Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 26 septembre 2024RG n° 21/00422
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 16 juin 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Mans
- Appel formé S.A.S.U. PAPREC CRV nouvelle dénomination de NCI ENVIRONNEMENT
- Conclusions de l'appelant voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00422 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3QU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 20/00068
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. PAPREC CRV nouvelle dénomination de NCI ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître DELATTRE, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006876 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 152298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Paprec CRV a pour activité la collecte et et le traitement des déchets dans certaines villes françaises, et dispose notamment d'une agence [Localité 5]. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des activités du déchet.
A compter du 21 avril 2008, M. [Y] [K] a été engagé par la société NCI Environnement - dont la dénomination est désormais la société Paprec CRV - en qualité de chauffeur, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Le 15 janvier 2019, M. [K] a informé son employeur qu'il refusait de réaliser sa tournée journalière.
La société lui a adressé deux mises en demeure, les 17 et 24 janvier 2019, de reprendre son poste et de justifier de son absence.
Par courrier du 30 janvier 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 8 février 2019.
Le 5 février 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2019.
L'entretien préalable a alors été reporté au 20 février 2019. M. [K] ne s'y est pas présenté.
Par courrier du 26 février 2019, M. [K] a été licencié pour faute grave, motif pris d'une absence injustifiée du 15 janvier au 4 février 2019.
Le 25 février 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une contestation du bien fondé de son licenciement sollicitant subséquemment dans le dernier état de ses écritures : des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail outre une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 16 juin 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que M. [K] est recevable en ses demandes ;
- débouté M. [K] de sa demande sur le fait qu'il a été victime de harcèlement moral ;
- annulé le licenciement de M. [K] pour faute grave et dit que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné en conséquence la SAS NCI Environnement à verser à M. [K] [Y] les sommes de :
* 11 000 euros (onze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5091,66 euros (cinq mille quatre-vingt-onze euros et soixante-six centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3666 euros (trois mille six cent soixante-six euros) à titre d'indemnité de préavis, et 366,60euros (trois cent soixante-six euros et soixante centimes) au titre des congés payés afférents,
- débouté la SAS NCI Environnement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS NCI Environnement de ses autres demandes,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS NCI Environnement au paiement à Maître Marie, avocat de M. [K] [Y], de la somme de 1000 euros en application à l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- condamné la SAS NCI Environnement aux entiers dépens.
La société Paprec a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 juillet 2021, en ses dispositions lui faisant grief.
M. [K] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 27 juillet 2021.
Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, la société Paprec a, notamment, demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [K] au titre d'un préjudice lié à l'exécution de son contrat de travail.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société Paprec CRV ;
- a rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux décidés au fond.
***
La société Paprec nouvelle dénomination de NCI ENVIRONNEMENT, dans ses dernières conclusions (d'appelant n°4), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 12 juin 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- juger irrecevable la demande formée par M. [K] au titre de l'existence d'un préjudice distinct et en toute hypothèse infondée, débouter par conséquent M. [K] de cette demande ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans, en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et de sa demande de reconnaissance d'un préjudice distinct ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans, en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de nullité de son licenciement et des conséquences y afférentes ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :
- annule le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave
- juge que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- la condamne à lui verser les sommes de :
- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5091,66 euros (cinq mille quatre-vingt-onze euros et soixante-six centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3666 euros (trois mille six cent soixante-six euros) à titre d'indemnité de préavis et 366,60euros (trois cent soixante-six euros et soixante centimes) au titre des congés payés afférents,
- 1000 euros à verser à Maître Marie en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- la déboute de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
- juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave ;
- débouter par conséquent M. [K] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter par conséquent M. [K] de ses demandes liées à l'indemnisation de son licenciement;
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
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M. [K], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- infirmer le jugement du 16 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande « sur le fait qu'il a été victime de harcèlement moral. »
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral à compter de septembre 2018,
En conséquence,
- annuler le licenciement intervenu le 26 février 2019,
- condamner la société NCI Environnement au paiement des sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 21 996 euros,
- dommages intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail : 5000 euros,
- indemnité légale de licenciement : 5091,66 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3666 euros,
- congés payés y afférent : 366,60 euros.
- subsidiairement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société NCI Environnement au paiement des sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 330 euros,
- indemnité légale de licenciement : 5091,66 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3666 euros,
- congés payés y afférent : 366,60 euros.
- infiniment subsidiairement dire qu'il n'a pas commis de faute grave,
- condamner la société NCI Environnement au paiement des sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 5091,66 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3666 euros,
- congés payés y afférent : 366,60 euros.
- condamner la société NCI Environnement au paiement de la somme 2280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur le harcèlement moral :
M. [K] fait valoir que les attestations qu'il produit mettent en exergue que jusqu'en septembre 2018, il avait une vie harmonieuse et ne présentait aucune difficulté d'ordre psychique ou psychiatrique et qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre observation ou procédure disciplinaire.
Il soutient qu'il a dû faire face en septembre 2018 à une surcharge de travail et à des difficultés relationnelles avec sa nouvelle direction et notamment son interlocuteur direct
Il prétend que l'atteinte à sa santé est en relation directe avec son travail.
Il soutient qu'il présente les éléments de faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société Paprec soutient, que sur la demande de harcèlement moral, M. [K] produit trois attestations de proches, sans aucun rapport avec son travail et qu'il affirme, sans apporter de pièces au soutien de ses allégations, qu'il a subi en septembre 2018 une surcharge de travail et des difficultés relationnelles avec sa nouvelle hiérarchie.
Elle fait observer que le certificat médical établi le 11 février 2019, par un psychiatre, qui n'a jamais personnellement constaté les conditions de travail de M. [K], et qui n'a reçu M. [K] que trois semaines après l'absence injustifiée du salarié, établit seulement une pathologie mais qu'aucun lien n'est établi entre le travail et l'état de santé. Elle estime que cette attestation n'est donc pas un élément de fait précis et concordant laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Elle ajoute que les trois attestations produites par M. [K], sont établies par des personnes qui n'étaient pas présentes dans l'entreprise, et ne peuvent avoir été témoins de faits de harcèlement moral ou de conditions de travail dégradées.
La société relève également que M. [K] ne l'a jamais alertée sur son état de santé ou ses conditions de travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail': «'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L.1154-1 du même code dispose que': 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Selon l'article L.1152-3 du code du travail : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, M. [K] invoque des difficultés avec sa nouvelle direction à compter de septembre 2018 ainsi qu'une surcharge de travail.
Il verse aux débats trois attestations, émanant de M. [R], de M. [W] et de son épouse. Outre qu'il n'est pas justifié de ce que les deux premiers témoins seraient des collègues de travail de M. [K], force est de constater que ces témoins se bornent à énoncer que ce dernier est une personne serviable, gentille et disponible, sans faire état de faits en lien avec son activité professionnelle.
Il produit en outre un certificat établi le 11 février 2019 par le docteur [F], psychiatre [Localité 5], qui indique :
'J'ai vu le 5 février 2018 en consultation psychiatrique Mr [K] [Y], né le 10 janvier 1960, à la demande de son médecin généraliste pour avis et suivi psychiatrique éventuel.
Mr [K] ne me signale pas d'antécédent psychiatrique.
Il me dit souffrir d'un mal-être au travail depuis septembre 2018 et qu'il attribue à une surcharge de travail et à des difficultés relationnelles avec sa nouvelle direction. Il tient le coup quelques temps mais la fatigue et l'irritabilité se majorent. Il craque le 15 janvier 2019 et quitte son travail 'de peur de péter un plomb'.
Le tableau clinique psychiatrique initial actuel est typiquement celui d'un trouble de l'adaptation anxio-dépressif sévère réactionnel où prédominent l'anxiété-angoisse et l'irritabilité-impatience (F43.22). Cet état contraste avec son fonctionnement antérieur.
En l'état, une reprise de travail me paraît impossible et entrainerait une rechute anxio-dépressive sévère avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Le traitement proposé est FLUOXETINE 1/2 cp puis 1cp/j + LEXOMIL 3/4cp/j et un arrêt de travail'.
Enfin, M. [K] verse aux débat un certificat de son médecin traitant, le docteur [N], qui atteste, le 20 janvier 2022, qu'il le suit en son cabinet 'pour une syndrome anxieux réactionnel évoluant depuis plusieurs mois'.
Il apparaît que s'il est établi que M. [K] souffre d'un syndrome anxieux réactionnel, depuis une date non précisément déterminable, mais en tout état de cause antérieure à sa consultation chez le psychiatre, ce syndrome pouvant conduire à un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, il n'est en revanche pas démontré que cette pathologie soit en lien avec une surcharge de travail ou un management inadapté, le docteur [F] ne faisant, de ce chef, que relater les dires du salarié. Il n'est pas justifié qu'une déclaration de maladie professionnelle a été envisagée pour ce salarié qui effectuait un travail plutôt habituel.
En outre, l'arrêt de travail prescrit peut se justifier au regard de la charge mentale de l'intéressé, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'il est en lien avec les conditions de travail.
Par suite, après examen de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, il apparaît que M. [K] n'établit pas de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a, malgré cette première décision, annulé le licenciement dont M. [K] a fait l'objet.
II-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail :
La société Paprec fait valoir que M. [K] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans, en ce qu'il l'a débouté de sa demande « sur le fait qu'il a été victime d'harcèlement moral » et qu'il s'agit du seul point sur lequel il sollicite l'infirmation du jugement, ce qui signifie qu'il demande la confirmation sur les autres chefs de jugement.
Elle prétend que M. [K] étant lié par son appel incident, il aurait dû également former un appel incident sur la décision du conseil qui l'a débouté de sa demande indemnitaire pour ce préjudice distinct, ce qu'il n'a pas fait, et qu'il n'est plus en capacité de faire.
Elle en déduit que cette demande doit être déclarée irrecevable.
M. [K] réplique qu'en première instance, deux prétentions étaient liées à la reconnaissance de faits de harcèlement moral et que dans le jugement du 16 juin 2021 le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l' exécution déloyale du contrat de travail s'induit par le fait que les premiers juges ont écarté la notion de harcèlement moral.
Sur ce,
A la lecture du jugement entrepris, il apparaît que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] était fondée sur une mauvaise exécution du contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il avait été victime.
Ce harcèlement n'ayant pas été retenu, sa demande indemnitaire a été subséquemment rejetée.
Dès lors, en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il la débouté 'de sa demande sur le fait qu'il a été victime d'harcèlement moral', il remet nécessairement en cause le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
La demande présentée à ce titre devant la cour est donc recevable.
En revanche, elle est mal fondée, dès lors que l'existence d'un harcèlement moral n'a pas été retenue.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
III-Sur le licenciement de M. [K] :
La lettre de licenciement de M. [K] est ainsi motivée :
'le 11 janvier 2019, vous avez quitté précipitamment votre poste de travail vers 16h30, après avoir informé votre responsable que le vérin de la BOM (benne à ordures ménagères) était cassé.
Votre responsable vous a alors proposé de vous emmener un nouveau véhicule vide pour finir votre tournée, vous avez refusé et quitté votre poste.
Afin de poursuivre le service et respecter nos engagements contractuels, votre responsable a dû détacher deux de vos collègues pour finir votre service.
Puis, à compter du mardi 15 janvier 2019, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, sans en avoir informé votre responsable hiérarchique.
Par deux courriers recommandés en date du 17 janvier 2019, puis du 24 janvier 2019, nous vous avons demandé de justifier votre absence. A ce jour, ces courriers sont restés sans réponse de votre part et nous n'avons, de plus, toujours par reçu de justificatif pour la période du 15 janvier au 4 février 2019.
Nous vous rappelons que, comme le prévoient les dispositions du règlement intérieur, dans son article 7-5, toute absence quelqu'en soit le motif doit être justifiée dans un délai de 48 heures.
Nous ne pouvons accepter votre comportement qui va à l'encontre des règles contractuelles qui régissent nos rapports et qui pertube l'organisation de l'exploitation. De plus, nous considérons votre silence comme une marque forte de désintérêt par rapport à notre société. Votre comportement totalement inadapté nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, entrainant la rupture de votre contrat de travail à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnité ni préavis'.
La société Paprec fait valoir qu'il est reproché à M. [K] son absence injustifiée du 15 janvier au 4 février 2019.
Elle relève que le 15 janvier 2019, sans aucune alerte préalable, M. [K] l'a informé qu'il refusait de réaliser sa tournée journalière. Elle soutient que ce dernier a exigé en réalité une augmentation de salaire, faute de quoi il ne voulait pas exécuter son contrat. Elle ajoute que son responsable lui a alors proposé de lui faire réaliser des heures supplémentaires, afin de lui permettre d'augmenter sa rémunération mais que M. [K] a refusé, prétextant une difficulté avec la CAF.
Elle prétend que son attitude désorganisait le service, et la contraignait à réorganiser en urgence le planning, et à solliciter des salariés pour remplacer au pied levé M. [K].
M. [K] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il conteste avoir quitté l'entrepris le 15 janvier 2019 sans avoir informé son responsable hiérarchique, prétend qu'il n'y a pas de comportement fautif et qu'il faut reprendre tout simplement le certificat médical du psychiatre avec le tableau clinique qu'il décrit notamment des troubles anxio dépressifs où prédominent une angoisse, de l'irritabilité et de l'impatience, ce dont son employeur était informé.
Sur ce,
Le harcèlement moral dont M. [K] se plaint n'étant pas établi, son licenciement ne peut être annulé. Par suite, il convient de rechercher s'il repose sur une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
- du contexte des faits,
- de l'ancienneté du salarié,
- des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié,
- de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profit au salarié.
Il est constant que le 15 janvier 2019, M. [K] a refusé d'exécuter sa tournée, même si les mails de Mme [H] des 15 et 16 janvier (pièces 2 et 3 de l'employeur), et son attestation (pièce 14 de l'employeur) confirment qu'il l'a indiqué à son employeur.
Par deux lettres recommandées des 17 et 24 janvier 2019, que M. [K] ne conteste pas avoir reçues (l'avis de réception de la première signé par lui est d'ailleurs produit), l'employeur a mis son salarié en demeure de reprendre son poste et de lui adresser sous 48 heures un justificatif ou de faire connaître la raison de son absence.
M. [K] ne conteste pas ne pas avoir déféré à cette demande, se bornant à affirmer que son employeur connaissait sa situation psychologique pour l'avoir reçu 45 minutes le 15 janvier.
Si effectivement cet entretien a eu lieu, le courriel envoyé le 16 janvier par Mme [H] fait seulement état de ce que les difficultés financières de M. [K] ont été abordées. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et n'a donc pas pu faire état de sa situation.
L'absence injustifiée de l'intimé est donc démontrée.
Certes M. [K] établit qu'il présentait un syndrome anxio-dépressif majeur, mais il lui appartenait de solliciter son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail.
Il avait déjà fait l'objet d'une mise à pied en mars 2013 pour une perte de contrôle de son véhicule, d'une mise au point du 29 mai 2017 parce qu'il avait oublié de collecter un client, et d'une autre mise au point le 8 mars 2018, pour absence injustifiée du 27 février au 2 mars.
Le 27 septembre 2018, il a fait l'objet d'un mise en demeure de fournir des explications et justificatifs sur son absence du 26 septembre précédent.
La société Paprec justifie que du fait de cette absence, elle a dû modifier les plannings de ses salariés, pour pouvoir faire face à l'ensemble des collectes programmées, ce qui n'a pas manqué de perturber l'organisation de l'exploitation. A cet égard, il sera précisé que la situation n'était pas comparable au remplacement d'un salarié absent pour maladie avec un arrêt de travail, faute pour l'employeur de savoir la durée envisagée de l'absence de M. [K], susceptible de reprendre son poste à tout moment.
Par suite, et sans même que les autres manquements soient examinés, il apparaît que l'absence injustifiée de M. [K] pendant plus de deux semaines, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le jugement du conseil de prud'hommes du Mans sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté la faute grave, considéré que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et séreuse, et alloué à ce dernier diverses sommes.
IV-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société NCI Environnement aux dépens et à payer à Maître Marie une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Partie succombante, M. [K] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera subséquemment débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991.
L'équité commande de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
-Rejette la fin de non recevoir présentée par la société Paprec CRV nouvelle dénomination de NCI ENVIRONNEMENT,
-Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes du Mans le 16 juin 2021 sauf en ce qu'il a dit que M. [K] n'avait pas été victime de harcèlement moral et débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
-Dit que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave,
-Le déboute en conséquence de ses demandes,
-Condamne M. [K] au dépens de première instance et d'appel, et Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
-Rejette la demande pour frais irrépétibles présentées par la société Paprec.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 16 juin 2021
- Identifiant source
- 66f79c5c6af543fc26ad06a4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f79c5c6af543fc26ad06a4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2024.
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