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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/00643

Résumé

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6O.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00052 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANT : Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Clara TRONCHET, avocat subsituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-124 INTIMEE : Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2212863 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Conseiller : Madame Marlène PHAM Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE L'association [1] propose un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Le 30 septembre 2016, M. [H] [I] a intégré l'association [1].

Le même jour, tous deux ont conclu un contrat d'accompagnement fixant les conditions du suivi social et professionnel de ce dernier, l'association [1] lui confiant dans ce cadre des missions de travail.

M. [I] a été engagé par l'association [1] à compter du 4 octobre 2016 en qualité de ripeur au profit de la commune de [Localité 4].

Par un second contrat de travail en date du 27 octobre 2016, l'association [1] a engagé M. [I] à compter du 2 novembre 2016 en qualité de ripeur au profit de la société [2].

A compter du 9 février 2017, M. [I] a été placé en arrêt-maladie non professionnelle, celui-ci affirmant néanmoins avoir été victime la veille d'un accident du travail.

Par courrier du 6 juin 2017, l'association [1] a mis un terme à l'accompagnement de M. [I].

M. [I] s'est vu prescrire de nombreux arrêts de travail jusqu'à sa consolidation avec 18 % de séquelles.

Dans le cadre d'une visite médicale de reprise le 17 mars 2021, M. [I] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par le médecin du travail, l'entreprise indiquée en tant qu'employeur étant l'association [3].

Le 10 juin 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'association [1].

Prétendant que l'association [1] ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saumur par requête du 15 juillet 2021, afin d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui remettre ses bulletins de salaire depuis février 2017.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saumur a : - dit qu'il existait une contestation sérieuse ; - s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de M. [I] ; - renvoyé M. [I] à mieux se pourvoir ; - condamné l'association [1] à payer à M. [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle.

Par requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin d'obtenir la condamnation de l'association [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, des dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.