Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 30/08/2023
- Numéro d'affaire
- 22/04162
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Résumé
ARRET N° S.A.S. RS COMPONENTS C/ [U] copie exécutoire le 30/08/2023 à Me VAUTRIN Me SIMON EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 30 A…
Texte de la décision
ARRET N° S.A.S.
RS COMPONENTS C/ [U] copie exécutoire le 30/08/2023 à Me VAUTRIN Me SIMON EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 30 AOUT 2023 ************************************************************* N° RG 22/04162 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRUW JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 19 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F21/00069) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.
RS COMPONENTS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE Madame [R] [U] épouse [V] née le 28 Août 1977 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 30 août 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 30 août 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [U] épouse [V], née le 28 août 1977, a été embauchée par la société radiospares composants devenue RS Components (la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée à compter du 11 septembre 2000 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2000, en qualité de gestionnaire de commandes.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de gestionnaire d'affaires.
Son contrat est régi par la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire.
La société emploie plus de 10 salariés.
Mme [U] a été placée en arrêt-maladie d'origine non professionnelle du 10 juillet 2017 au 15 janvier 2020, et a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 23 septembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2020.
Par courrier du 6 octobre 2020, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
S'estimant victime de harcèlement moral et contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 29 mars 2021.
Par jugement du 19 juillet 2022 , le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et condamné la société RS Components aux paiements des sommes suivantes : - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct, - 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations pécuniaires porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, - débouté les parties des autres demandes, - condamné la société RS Components aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 mars 2023, la société RS Components, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 19 juillet 2022 ; Y faisant droit, - infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [U] : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes relatives au harcèlement moral, portant sur les prétentions suivantes : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ; - 30 000 euros à titre d'indemnité pour absence de prévention du harcèlement moral ; Et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision querellée et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenir compte des indemnités déjà perçues par Mme [U] lors de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, et de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, à une indemnité comprise entre 4 638 euros (3 mois) et 23 963 euros (15,5 mois), en application de l'article L1235-3 du code du travail ; - dire et juger infondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; - dire et juger que Mme [U] n'a pas été victime de harcèlement moral et, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Dans tous les cas, - débouter Mme [U] de toutes ses autres demandes ; - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er février 2023, Mme [U] demande à la cour de : - dire et juger la société RS Components recevable mais mal fondée en son appel ; - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 19 juillet 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et est entré en voie de condamnation à ce titre ainsi que sur le préjudice distinct et l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et condamner, en conséquence, la société RS Components à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête : ' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, ' 30 000 euros à titre d'indemnité pour absence de prévention du harcèlement moral, Y ajoutant, - condamner la société RS Components à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.