Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05041
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18/01/2023
- Numéro d'affaire
- 21/05041
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Résumé
ARRET N° [N] C/ S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS copie exécutoire le 18/01/2023 à Me CHALON Me JEANNIN EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARR…
Texte de la décision
ARRET N° [N] C/ S.A.R.L.
ZEEMAN TEXTIELSUPERS copie exécutoire le 18/01/2023 à Me CHALON Me JEANNIN EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05041 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH64 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 14 SEPTEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 1] concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE S.A.R.L.
ZEEMAN TEXTIELSUPERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Patricia JEANNIN de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Chloé POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [N], né le 20 décembre 1978, a été embauché par la société Zeeman textielsupers (la société ou l'employeur) à compter du 21 mars 2017 par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
Le 17 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 juillet 2019, la société Zeeman textielsupers lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019.
Le 6 janvier 2020, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 24 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Soissons a : - dit que M. [N] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [N] ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et dispense expresse de reclassement était bien fondé ; - dit toutefois que l'inaptitude de M. [N] était d'origine professionnelle ; En conséquence, - condamné la société Zeeman textielsupers à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - condamné la société Zeeman textielsupers à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Zeeman textielsupers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 septembre 2022, M. [N], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser les sommes de : - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels ; - résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur ; - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser les sommes de : - 3 782,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 378,26 euros au titre des congés payés y afférents ; - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; En outre, - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 octobre 2022, la société Zeeman textielsupers demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il a : - dit que M. [N] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit qu'elle n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [N] ; - dit qu'elle n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et dispense expresse de reclassement était bien fondé ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il : - a dit que l'inaptitude de M. [N] était d'origine professionnelle ; - l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conséquent, - juger que M. [N] n'a subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [N] ; - juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de sécurité ; - juger le licenciement pour inaptitude médicalement constatée et dispense expresse de reclassement comme étant parfaitement fondé ; - débouter M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés tant en première instance qu'en appel, - condamner M. [N] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.