Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00783
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 29/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17/00783
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Résumé
RLG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 379 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : No RG 17/00783 Décision déférée à la Cou…
Texte de la décision
RLG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 379 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : No RG 17/00783 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 4 Mai 2017.
APPELANTE Madame Marie-Louise Cécile X... [...] Représentée par Me Isabel A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE SAS PLOMBERIE SANITAIRE SERVICE (PSS) [...] Représentée par Me Isabelle B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 Septembre 2018 , en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 octobre 2018 date à laquelle, la mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 29 Octobre 2018 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, en remplacement de M.
Bernard ROUSSEAU, président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Mme Marie-Louise X... a été engagée, en date du 1er juillet 1992 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de caissière aide-comptable.
Mme Marie-Louise X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015.
Mme Marie-Louise X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015.
Mme Marie-Louise X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) , à lui payer : - 65 640,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 735,00 au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 5 470,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis - 547,00 euros au titre des congés payés sur préavis - 3 450,00 euros au titre de rappels de primes de fin d'année - 345,00 euros au titre des congés payés y afférents - 10 000,00 euros au titre du préjudice pour non-application de la convention collective - 10 175,76 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile La SAS Plomberie sanitaire service faisait valoir qu'elle avait dû licencier tous ses salariés en raison de la cessation définitive de son activité ; elle demandait en conséquence au conseil des prud'hommes de débouter Mme Marie-Louise X... de toutes ses demandes.
Par jugement du 4 mai 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme Marie-Louise X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme Marie-Louise X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 1er juin 2017.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, Mme Marie-Louise X... demande à la cour d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 mai 2017, et statuant à nouveau, de : - dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; - dire et juger que son licenciement est irrégulier ; - dire et juger que la société plomberie ce sanitaire service est redevable de rappels de primes à son égard ; - dire et juger que la société ont pris sanitaire service a manqué à son obligation de formation professionnelle et à son obligation d'assurer la portabilité de la mutuelle à son égard ; - dire et juger que la société plomberie sanitaire service est soumise la convention collective de la quincaillerie, en conséquence - condamner la société plomberie sanitaire service à lui payer les sommes suivantes : *65 640,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif *2 735,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier *5 470,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis *547,00 euros au titre des congés payés sur préavis *3 450,00 euros au titre de rappels de primes de fin d'année *345,00 euros au titre des congés payés y afférents *10 000,00 euros au titre du préjudice pour non-application de la convention collective *10000 euros au titre du préjudice résultant du défaut d'application de la portabilité de la mutuelle *10 175,76 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle *2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -débouter la société plomberie sanitaire service de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2017, la société plomberie sanitaire service demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, si la cour admettait le principe d'une prime, dire qu'elle ne saurait être supérieure à un mois de salaire, débouter Mme Marie-Louise X... du surplus de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION I / Sur la régularité de la procédure de licenciement Il est constant que l'entretien préalable au licenciement doit être strictement personnel et ce, même si d'autres salariés sont concernés par les mêmes motifs de licenciement.