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Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01499

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
17/05/2021
Numéro d'affaire
19/01499

Résumé

VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 242 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01499 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFKQ…

Texte de la décision

VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 242 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01499 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFKQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2016-Section Activités Diverses- APPELANTE S.A.R.L.

VIGILE SECURITE PRIVEE GUADELOUPEENNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Monsieur [O] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Maître Chantal BEAUBOIS (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE : M. [W] a été embauché par la SARL Euro Gardiennage Privée Sécurité et Télésurveillance par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de prévention.

La SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe (VSPG) reprenait le 30 juin 2010 le contrat de travail de M. [W] et concluait un contrat de travail à durée indéterminée suivant un avenant avec effet au 1er juin 2010.

Le 1er avril 2014, la SARL Vigile Sécurité Guadeloupe informait M. [W] du transfert du marché de l'établissement Ecomax Sainte-Anne au profit de la Société Wolf Sécurité-EPS Marshall à compter du 1er mai 2014.

Par lettre du 30 avril 2014, M. [W] manifestait son refus de transfert de son contrat de travail à la Société Wolf Sécurité-EPS Marshall, puis, dans un courrier du 5 mai 2014 annulant celui du 30 avril 2014, refusait la proposition de contrat de travail et sollicitait une rupture conventionnelle.

M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 novembre 2015 aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a: Sur la forme, - reçu la demande de M. [H] [O] et l'a déclarée régulière, Sur le fond, - résilié le contrat de travail de M. [H] [O] aux torts de la SARL VSPG, - condamné la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes : * 3755,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 375,58 euros à titre de congés payés afférents, * 3755,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2794,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 45070,08 euros à titre de rappel de salaire de mars 2014 à février 2016, * 4507,00 euros au titre des congés payés afférents, * 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - fixé la moyenne des trois derniers mois à 1877,92 euros, - dit que les diverses condamnations emporteront intérêts légaux à compter du 23 novembre 2015, - ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et dans la limite de ladite astreinte à trente jours calendaires, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la SARL Vigile Sécurité Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2016, la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupéenne formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 30 juin 2016.

Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 4 novembre 2019.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021 à M. [W], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, - juger que M. [W], en ne l'informant pas du refus du transfert de son contrat de travail au profit de la société Wolf Sécurité/ EPS MarshallEPS Marshall et en ne se tenant plus à sa disposition, a rompu à son initiative le contrat de travail, En conséquence, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner à M. [W] de lui rembourser l'intégralité des sommes versées en application du jugement déféré, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes, Et statuant à nouveau, - fixer le salaire de base de M. [W] à la somme de 1676,71 euros, Sur le rappel de salaire, - débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire, faute de justifier des revenus perçus par lui entre mai 2014 et juin 2017, A défaut, - juger que le rappel de salaire ne pourra concerner que la période de mai 2014 à février 2016, - juger que le rappel de salaire ne pourra excéder la somme de 36887,62 euros outre 3688,76 euros de congés payés, Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, - débouter M. [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés fixée à 4333,56 euros, - juger que les congés payés acquis par M. [W] s'élèvent à 27,5 jours, En conséquence, - juger que l'indemnité compensatrice de congés payés ne pourra excéder la somme de 1536,98 euros, Sur l'indemnité compensatrice de préavis, - débouter M. [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis fixée à 3755,84 euros, - juger que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 3353,52 euros outre 335,35 euros de congés payés afférents, Sur l'indemnité de licenciement, - débouter M. [W] de sa demande d'indemnité de licenciement fixée à 4006,20 euros, - juger que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 3353,52 euros, Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts fixée à la somme de 28168,80 euros, - juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder la somme de 1000 euros, Sur l'article 700 du code de procédure civile, - réduire à de plus justes proportions la demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Vigie Sécurité Privée Guadeloupe soutient que : - le salarié a refusé son transfert auprès de la seule société entrante, auprès de laquelle il se considérait comme étant salarié puisqu'il a négocié avec celle-ci une rupture conventionnelle, - le salarié ne s'est plus tenu à sa disposition à compter du 1er mai 2014, - aucun manquement ne peut lui être reproché, - à titre subsidiaire, les sommes allouées au salarié devront être réduites dans leur quantum.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020 à la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [W] demande à la cour de : - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société VSPG, En conséquence, - condamner la société VSPG à lui verser : * 3755,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 375,58 euros au titre des congé payés sur préavis, * 4006,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4333,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 28168,80 euros à titre de dommages et intérêts, * 50703,84 euros à titre de rappel de salaires de mars 2014 à octobre 2015, * 5070,38 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la saisine, - ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamner la société à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.