [L] [J], [E] [H]), un nombre d'implants inférieur à celui réellement posés, avec une perte de chiffre d'affaires lourde pour l'employeur, là encore la matérialité de faits fautifs, imputables au salarié, est insuffisamment caractérisée. La cour ne peut tirer de conséquences déterminantes du document présenté sous forme de tableau intitulé "ACTIVITE DU 01/01/2017 au 17/12/2018 DR [B] CDM [Localité 1]" et du document "Etude implantologie exercice 2018 centres d'[Localité 1], [Localité 5] et [Localité 2]", établis par l'employeur lui-même, tandis que, concernant les quelques patients ([Z], [C], [G], [H], [J]) pour lesquels les pièces produites (plus particulièrement les historiques d'acte dentaires se rapportant uniquement au centre mutualiste d'[Localité 1]), mettent en évidence une différence entre nombre d'implants facturés par le Docteur [B] et le nombre de couronnes sur implants ultérieurement posées, la cour ne peut en déduire, avec certitude, en l'absence d'autres éléments à cet égard (tels que, par exemple, des témoignages desdits patients sur le nombre d'implants posés par le Docteur [B]), que la totalité des implants, objets de couronnes ultérieures, ont bien été posés par le Docteur [B], exerçant à [Localité 1], qui n'en aurait facturé que quelques uns et aurait généré, par son activité, un différentiel entre stocks réel et théorique d'implants.

Au vu de ce qui précède, d'une absence de caractérisation de faits fautifs imputables au salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, critiqué de manière non fondée par l'appelante, étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire étant rejetées.

Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, de l'ancienneté du salarié (ayant 7 années complètes), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation soit entre 3 et 8 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge du salarié (pour être né en 1964), des éléments sur sa situation ultérieure, Monsieur [B] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros, tel que retenu par le conseil de prud'hommes ayant évalué de manière exacte le préjudice subi par le salarié sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Par application de l'article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.

A l'appui de ses demandes d'infirmation du jugement en ses chefs relatifs à l'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, l'appelante ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, dont la cour n'a pas retenu la pertinence. Parallèlement, Monsieur [B] ne met pas en évidence d'erreurs de calcul des premiers juges s'agissant des différentes indemnités allouées à ces égards. Par suite, après avoir constaté que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les autres demandes

La Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS), succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.

Le jugement entrepris, non utilement querellé, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

REJETTE la demande de Monsieur [N] [B] aux fins d'écarter les pièces à 30 à 32 produites par la partie adverse en appel,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 9 novembre 2021, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [B] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

-à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

ORDONNE la requalification du contrat de travail à temps partiel, liant les parties à effet du 13 octobre 2011, en contrat de travail à temps plein,

ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [N] [B] dans la limite de six mois,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 novembre 2021
Identifiant source
65cdb9dc2425a70008258409
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65cdb9dc2425a70008258409.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.

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