Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/15401

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [N] a été engagé à compter de 2017 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1]; [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.641,62 euros.
  • Demandes: M. [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés y afférents et les dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail en faisant valoir que la jurisprudence administrative invoquée par l'employeur est inapplicable en présence de salariés soumis à un contrat de droit privé et de préavis ne portant pas sur une grève illimitée ou reconductible.
  • Raisonnement: Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [N]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé la SA [1]
  4. Conclusions notifiées la SA [1] remises au greffe et
  5. Conclusions notifiées M. [N] remises au greffe et
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

84 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2026

N°2026/199

Rôle N° RG 24/15401 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEZ3

S.A. [1]

C/

[Y] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 Mai 2026

à :

SELARL ABEILLE AVOCATS

SCP BGLEX AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02044.

APPELANTE

S.A. [1] domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, DSCC 13 ' [Adresse 1] ' [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de [1]., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] a été engagé à compter de 2017 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.641,62 euros.

Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 10 décembre 2024, rendu en formation de départage, ce conseil a, notamment:

- constaté que la SA [1] ne pouvait opérer de retenue de salaire au-delà du nombre de jours effectif d'exercice du droit de grève ;

- condamné la SA [1] à verser à M. [N] les sommes suivantes :

> 123,85 euros brut à titre de rappel de salaire et 12,38 euros brut au titre des congés payés afférents,

> 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

> 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA [1] aux dépens.

Le 24 décembre 2024, la SA [1] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions du salarié.

Vu les conclusions de la SA [1] remises au greffe et notifiées le 06 mars 2025 ;

Vu les conclusions de M. [N] remises au greffe et notifiées le 2 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 06 mars 2026 ;

MOTIFS :

Sur la demande relative au rappel de salaire et sur la demande de dommages et intérêts subséquente

1) Sur la demande relative au rappel de salaire

La SA [1] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des jours retenus au-delà de l'exercice effectif du droit de grève et des dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et demande à la cour de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que le régime juridique applicable est celui relatif à la grève dans la fonction publique, quelque soit le statut du salarié, la SA [1] étant investie d'une mission de service public. Concernant la détermination du nombre de jours retenus pour fait de grève, elle ajoute que le point de départ est le premier jour de participation et que le terme est le jour où l'absence du salarié n'est plus constatée, même en présence de jours non travaillés, conformément à l'arrêt '[3]' rendu le 07 juillet 1978 par le Conseil d'Etat. Concernant l'atteinte au droit de grève et l'exécution fautive du contrat de travail, elle estime que les salariés exécutent le contrat de travail de façon déloyale en posant jour par jour les préavis de grève et que M. [N] ne justifie ni d'un préjudice ni du montant réclamé.

M. [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés y afférents et les dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail en faisant valoir que la jurisprudence administrative invoquée par l'employeur est inapplicable en présence de salariés soumis à un contrat de droit privé et de préavis ne portant pas sur une grève illimitée ou reconductible. M. [N] soutient que le nombre de jours retenus ne peut dépasser le nombre de jours, objet du préavis de grève et que la SA [1] a d'ailleurs abandonné l'application de la jurisprudence administrative en 2024. Il est enfin avancé que l'application par la SA [1] de la jurisprudence administrative constitue une sanction pécuniaire infligée au salarié gréviste et une atteinte du droit de grève.

Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

1°Aux personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10000 habitants;

2°Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public'.

'En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée'.

Il est constant que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer.

Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique [1] et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Il s'en déduit que l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [N], qui bénéficie d'un contrat de travail de droit privé et qui n'a pas le statut de fonctionnaire, a limité l'exercice effectif de son droit de grève à la journée du 04 mars 2022 (de 07 h 20 à 13 h 42), son absence les samedi 05 et dimanche 06 mars 2022 résultant d'un temps de repos postérieur insusceptible de constituer une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail.

La SA [1] ne conteste pas le fait que M. [N] s'est présenté à son poste le lundi 07 mars 2022, ni que les journées des samedi 05 et dimanche 06 mars 2022 n'étaient pas des journées travaillées.

Dès lors, les journées des 05 et 06 mars 2022 ne pouvaient être retenues par l'employeur et devaient être rémunérées, et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la SA [1] à verser à M. [N], à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, les sommes de 123,85 euros brut et de 12,38 euros brut dont les montants ne sont pas discutés par la SA [1].

Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.

2) Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

L'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que 'le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent'. .

La retenue injustifiée du salaire par l'employeur, suite à l'exercice du droit de grève, constitue une entrave à ce dernier, dans la mesure où une telle décision est de nature à dissuader les salariés d'exercer un droit reconnu comme constitutionnel aux termes de l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

L'entrave à l'exercice du droit de grève, résultant d'une retenue sur salaire illicite faite à un salarié, cause un préjudice moral à ce dernier et l'employeur qui impose une telle sanction pécuniaire au salarié gréviste méconnaît son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer le montant du préjudice subi par M. [N] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Ainsi que l'a justement décidé le conseil de prud'hommes, les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et le jugement est confirmé sur ce point.

La société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions :

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 décembre 2024
Identifiant source
6a893d66195da062e07ab6d9

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