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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 19 juin 2023, 20/00963

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/06/2023
Numéro d'affaire
20/00963

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 136 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° 20/00963 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DIPG Décision déf…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 136 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° 20/00963 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DIPG Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 novembre 2020-Section Activités Diverses- APPELANTE S.A.R.L.

AUTO MAINTENANCE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [I] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 96) INTIMÉ Monsieur [C], [I] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Nadia BOUCHER (Toque 18), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2023 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Monsieur [C] [O] a été recruté par la société Auto maintenance par un contrat à durée indéterminée ' dit CUI-CIE - en date du 2 décembre 2016 à effet du 25 décembre 2016 en qualité de contrôleur technique automobile moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 466,62 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Par lettre recommandée avec accusé réception présentée à Monsieur [C] [O] le 13 décembre 2018, la société Auto maintenance licenciait son salarié.

Monsieur [C] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 13 février 2019 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont il avait été l'objet et de réclamer divers dommages intérêts.

Par jugement en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [O] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et l'a qualifié d'abusif, condamné la société Auto maintenance, en la personne de son représentant légal, à payer sans terme ni délai à Monsieur [C] [O] les sommes suivantes : quatre mille cinq cent soixante euros et soixante-quinze centimes (4 563,75) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, huit mille (8 000) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. mille (1 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ordonné une astreinte de cent (100) euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à venir afin d'assurer l'exécution de la décision et ce, au visa de l'article 33 de la loi 1991, ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515-1 du code de procédure civile, condamné la société Auto maintenance en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 15 décembre 2020, la société Auto maintenance a relevé appel du jugement en sollicitant l'infirmation de chacun des chefs de condamnation.

Monsieur [C] [O] a constitué avocat le 13 janvier 2021.

Une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 31 mars 2021 a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre déféré.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 6 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022 par lesquelles, la société Auto maintenance demande à la cour : d'infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 par lesquelles Monsieur [C] [O] demande à la cour : de confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en toutes ses dispositions : dit et jugé dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [O] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et l'a qualifié d'abusif, condamné la société Auto maintenance à payer sans terme ni délai à Monsieur [C] [O] les sommes suivantes : quatre mille cinq cent soixante euros et soixante-quinze centimes (4 563,75) euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en application du barème légal, huit mille (8 000) euros à titre de dommages et intérêts accordés en cas de licenciement intervenu dans les conditions brutales ou vexatoires. mille (1 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à venir afin d'assurer l'exécution de la décision et ce au visa de l'article 33 de la loi 1991, ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Y ajoutant : de condamner la société Auto maintenance à lui payer sans terme ni délai la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. rappeler que la somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produira intérêts au taux légal afférant aux créances des particuliers à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil.