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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
22/14818

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2026 N° 2026/193 N° RG 22/14818 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJAF S.A.S. [1] DE [2] venant aux dr…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2026 N° 2026/193 N° RG 22/14818 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJAF S.A.S. [1] DE [2] venant aux droits de la SAS [3] ([4]) C/ [T] [N] Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2026 à : - Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00160.

APPELANTE S.A.S. [5] venant aux droits de la SAS [3] (CMEVE) à la suite de la fusion-absorption ayant pris effet le 30 juin 2021, sise [Adresse 1] représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.

La Compagnie [6] ([4]) a embauché M. [N] en qualité de chef de chantier 2ème échelon coefficient TAM 2 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.500 euros, outre des indemnités de panier et de déplacement pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018.

Par lettre datée du 21 septembre 2020, la [4] a prononcé un premier avertissement à l'encontre de M. [N] aux motifs que les 1er juillet et 2 septembre, il ne portait pas le gilet jaune fluo de protection et la tenue [4] conformément au règlement.

Par lettre datée du 8 octobre 2020, elle lui a adressé un nouvel avertissement au motif que lors de la réunion des OPR, il avait refusé d'exécuter les directives de Mme [K], maître d'oeuvre, qui lui demandait de creuser plus profondément pour mettre en place un réseau d'arrosage.

Le 30 juin 2021, la société [4] a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la SAS d'Entretien et de Restauration du Patrimoine et de l'Environnement (SERPE). 2.

Contestant les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et sollicitant le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial, par requête du 1er octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 4 octobre 2022 : - condamné la [7] [8] (SERPE) venue aux droits de la société [4], à payer à M. [N] : - 3.335 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 1er octobre au 31 décembre 2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents, - 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 7 janvier au 31 décembre 2019 et 1.045,10 euros au titre des congés payés afférents, - 5.006,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 6 janvier au 20 novembre 2020 et 500,64 euros au titre des congés payés afférents, - 2.987,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 5 janvier au 31 mai 2021 et 298,73 euros au titre des congés payés afférents, - 115,38 euros au titre de rappel de salaire pour le 1er juin 2020 et 9,12 euros au titre de l'indemnité de repas, - 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, - prononcé la nullité de l'avertissement du 8 octobre 2020, - ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la mise à disposition du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - mis les dépens à la charge de la SAS [9], - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - condamné M. [N] à payer à la SAS [9] la somme de 9.728,69 euros à titre de remboursement des indemnités de déplacements perçues pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2021, - débouté la SAS [9] du surplus de ses prétentions.

Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 13 octobre 2022 à la [4], aux droits de laquelle est venue la SAS [9], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 8 novembre suivant.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 13 février 2026. 3.

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique du 30 mai 2023, la [9], venue aux droits de la [4], demande à la cour de : - dire que la déclaration d'appel du 8 novembre 2022 a valablement opéré un effet dévolutif et a déféré à la cour d'appel les chefs de jugement expressément critiqués, - juger recevable et fondé son appel formé, - débouter M. [N] de ses demandes, au fond, - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes : -3.335,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 01/10/2018 au 31/12/2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents, - 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 07/01/2019 au 31/12/2019 et 1.045,10 euros au titre des congés payés afférents, -5.006,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 06/01/2020 au 20/11/2020 et 500,64 euros au titre des congés payés afférents, - 2.987,34 euros brut au titre des heures supplémentaires du 05/01/2021 au 31/05/2021 et 298,73 euros au titre des congés payés afférents, - 115,38 euros au titre de rappel de salaire pour le 01/06/2020 et 9,12 euros au titre de l'indemnité de repas, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a prononcé la nullité de l'avertissement du 08/10/2020, - a ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés pour la période du 01/10/2018 au 31/05/2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la mise à disposition du présent jugement, - mis les dépens à sa charge, - l'a déboutée du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, I.

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, à titre principal, - juger que M. [N] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, - juger que les heures alléguées par M. [N] sont contredites par les fiches quotidiennes d'intervention sur chantier qu'il a lui-même remplies et que les heures renseignées sur ces fiches ont été rémunérées ou récupérées, - juger qu'en l'absence d'obligation faite au salarié de se rendre au dépôt, ce qui résulte d'un choix du salarié, le temps de trajet ne peut être considéré comme du temps de travail effectif, - juger que les trajets dépôt-chantier ont régulièrement été indemnisés au titre de l'indemnité de déplacement prévue à l'article 6.2 de la convention collective des entreprises du paysage, - débouter M. [N] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, A titre subsidiaire, s'il était considéré que le temps de trajet était un temps de travail effectif, - condamner M. [N] à rembourser les indemnités conventionnelles globales de petit déplacement perçues depuis son embauche, soit la somme de 15.211,85 euros correspondant aux indemnités perçues entre le 01/10/2018 et le 31/05/2021, outre les indemnités postérieures perçues, - ordonner la compensation entre ces sommes et celles auxquelles elle serait condamnée au titre des heures supplémentaires, en application des articles 1347 et suivants du code civil, II Sur les autres demandes - juger que la retenue sur salaire opérée est fondée en raison des absences de M. [N], - juger que l'avertissement disciplinaire notifié le 8 octobre 2020 est fondé et proportionné aux fautes imputées à M. [N], - juger que M. [N] n'établit pas la réalité des manquements imputés à l'employeur à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - valider la sanction disciplinaire notifiée le 8 octobre 2020, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement infligé le 21 septembre 2020 et à la voir condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, en toute hypothèse, - condamner M. [N] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique le 14 janvier 2026, par lesquelles M. [N] demande à la cour de : in limine litis - constater que la déclaration de la SAS [9] ne comporte aucun objet, qu'elle n'a opéré aucun effet dévolutif, dire que la déclaration d'appel de la SAS [9] est privée de tout effet dévolutif, et dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie, à défaut, - accueillir son appel incident, - confirmé la décision déférée en ce qu'elle a : - condamné la SAS [9] à lui payer les sommes suivantes : -3.335,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 01/10/2018 au 31/12/2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents, - 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 07/01/2019 au 31/12/2019 et 1.045,10 euros au titre des congés payés afférents, -5.006,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 06/01/2020 au 20/11/2020 et 500,64 euros au titre des congés payés afférents, - 2.987,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 05/01/2021 au 31/05/2021 et 298,73 euros au titre des congés payés afférents, - 115,38 euros au titre de rappel de salaire pour le 01/06/2020 et 9,12 euros au titre de l'indemnité de repas, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a prononcé la nullité de l'avertissement du 08/10/2020, - a ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés pour la période du 01/10/2018 au 31/05/2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la mise à disposition du présent jugement, - mis les dépens à la charge de la [9], - débouté la SAS [9] du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, - annuler l'avertissement infligé le 21 septembre 2020, - juger que l'employeur abuse de son pouvoir disciplinaire, - juger qu'il est victime d'un traitement vexatoire et discriminatoire, - juger que l'employeur adopte un comportement déloyal à son égard, - condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, en toute hypothèse, - débouter la SAS [9] - condamner la SAS [9] à lui payer 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif de l'appel 5.