Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 30 avril 2026, 23/00024
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2020, Mme [X] [S] a été engagée par la [3] en qualité d'agent animalier, échelon 1, coefficient 110 de la convention collective.
- Analyse: Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ses dispositions relatives à l'article 32-1 du code de procédure civile; Statuant à nouveau du chef infirmé: DEBOUTE l'association [2] de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Procédure: Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ses dispositions relatives à l'article 32-1 du code de procédure civile;
Conclusion : La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ses dispositions relatives à l'article 32-1 du code de procédure civile;
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 30/04/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00024
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 janvier 2021
- Licenciement licenciement fixé le 12 janvier 2021
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 24 janvier 2022
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Angers · Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022
- Arrêt d'appel ca_angers
Voir 5 dates supplémentaires
- Inaptitude inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle s'estime victime, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers…
- Appel formé Appelant : Madame [X] [S] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 2023
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, · dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 octobre 2023, régulièrement communiquées, demande à la cour de :
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, · Date ajustée depuis 12/07/2023 · dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 juillet 2023, régulièrement communiquées, demande à la cour de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026
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Résumé
L'association '[2] de [Localité 4]' (la [3]) a pour activité l'accueil et l'hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d'un foyer et la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers. Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2020, Mme [X] [S] a été engagée par la [3] en qualité d'agent animalier, échelon 1, coefficient 110 de la convention collective. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2020. Par avis du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par courrier du 4 janvier 2021, la [3] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel lic…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDJB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00028 ARRÊT DU 30 Avril 2026 APPELANTE : Madame [X] [S] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-00469 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20220082 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2026 à 9H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE L'association '[2] de [Localité 4]' (la [3]) a pour activité l'accueil et l'hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d'un foyer et la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux.
Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2020, Mme [X] [S] a été engagée par la [3] en qualité d'agent animalier, échelon 1, coefficient 110 de la convention collective.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2020.
Par avis du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 4 janvier 2021, la [3] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2021, la [3] a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Considérant que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle s'estime victime, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 24 janvier 2022 afin d'obtenir la condamnation de la [3] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [3] s'est opposée aux prétentions de Mme [S] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - constaté que Mme [S] ne démontre nullement avoir subi des agissements de harcèlement moral ; - dit et jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [S] ne sont nullement établis et démontrés ; - dit et jugé que l'action de Mme [S] au titre du harcèlement n'est pas prescrite ; - débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - débouté les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ; A titre reconventionnel : - condamné Mme [S] au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ; - condamné Mme [S] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l'exécution provisoire forcée du jugement 'à intervenir'.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La [3] a constitué avocat en qualité d'intimée le 2 février 2023.
Mme [S], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 octobre 2023, régulièrement communiquées, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - débouter la [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - prononcer la nullité de la mesure de licenciement ; - condamner la [3] au paiement des sommes suivantes : - 18 384 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la mesure de licenciement ; - 1 732,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 20 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ; - 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ; - condamner la même en tous les dépens.