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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10641

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/10641

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ 125 Rôle N° RG 22/10641 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZWY Entreprise [C] [Z] C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/ 125 Rôle N° RG 22/10641 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZWY Entreprise [C] [Z] C/ [W] [P] Copie exécutoire délivrée le : 04 juin 2026 à : Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00318.

APPELANTE Société [Z] [C] Exerçant sous l'enseigne '[Adresse 1]', demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [P] ( la salariée) a été engagée par la société [1] qui emploie moins de 10 salariés, par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2020, en qualité de Femme toutes mains, statut employée de niveau I, échelon 2, de la convention collective des Hotels, cafés, restaurants applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 893,75 euros pour 40 heures de travail par semaine.

Le contrat de travail de Madame [P] prévoyait, en son article 2, une période d'essai de 2 mois.

Suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie du covid-19, Mme [P], comme d'autres salariés, a été placée en activité partielle du 18 mars 2020 au 1er juin 2020.

Madame [P] a repris son poste de travail le 1er juin 2020, à l'issue des mesures de confinement décrétées par le Gouvernement.

Par courrier du 20 juin 2020, la société a rompu la période d'essai de Madame [P].

Faisant valoir essentiellement que la rupture du contrat est intervenue plus de deux mois après l'embauche et donc postérieurement à la fin de la période d'essai de deux mois et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a travaillé alors qu'elle se trouvait en chômage partiel, caractérisant du travail dissimulé, c'est dans ces conditions que [W] [P], par requête enregistrée en date du 16 Octobre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, qui, par jugement en date du 30 juin 2022, a: Dit et jugé : Que la rupture du contrat de travail de Madame [P] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que l'activité professionnelle de Madame [P] du 10 avril au 31 mai 2020 est du travail dissimulé car elle se déroule pendant la période de déclaration d'activité partielle.

En conséquence de quoi, Condamné la société [Z] [C] à verser à Madame [W] [P] les sommes suivantes : - 946,87 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9.792 € nets au titre d'indemnité pour travail dissimulé ; -1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné la société [Z] [C] à remettre à Madame [P] [W] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés (fiches de paie des mois d'avril et mai 2020, attestation PÔLE EMPLOI, solde de tout compte) sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 31eme jour suivant la notification du jugement, le conseil des prud'hommes de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Débouté Madame [P] [W] du surplus de ses demandes, Débouté la société [Z] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que la moyenne brute des trois derniers mois est de 1.893,74 € ; Dit que les dommages et intérêts seront nets et donc exempts de toutes charges de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l'employeur ; Condamné la société [Z] [C] aux dépens ; La société [C] [Z], a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non discutés.

L'appelante a signifié le 7 octobre 2022 sa déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas encore constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 5 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27/10/2022, l'appelante demande à la cour de : Reformer le jugement rendu le 30 juin 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Cannes en ses dispositions lui étant défavorables, Statuant à nouveau: Dire et Juger que la rupture d'essai de Madame [W] [P] est valable, En conséquence: Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner Madame [P] à verser à la société [Z] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.