§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Angers, Troisième Chambre, 7 décembre 2023, 18/00580

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Troisième Chambre
Date
07/12/2023
Numéro d'affaire
18/00580

Résumé

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00580 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL6T. Jugement Au fond, ori…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00580 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL6T.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Août 2018, enregistrée sous le n° F13/01252 ARRÊT DU 07 Décembre 2023 APPELANT : Monsieur [I] [N] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES INTIMEES : La Selarl [F] [J], prise en la personne de Me [F] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corine [Adresse 1] [Localité 4] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900578 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société Corine était spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour femmes.

Elle est née du rachat du fonds de commerce de la société Chene Vincent placée en redressement judiciaire en juin 2004, un plan de cession à son profit ayant été arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 15 avril 2005 et homologué par jugement du 28 septembre 2005.

Invoquant des difficultés économiques, la société Corine a décidé d'abandonner l'activité de fabrication et de se recentrer sur une activité de négoce.

Cette décision impliquait le licenciement de 37 salariés, la société Corine ne conservant que 4 emplois, soit deux postes d'administration commerciale, un poste afférent au suivi de la fabrication chez les fournisseurs et un poste de responsable commercial.

Un projet de restructuration a été présenté aux représentants du personnel qui ont été consultés en mai et juin 2006.

Par décision du 27 juin 2006, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [I] [N], élu titulaire de la délégation unique du personnel, lequel occupait le poste de directeur technique depuis le 7 juillet 1997 et percevait un salaire mensuel moyen de 2 674,83 euros brut.

Par lettre du 30 juin 2006, la société Corine a notifié leur licenciement pour motif économique à l'ensemble des salariés n'ayant pas accepté la convention de reclassement dont M. [N].

Le 20 janvier 2013, M. [N], à l'instar de vingt autres salariés de la société Corine, a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers en contestation de son licenciement économique.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 16 septembre 2015, la société Corine a été placée en liquidation judiciaire d'office, et la Selarl [F] [J] désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 15 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de M. [N], et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative afin que celle-ci se prononce sur la légalité de l'autorisation de licenciement.

Parallèlement, le 13 décembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Angers a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements prononcés à l'encontre des salariés non protégés au motif du non-respect par la société Corine de son obligation de reclassement.

Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision d'autorisation de licenciement de M. [N] du 27 juin 2006 était illégale.

Par jugement du 7 août 2018, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 6] ; - dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [N] de sa demande non chiffrée de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné M. [N] aux éventuels dépens.