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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 18 décembre 2020, 17/15112

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
18/12/2020
Numéro d'affaire
17/15112

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2020 N° 2020/ 330 Rôle N° RG 17/15112 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBA3K SARL SIBAMA C/ [O]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2020 N° 2020/ 330 Rôle N° RG 17/15112 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBA3K SARL SIBAMA C/ [O] [K] Copie exécutoire délivrée le :18/12/2020 à : Me Leopold RENARD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Denis ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 23 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 16 - 22.

APPELANTE SARL SIBAMA, [Adresse 1] représentée par Me Leopold RENARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solange LEBAILE, Conseillère de la chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Mme Solange LEBAILE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020 Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat d'engagement en date du 29 mars 2013, Monsieur [K] a été embauché par la société Campbell corporate services Ltd en qualité de capitaine sur le navire Antinea appartenant à la Sarl Sibama.

Soutenant que son employeur était en réalité la Sarl Sibama et que son contrat avait été résilié de manière abusive, Monsieur [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement en date du 18 mai 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Marseille.

Par jugement en date du 23 juin 2017, ce tribunal a : - déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [K] à l'encontre de la Sarl Sibama dont la preuve de sa qualité d'employeur est rapportée, - déclaré la loi française applicable en application de l'article 8 du règlement Rome 1 comme étant la loi du pays dans lequel Monsieur [K] a accompli habituellement son travail, - dit que la rupture du contrat d'engagement maritime à durée déterminée intervenue à l'initiative de la Sarl Sibama n'est pas justifiée, - condamné la Sarl Sibama à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : * 36000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat d'engagement maritime, * 4000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral particulier subi, * 6112 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, * 1118,10 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 2500 euros pour procédure irrégulière, * 33000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté la Sarl Sibama de ses demandes reconventionnelles en paiement formées à l'encontre de Monsieur [K], - condamné la Sarl Sibama à verser à Monsieur [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Sibama aux entiers dépens de la procédure, - ordonné l' exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 2 août 2017, soit dans le délai légal, la Sarl Sibama a relevé appel de ce jugement que le greffe du tribunal d'instance de Marseille lui a fait parvenir par lettre simple.

Par dernières conclusions en date du 17 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sarl Sibama demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que le demandeur a dirigé son action contre la société Sibama alors qu'il aurait dû la diriger à l'encontre de l'employeur, la société Campbell Corporate Services Ltd, - en conséquence, déclarer son action contre la société Sibama irrecevable, A titre subsidiaire, - dire qu'il n'y a aucune rupture du contrat d'engagement maritime par l'armateur ni de licenciement irrégulier mais une démission du capitaine [K], En conséquence, - débouter le demandeur de toutes ses demandes dont son appel incident, - constater que le demandeur a expressément accepté comme loi applicable la loi des Caïmans (droit anglais) à l'exclusion de toute autre loi et a renoncé à l'application du droit français, - en conséquence, dire que la loi applicable au présent litige est la loi des îles Caïmans (droit anglais), - constater que les fautes du capitaine ont entraîné la rupture immédiate de la charte partie conclue entre la concluante et les affréteurs du navire Antinea, - dire que le capitaine a commis une faute justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail, - en conséquence, débouter le demandeur de toutes ses demandes dont son appel incident, A titre plus subsidiaire, Si par extraordinaire la cour devait retenir que la loi applicable au présent litige est la loi française, dire que le demandeur a donné son accord à l'employeur pour la rupture de son contrat de travail, En conséquence, débouter le demandeur de toutes ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, - en l'absence d'accord entre les parties, dire que le demandeur a commis une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail et ne lui permettant pas d'obtenir une quelconque indemnisation, - au surplus, dire que la législation sur le travail dissimulé n'est pas applicable en l'espèce, aucune obligation ne pesant à l'époque des faits sur l'employeur, - dire qu'il n'y a pas de travail dissimulé faute d'élément intentionnel démontré, En conséquence, - débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes dont sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire la cour devait retenir une condamnation, il ne pourrait qu'allouer un complément de 415 euros au titre des congés payés et 1650 euros au titre d'une indemnité de fin de contrat, Sur sa demande reconventionnelle, - condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 150 000 euros au titre de la rupture de l'affrètement du navire Antinea et de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'image et 20 000 euros au titre du préjudice moral, En tout état de cause, - condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 8000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.

La Sarl Sibama soutient : - à titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande, que Monsieur [K] n'a aucun lien contractuel avec elle puisque le contrat d'engagement maritime a été signé avec la société Campbell Corporate Service Ltd ; que son nom n'est pas mentionné dans le contrat de travail; qu'elle n'est que l'armateur propriétaire du navire yacht Antinea ; que s'agissant de l'argument de Monsieur [K] selon lequel elle aurait mis fin au contrat de travail et que la signature de son gérant apparaît sur des documents à entête de la société Campbell corporate services Ltd, il n'est que l'intermédiaire entre l'employeur et Monsieur [K] ; que ce dernier allègue de manière infondée que la société Campbell serait une simple société écran utilisée par Monsieur [S] pour tenter d'agir en toute impunité à l'encontre de la législation sociale française ; que la société Campbell n'est pas une société écran de par l'importance de sa structure ; qu'il est un groupe spécialisé dans les services de gouvernance de sociétés incluant la comptabilité et la gestion des personnes ; que ce groupe est constitué de trois sociétés installées d'abord aux îles Caïman, puis aux Îles Vierges britanniques et enfin à Hong Kong ; que la société installée aux Îles Caïman se compose de douze associés et de quatorze avocats associés ; qu'elle est solidement structurée et apte à conclure des contrats d'engagement ; que le contrat de travail a été signé par le représentant de la société Campbell ainsi que le 'non-disclosure agreement' et 'l'amendment n°1" au contrat de travail ; que l'attestation de la société Campbell Corporate Services Ltd a été rédigée en anglais par le représentant de celle-ci et non par Monsieur [C] [S] ; que les pièces adverses n°12 et 7 ne comporte pas la signature de son gérant ; que les pièces adverses n°12-2 et 13 ont un contenu identique aux précédentes mais contiennent la signature du 'manager' de la société Campbell ; qu'il semble que la signature figurant sur les pièces adverses n°7 et 12 n'est pas celle du représentant de la société Sibama ; que Monsieur [K] considère désormais que la société Sibama et la société Campbell Corporate Services Ltd étaient co-employeurs alors qu'elle n'a que la qualité d'armateur propriétaire du navire ; - à titre subsidiaire sur la loi applicable, que le contrat d'engagement précise qu'il est régi et interprété selon la loi pavillon ; que, selon le certificat d'immatriculation du 28 novembre 2011, le navire est immatriculé auprès du registre des navires des Iles Caïmans ; que Monsieur [K] doit donc être débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif dans la mesure où il n'a pas demandé les causes de sa rupture dans un délai de quatorze jours ; que la demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi fondée sur le droit français sera rejeté ; qu'elle a invoqué des dispositions du code des transports au soutien de son exception d'incompétence uniquement car, en matière de compétence juridictionnelle, le droit international privé prévoit que la juridiction saisie statue en fonction de sa loi de procédure ; que l'argument de Monsieur [K] selon lequel il a accompli habituellement son travail en France ne peut prospérer dans la mesure où le navire a navigué plusieurs jours en Italie en plus de la France ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [K], l'établissement qui l'a embauché n'est pas situé en France mais aux Iles Caïmans ; que dans un accord annexé au contrat de travail intitulé 'non-disclosure agreement', Monsieur [K] a donné expressément son accord pour que la loi applicable soit la loi pavillon à l'exclusion de toute autre loi ; qu'en toute hypothèse, si la question de l'application de la loi française se pose, encore faut-il que cette dernière présente des dispositions plus favorables au capitaine que la loi étrangère ; que Monsieur [K] à qui il incombe d'en rapporter la preuve, se contente d'une simple allégation; que pour démontrer que la loi française serait plus protectrice, il convient de démontrer les points suivants : 1/ déterminer si la loi étrangère permet de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au même titre que la loi française avec les conséquences que cela comporte sur l'étendue de la condamnation de l'employeur, 2/ déterminer si une norme contraignante existe concernant la 'résiliation fautive', 3/ déterminer si cette norme donne lieu à des indemnités au moins égales à celles que le salarié aurait obtenue par application de la loi française ; qu'aucun de ces points n'a été démontré par Monsieur [K] ; qu'en toute hypothèse, le contrat d'engagement maritime constitue la loi des parties et ce conformément à la loi française et plus particulièrement à l'ancien article 1134 du code civil ; que le décompte remis est conforme aux dispositions contractuelles ; que le contrat prévoit que pendant l'exécution du contrat, celui-ci peut prendre fin à l'initiative de l'employeur ou du salarié en respectant un délai de préavis de quatorze jours à compter d'une notification écrite ; qu'il est…