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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13202

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposDiscriminationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-7
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
24/13202

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/188 Rôle N° RG 24/13202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4XD S.A. [1] C/ [Y] [I] Copie…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/188 Rôle N° RG 24/13202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4XD S.A. [1] C/ [Y] [I] Copie exécutoire délivrée le : 29 Mai 2026 à : SELARL ABEILLE AVOCATS Me François MAIRIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 03 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00200.

APPELANTE S.A. [1] domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, DSCC [Adresse 1] ' [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de [1]., demeurant [Adresse 3] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 4] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026..

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [I] a été engagée à compter du 1er octobre 2002 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.825,10 euros.

Par courrier du 09 août 2022, un avertissement lui a été notifié en raison d'un travail non-fait en date du 25 juillet 2022.

Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève, la sanction disciplinaire reçue et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 3 octobre 2024 rendu en formation de départage, ce conseil a, notamment : - condamné la SA [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : > 335 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux jours injustement retenus, > 335 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail, > 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - annulé l'avertissement notifié le 09 août 2022, - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - débouté la SA [1] de toutes ses demandes, - condamné la SA [1] aux dépens.

Le 31 octobre 2024, la SA [1] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant accueilli les prétentions de la salariée et rejeté ses propres demandes.

Vu les conclusions de la SA [1] remises au greffe et notifiées le 19 mars 2025 ; Vu les conclusions de Mme [I] remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture du 06 mars 2026 ; MOTIFS : Sur la demande relative au rappel de salaire et sur la demande de dommages et intérêts subséquente 1) Sur la demande relative au rappel de salaire La SA [1] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser un rappel de salaire au titre des jours retenus au-delà de l'exercice effectif du droit de grève et des dommages et intérêts au titre de l'atteinte au droit de grève et de l'exécution fautive du contrat de travail et demande à la cour de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient que le régime juridique applicable est celui relatif à la grève dans la fonction publique, quelque soit le statut du salarié, la SA [1] étant investie d'une mission de service public.

Concernant la détermination du nombre de jours retenus pour fait de grève, elle ajoute que le point de départ est le premier jour de participation et que le terme est le jour où l'absence du salarié n'est plus constatée, même en présence de jours non travaillés, conformément à l'arrêt '[3]' rendu le 07 juillet 1978 par le Conseil d'Etat.

Concernant l'atteinte au droit de grève et l'exécution fautive du contrat de travail, elle estime qu'elle n'a fait qu'appliquer les règles légales et la jurisprudence et que Mme [I] ne justifie ni d'un préjudice ni du montant réclamé.

Mme [I] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation relative au rappel de salaire et, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève et exécution fautive du contrat de travail et demande à la cour de condamner la SA [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre en faisant valoir que la jurisprudence administrative invoquée par l'employeur est inapplicable en ce qu'elle ne concerne que le personnel de la fonction publique ainsi que les mouvements de grève dont la durée n'est pas expressément fixée par le préavis de grève, ces deux critères étant inexistants dans le cas d'espèce.